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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 1 cab. 6 10000, 14 mars 2025, n° 24/04837 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04837 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
16, place de l’Étoile – CS 20005
63000 CLERMONT-FERRAND
☎ : 04.73.31.77.00
N° RG 24/04837 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-J3SI
NAC : 56F 0A
JUGEMENT
Du : 14 Mars 2025
Monsieur [G] [P], représenté par Me Marie DOS SANTOS-MAISONNEUVE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, Madame [S] [C], représentée par Me Marie DOS SANTOS-MAISONNEUVE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
C /
S.A.R.L. BATI PLUS, non comparante
GROSSE DÉLIVRÉE
LE :
A : Me Marie DOS SANTOS-MAISONNEUVE
C.C.C. DÉLIVRÉES
LE :
A : Me Marie DOS SANTOS-MAISONNEUVE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Sous la Présidence de Julie AMBROGGI, Juge, assisté de Odile PEROL, faisant fonction de Greffier lors des débats et de Lucie METRETIN, Greffier lors du délibéré ;
Après débats à l’audience du 07 Janvier 2025 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 14 Mars 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEURS :
Monsieur [G] [P], demeurant 4 rue de la Gentiane, 63500 ISSOIRE
représenté par Me Marie DOS SANTOS-MAISONNEUVE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Madame [S] [C], demeurant 4 rue de la Gentiane,
63500 ISSOIRE
représentée par Me Marie DOS SANTOS-MAISONNEUVE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DÉFENDEUR :
S.A.R.L. BATI PLUS, prise en la personne de son représentant légal, sise 149 Avenue des Graviers, 03200 ABREST
non comparante, ni représentée
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur [G] [P] et Madame [S] [C] ont acquis, selon acte notarié reçu en l’étude de Maître [I] [Z], Notaire à Issoire, une parcelle en nature de terrain à bâtir sise Lieudit Fontchoma, à Issoire (63500).
Selon devis accepté le 14 novembre 2021, ils ont confié à la SARL BATI PLUS des travaux sur les lots suivants :
— charpente, couverture, zinguerie aluminium,
— menuiseries extérieures,
— terrassement,
— maçonnerie,
— plâtrerie peinture,
— carrelage faïence,
— et ravalement de façades.
Par courrier recommandé du 13 juin 2024, Monsieur [P] et Madame [C] ont mis en demeure la SARL BATI PLUS d’achever les travaux concernant le lot ravalement de façades ou, à défaut, le remboursement de l’acompte versé.
Aucune conciliation n’a pu avoir lieu entre les parties, l’ensemble des parties n’étant pas présentes à la réunion de conciliation, de sorte qu’un constat de carence a été dressé par Monsieur [N] [X], conciliateur de justice, le 10 octobre 2024.
Par acte de commissaire de justice du 06 décembre 2024, Monsieur [G] [P] et Madame [S] [C] ont assigné la SARL BATI PLUS devant le Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand afin de solliciter :
— de dire qu’ils réaliseront le ravalement de façades de leur immeuble par une autre entreprise, au visa de l’article 1222 du Code civil, vu l’inexécution totale du ravalement,
— de condamner la SARL BATI PLUS à leur verser la somme de 2 544 euros au visa des articles 1302 et 1302-1 du Code civil, et subsidiairement, à titre de dommages et intérêts,
— de dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— de condamner la SARL BATI PLUS à leur payer la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens,
— de débouter la SARL BATI PLUS de l’ensemble de ses demandes,
L’affaire a été retenue pour être plaidée le 07 janvier 2025.
A l’audience, Monsieur [G] [P] et Madame [S] [C], représentés par leur conseil, réitèrent les demandes contenues dans leur acte introductif d’instance.
Au soutien de leurs prétentions, ils exposent avoir confié la maîtrise d’oeuvre de leur maison à la SARL BATI CHRIS AUVERGNE et la réalisation de plusieurs lots à la SARL BATI PLUS. Ils indiquent que la SARL BATI CHRIS AUVERGNE a été placée en liquidation judiciaire et que la SARL BATI PLUS a abandonné le chantier, demeurant taisante face à leurs demandes. Ils sollicitent en conséquence de dire qu’ils réaliseront le ravalement de façades de leur immeuble par une autre entreprise et de condamner la SARL BATI PLUS à leur rembourser l’acompte versé à hauteur de 2 544 euros.
