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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx protection soc., 16 déc. 2024, n° 21/00574 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00574 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de MEAUX
Pôle Social
Date : 16 décembre 2024
Affaire :N° RG 21/00574 – N° Portalis DB2Y-W-B7F-CCNQD
N° de minute :
RECOURS N° :
Le
Notification :
Le
A
1 CCC à Me MAILLARD
1 CCC aux parties
JUGEMENT RENDU LE SEIZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
Madame [N] [C]
[Adresse 1]
[Localité 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/007822 du 17/01/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MEAUX)
Ayant pour avocat Maître Flora MAILLARD, avocat au barreau de MEAUX,
non comparant avec dispense de comparution acceptée
DEFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA SEINE ET MARNE
[Localité 3]
représentée Madame [R] [F] [K], agent audiencier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Présidente : Madame Marion MEZZETTA, Juge
Assesseur : Monsieur Philippe AUSSET,
Assesseur : Monsieur Didier AOUIZERATE,
Greffier : Madame Diara DIEME, Adjointe administrative faisant fonction de greffier
DÉBATS
A l’audience publique du 14 octobre 2024.
=====================
EXPOSE DU LITIGE
Le 14 novembre 2020, Madame [N] [C], gestionnaire conseil au sein de la Caisse d’allocations familiales de la Seine-et-Marne, a complété deux déclarations de maladie professionnelle indiquant souffrir d’une épicondylite droite et d’une épicondylite gauche médicalement constatées respectivement le 13 janvier 2020 et le 16 juin 2020.
Au cours de l’instruction des deux demandes, la Caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-et-Marne (ci-après la Caisse), estimant que la condition tenant à la liste limitative des travaux tels que visés au tableau n° 57 des maladies professionnelles, n’est pas remplie, a transmis les deux dossiers de Madame [N] [C] au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de la région Ile-de-France pour avis.
Le 28 mai 2021, le CRRMP de la région Ile-de-France a émis deux avis défavorables en indiquant : “l’analyse des conditions de travail telles qu’elles ressortent de l’ensemble des pièces du dossier ainsi que les éléments médicaux transmis ne permettent pas de retenir un lien direct et essentiel entre le travail habituel et la maladie déclarée par certificat médical du 14/11/2020".
Par deux courriers datés du 10 juin 2021, la Caisse a informé Madame [N] [C] de sa décision de ne pas lui accorder le bénéfice d’une prise en charge de sa pathologie bilatérale au titre des maladies professionnelles, le CRRMP région Ile-de-France ayant “émis un avis défavorable car il n’a pas pu établir de lien direct et essentiel” entre le travail de l’assurée et sa maladie.
Suivant deux courriers, datés du 22 juin 2021, Madame [N] [C] a saisi la commission de recours amiable de la Caisse d’une contestation des deux décisions de rejet de la Caisse puis, par requête déposée le 2 novembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux, sur rejet implicite de son recours amiable, du litige l’opposant à la Caisse.
Par jugement avant-dire droit rendu le 9 mai 2022, le tribunal a ordonné la saisine du [Adresse 4] afin qu’il donne un avis motivé sur la question de savoir si les deux maladies dont souffre Madame [N] [C], constatées les 13 janvier 2020 (coude droit) et 16 juin 2020 (coude gauche), ont été directement causées par son travail habituel, et sursis à statuer sur les autres demandes.
Le 19 avril 2023, le CRRMP du Centre-Val-de-Loire a émis deux avis défavorables à ses demandes de reconnaissance des maladies professionnelles, au motif de l’absence de lien entre son activité professionnelle et les pathologies déclarées.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 30 octobre 2023 et renvoyée à celle du 18 mars 2024, puis à celle du 14 octobre 2024.
A cette date, la demanderesse ne comparaît pas. Par courriel du 10 octobre 2024, son conseil sollicite une dispense de comparution et s’en rapporte à ses conclusions précédentes.
Par courriel du 17 octobre 2023, la Caisse indique solliciter l’entérinement des deux avis du CRRMP.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 16 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article L.461-1 du code de la sécurité sociale dans sa version modifiée par la loi n°2017-1836 du 30 décembre 2017 dont les dispositions sont entrées en vigueur à compter du 1er juillet 2018, dispose que « les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L. 461-5 ;
3° Pour l’application des règles de prescription de l’article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire ».
En application de l’article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale, lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie relevant d’un des tableaux annexés à la partie réglementaire du code de la sécurité sociale dont l’une ou plusieurs conditions ne sont pas remplies, il incombe au tribunal de recueillir préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse. Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches.
Il est constant en l’espèce que Madame [N] [C] était employée en qualité de gestionnaire conseil lorsqu’elle a complété le 14 novembre 2020 deux déclarations de maladie professionnelle, accompagnées de deux certificats médicaux initiaux en date du 14 novembre 2020 faisant mention d’une « épicondylite gauche » et d’une « épicondylite droite ».
Madame [N] [C] souffre d’une tendinopathie des muscles épicondyliens des coudes droit et gauche. Cette maladie figure au tableau n° 57 B des maladies professionnelles, lequel énonce, au titre de la liste limitative des travaux susceptibles de la provoquer, les « travaux comportant habituellement des mouvements répétés de préhension ou d’extension de la main sur l’avant-bras ou des mouvements de pronosupination ».
La caisse estimant que Madame [N] [C] n’avait pas effectué les travaux susmentionnés, les dossiers ont été communiqués au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de l’Ile-de-France.
Ce dernier a rendu deux avis défavorables le 28 mai 2021, considérant que les éléments de preuve d’un lien direct entre la pathologie déclarée (tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit et du coude gauche) et l’exposition professionnelle incriminée n’étaient pas réunis.
Sur saisine du pôle social du Tribunal judiciaire, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles du Val-de-Loire a également rendu le 19 avril 2023 un avis défavorable, considérant qu’il n’était pas établi que la maladie de Madame [N] [C] était directement causée par son travail habituel.
Si, en tout état de cause, le tribunal n’est pas lié par l’avis des CRRMP, il appartient au requérant de rapporter la preuve du lien direct qu’il invoque entre sa pathologie et son travail. En l’espèce, la demanderesse n’apporte pas d’éléments nouveaux permettant de passer outre les deux avis défavorables des CRRMP.
Au vu de l’avis du CRRMP du Val-de-Loire, qui n’est contredit par aucun élément, le recours formé par Madame [N] [C] sera rejeté.
Au regard de la nature du litige, chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats tenus en audience publique, par décision contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DIT que les pathologies (tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit et du coude gauche) présentées par Madame [N] [C] le 14 novembre 2020 ne peuvent être prises en charge au titre de la législation sur les maladies professionnelles ;
DEBOUTE Madame [N] [C] de son recours à l’encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-et-Marne.
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
RAPPELLE que cette décision est susceptible d’appel dans un délai d’un mois à compter de sa notification.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 16 décembre 2024, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTEDiara DIEME Marion MEZZETTA
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