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Sur la décision
| Référence : | TJ Gap, ch. des réf., 14 oct. 2025, n° 25/00048 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00048 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GAP
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 14 Octobre 2025
N° 141/2025
N° RG 25/00048 – N° Portalis DBWP-W-B7J-C2JH
Vice
PRESIDENT : Mireille CAURIER-LEHOT, Vice présidente du tribunal judiciaire de Gap
GREFFIER : Vincent DEVINEAUX, présent lors des débats et du prononcé
DEBATS :
A l’audience publique du deux Septembre deux mil vingt cinq, les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries. L’affaire a été mise en délibéré, la décision étant mise à disposition au greffe ce jour, quatorze Octobre deux mil vingt cinq.
— --------------------------------
DEMANDEUR :
Monsieur [Y] [G]
né le 03 Juin 1964 à [Localité 10]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Aude ROMA-COLLIGNON, avocat au barreau de HAUTES-ALPES et maitre Christine MAMELI Avocate au barreau de Narbonne
DEFENDEURS :
Monsieur [S] [E]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Francois DESSINGES de la SCP TGA-AVOCATS, avocats au barreau des HAUTES-ALPES
S.A.R.L. TALLARD CONTROLE TECHNIQUE
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Aurélie FABBIAN de la SCP LEGALP, avocats au barreau des HAUTES-ALPES
Copies et exécutoires délivrées le
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l’assignation délivrée le 12 mars 2025 par M. [Y] [G] à M. [S] [E], enrôlée sous le RG n°25/48, aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire,
Vu l’assignation délivrée le 3 juin 2025 par M. [S] [E] à la société à responsabilité limitée, ci-après Sarl, Tallard contrôle technique, enrôlée sous le RG n°25/103, aux fins d’obtenir la jonction des procédures et l’extension de la mesure d’expertise à cette partie,
Vu la jonction des instances enrôlées sous le RG n° 25/48 et 25/103 prononcée à l’audience du 1er juillet 2025,
Vu les dernières écritures notifiées par voie électronique le 20 juin 2025 par M. [S] [E],
Vu les dernières écritures notifiées par voie électronique le 1er septembre 2025 par la Sarl Tallard contrôle technique,
Vu les observations des parties lors de l’audience du 2 septembre 2025,
En application de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la demande d’expertise judiciaire
Suivant l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Il est constant que l’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité.
Il appartient au juge saisi de l’application de ce texte de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction sans toutefois procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
En l’espèce, compte tenu des désordres dénoncés par M. [Y] [G] sur le véhicule de marque Lada Niva 4x4, immatriculé [Immatriculation 7], du procès-verbal d’examen contradictoire dressé le 26 juillet 2024, du rapport d’expertise amiable établi le 14 août 2024 par M. [U] [N], il apparaît que la désignation d’un technicien est nécessaire pour déterminer la réalité des désordres allégués, leur importance et leur cause.
Par conséquent, il échet de faire droit à la demande d’expertise qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile, selon mission au dispositif de la présente décision, rappel fait de ce que l’étendue de la mission de l’expert relève de l’appréciation souveraine du juge.
Il sera précisé au titre de la mission d’expertise que l’expert devra se faire remettre par les parties les pièces du dossier et toutes autres pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, en particulier l’attestation d’assurance responsabilité civile de la Sarl Tallard contrôle technique au moment du contrôle technique, soit le 28 mars 2024. La Sarl Tallard contrôle technique produit, par ailleurs, le contrat souscrit à compter du 31 mai 2025 dans le cadre de la présente procédure.
La mesure sera ordonnée aux frais avancés de M. [Y] [G].
2. Sur les demandes annexes
Compte tenu de la nature de la demande et dès lors qu’aucune partie ne peut être considérée comme perdante, M. [Y] [G] conservera la charge des dépens de la présente instance, le juge des référés n’ayant pas la faculté de réserver les dépens.
Pour les mêmes raisons, il y aura lieu de débouter M. [Y] [G] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort,
ORDONNONS une expertise judiciaire,
DESIGNONS pour y procéder :
Monsieur [I] [P]
[Adresse 4]
[Adresse 11]
[Localité 5]
Port. : 06.70.32.85.02 – Mèl : [Courriel 9]
Avec pour mission de :
— se faire remettre par les parties les pièces du dossier et toutes autres pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, en particulier l’attestation d’assurance responsabilité civile de la Sarl Tallard contrôle technique au moment du contrôle technique, soit le 28 mars 2024,
— examiner le véhicule de marque Lada Niva 4x4, immatriculé [Immatriculation 7], appartenant à M. [Y] [G], en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoquées,
— dire s’il est affecté de désordres ou dysfonctionnements ; les décrire,
— en rechercher l’origine et les causes,
— dire notamment s’ils résultent de l’usure normale, d’un défaut d’entretien ou d’une réparation défectueuse, ou de vices,
— dire s’ils rendent le véhicule impropre à l’usage auquel il était destiné ou le diminue et dans quelle proportion,
— décrire les travaux permettant d’y remédier, en chiffrer le coût et la durée,
— fournir ou exposer tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités encourues,
— fournir les éléments permettant de définir et chiffrer les préjudices éventuellement subis, notamment, le préjudice de jouissance,
— plus généralement faire toutes observations utiles à la solution du litige,
DISONS que l’expert commis devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile,
DISONS que l’expert, en concertation avec les parties, définira un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise et qu’il actualisera le calendrier en tant que de besoin, notamment en fixant un délai aux parties pour procéder aux extensions de mission nécessaire,
DISONS que l’expert déposera son rapport en deux exemplaires accompagné des pièces jointes (qui pourront être transmises sur un support numérique), au greffe du tribunal judiciaire de Gap dans le délai de SIX mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
RAPPELONS que l’expert joindra au dépôt du rapport d’expertise sa demande de rémunération et que les parties disposeront alors de 15 jours pour formuler auprès du juge du contrôle des expertises leurs observations sur cette demande,
DISONS que dans les trois mois de sa saisine, l’expert indiquera aux parties et au juge chargé du contrôle des expertises le montant prévisible de sa rémunération définitive, notamment au regard de l’intérêt du litige, afin que soit éventuellement fixée une provision complémentaire dans les conditions de l’article 280 du code de procédure civile,
DISONS que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties,
DISONS que l’expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l’expiration dudit délai, saisir, en application de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s’il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,
DISONS que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives,
DESIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents,
DISONS qu’en cas de difficultés, l’expert ou les représentants des parties en référeront immédiatement au juge chargé du service du contrôle des expertises au besoin à l’adresse suivante : [Courriel 6],
DISONS que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission,
ORDONNONS la consignation auprès du Régisseur du tribunal judiciaire de Gap par M. [Y] [G] d’une avance de 3.000 euros (trois mille euros) à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert dans les deux mois de la présente ordonnance,
DISONS qu’à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l’article 271 du code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
DISONS qu’en cas d’empêchement, retard ou refus de l’expert commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête,
DEBOUTONS M. [Y] [G] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
REJETONS les autres demandes des parties,
CONDAMNONS M. [Y] [G] aux entiers dépens de la présente instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction le 14 Octobre 2025.
Le Greffier, La Juge des Référés,
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