Pour de plus amples détails sur les prétentions et arguments des demandeurs, il convient de se reporter à leurs écritures oralement soutenues à l’audience, auxquelles il est référé en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
De son côté, la SARL BATI PLUS, régulièrement citée à étude, ne s’est pas présentée à l’audience et n’a fait connaître aucun motif pour excuser son absence.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 14 mars 2025, date du présent jugement.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes des consorts [E]
Selon l’article 1217 du Code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
En application de l’article 1222 du Code civil, après mise en demeure, le créancier peut aussi, dans un délai et à un coût raisonnables, faire exécuter lui-même l’obligation ou, sur autorisation préalable du juge, détruire ce qui a été fait en violation de celle-ci. Il peut demander au débiteur le remboursement des sommes engagées à cette fin.
En l’espèce, Monsieur [P] et Madame [C] produisent une facture d’acompte du 19 janvier 2023 d’un montant de 2 544 euros pour le lot de ravalement de façades, outre deux autres factures d’acompte pour les lots plâtrerie-peinture et carrelage-faïence pour des montants respectifs de 9 600 euros et 2 520 euros, soit un montant total de 14 664 euros. Ils justifient s’être acquittés de la totalité de cette somme par un virement effectué le 26 janvier 2023.
Le procès-verbal de constat de commissaire de justice du 28 mai 2024 permet de constater que les différentes façades de la maison des demandeurs sont constituées d’une maçonnerie de briques à l’état brut, dépourvue de tout revêtement visible. Ce procès-verbal de constat est complété par des photographies prises le 18 novembre 2024 et des attestations.
La SARL BATI PLUS, mise en demeure le 13 juin 2024 et le 02 juillet 2024, s’est abstenue de répondre aux demandes des consorts [E] et ne comparaît pas dans le cadre de la présente instance, de sorte qu’elle ne s’explique pas sur l’abandon de chantier qui lui est reproché et la retenue de la somme de 2 544 euros qui lui a été versée à titre d’acompte.
Monsieur [P] et Madame [C], qui ne sollicitent pourtant pas la résolution du contrat les liant à la SARL BATI PLUS, demandent de dire qu’ils réaliseront le ravalement de façades de leur immeuble par une autre entreprise. Néanmoins, les dispositions de l’article 1222 du Code civil visent l’hypothèse dans laquelle il est sollicité l’autorisation de détruire ce qui a été fait en violation d’une obligation ou le remboursement de sommes engagées pour faire exécuter l’obligation d’une partie ou encore la condamner à en faire l’avance, ce qui n’est pas le cas en espèce.
Monsieur [P] et Madame [C] seront donc déboutés de leur demande tendant à ce que le tribunal juge qu’ils feront réaliser le ravalement de façades de leur immeuble par une autre entreprise, étant observé que cette initiative leur appartient sans nécessité d’une décision de justice sur ce point.
En revanche, dès lors que l’exécution du lot de ravalement de façades n’a pas été exécuté et ne le sera manifestement pas compte tenu de l’attitude taisante de la SARL BATI PLUS, les demandeurs sont bien fondés à se voir restituer l’acompte versé en pure perte à hauteur de 2 544 euros, en application de l’article 1217 du Code civil susvisé.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SARL BATI PLUS, partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Selon l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La SARL BATI PLUS, condamnée aux dépens, sera condamnée à verser à Monsieur [P] et Madame [C] une somme qu’il est équitable de fixer à 700 euros.
Sur l’exécution provisoire
Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
Le juge peut toutefois écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire, conformément à l’article 514-1 du Code de procédure civile.
Aucune circonstance du présent litige n’impose d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
REJETTE la demande de Monsieur [G] [P] et Madame [S] [C] tendant à dire qu’ils feront réaliser le ravalement de façades de leur immeuble par une autre entreprise que la SARL BATI PLUS sur le fondement de l’article 1222 du Code civil ;
CONDAMNE la SARL BATI PLUS à payer à Monsieur [G] [P] et Madame [S] [C] la somme de 2 544 euros en remboursement de l’acompte versé au titre de la facture n°2023004 du 19 janvier 2023 ;
CONDAMNE la SARL BATI PLUS aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE la SARL BATI PLUS à payer à Monsieur [G] [P] et Madame [S] [C] la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et par la Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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