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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 3, 10 déc. 2024, n° 24/80863 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/80863 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
■
N° RG 24/80863
N° Portalis 352J-W-B7I-C45D7
N° MINUTE :
CCC aux parties
CCC Me PERICAUD
CE Me DIZABEAU
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 10 décembre 2024
DEMANDERESSE
Madame [E] [X]
née le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 8]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Jean DIZABEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P236
DÉFENDEUR
Monsieur [J] [D]
né le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 7]
domicilié en l’étude SCP FIDARE Commissaires de Justice Associés
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me Philippe PERICAUD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0219
JUGE : Madame Marie CORNET, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Séléna BOUKHELIFA
DÉBATS : à l’audience du 29 Octobre 2024 tenue publiquement,
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Le 5 mars 2024, M. [J] [D] a fait signifier un commandement de payer aux fins de saisie-vente à Mme [E] [X] pour la somme de 4 413,39 euros, sur le fondement du jugement rendu par le tribunal d’instance de Paris 18ème arrondissement le 7 avril 2011 et du jugement rendu par la juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris le 30 janvier 2023.
Le 6 mars 2024 , M. [J] [D] a fait pratiquer une saisie-attribution à l’encontre de Mme [E] [X], entre les mains de la Banque Postale, pour la somme de 5 884,63 euros, sur le fondement du jugement rendu par le tribunal d’instance de Paris 18ème arrondissement le 7 avril 2011 et du jugement rendu par la juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris le 30 janvier 2023. La saisie lui a été dénoncée le 8 mars 2024.
Par acte d’huissier du 8 avril 2024, Mme [E] [X] a fait assigner M. [J] [D] aux fins de contestation de la saisie-attribution et du commandement de payer aux fins de saisie-vente.
Après deux renvois pour mise en état et représentation de la demanderesse par un avocat, à l’audience du 29 octobre 2024, les parties ont comparu, représentées par leurs conseils.
Mme [E] [X] se réfère à ses écritures et sollicite :
— à titre principal : l’annulation du commandement de payer aux fins de saisie-vente et de la saisie-attribution, la mainlevée de la saisie-attribution,
— à titre subsidiaire : le cantonnement de la saisie-attribution aux seuls montants correspondant aux frais d’exécution nécessaires au moment où ils ont été exposés,
— en tout état de cause : la condamnation de M. [J] [D] à lui payer les sommes de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour saisies abusives et 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
M. [J] [D] se réfère à ses écritures, conclut au rejet des demandes et sollicite la condamnation de Mme [E] [X] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il sera référé à leurs écritures visées à l’audience du 29 octobre 2024 en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Il y a lieu de préciser que la demande tendant à “constater l’absence de créance”constitue un moyen et non une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile et ne donnera pas lieu à mention au dispositif.
Il convient encore de préciser que la juge n’est tenue de statuer que sur les prétentions et moyens contenus dans les conclusions soutenues oralement et visées à l’audience conformément à l’article 446-2 du code de procédure civile.
Sur la nullité de la saisie-attribution
L’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution permet au créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible de saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent.
L’article R. 211-1 du même code impose, à peine de nullité, que l’acte de saisie-attribution contienne un décompte distinguant les sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus.
En application de l’article L. 221-1 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, après signification d’un commandement. L’article R. 221-1 précise que ce commandement doit, à peine de nullité, mentionner le titre exécutoire avec le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l’indication du taux des intérêts et préciser qu’au terme du délai de huit jours le débiteur pourra être contraint de payer sa dette par la vente forcée de ses biens meubles.
Il est de jurisprudence constante que seule l’absence du décompte est susceptible d’entraîner l’annulation de l’acte de saisie-attribution, l’erreur dans le décompte étant seulement susceptible d’en affecter la portée (2e Civ., 27 mai 2004, pourvoi n° 02-20.160, 2e Civ., 20 janvier 2011, pourvoi n° 09-72.080).
Le juge se place au jour de l’acte pour apprécier sa régularité et la demande d’annulation, tandis que la demande de mainlevée n’a d’effet que pour l’avenir (2e Civ., 20 octobre 2022, pourvoi n° 20-22.801).
Sur les sommes réclamées en principal
En l’espèce, par jugement rendu le 7 avril 2011, le tribunal d’instance de Paris 18ème arrondissement a, notamment, condamné in solidum Mme [E] [X] et Mme [V] [I] née [X] à payer les sommes de 6 320 euros au titre des arriérés de loyer outre intérêts, 300 euros au titre de la clause pénale, 300 euros au titre des frais irrépétibles, les indemnités d’occupation mensuelles dues jusqu’à la libération des lieux égale au montant du loyer antérieur, charges en sus et les dépens incluant le coût du commandement de payer, de sa dénonciation, de l’assignation et de ses suites.
Il ressort du décompte de l’huissier en date du 3 août 2011 que la somme totale due s’élève à 7 742,75 euros et du décompte bancaire le paiement de la somme de 7 742,75 euros le 24 août 2011.
Les causes du jugement au 3 août 2011 ont donc été réglées, sans préjudice des indemnités d’occupation qui ont continué à courir jusqu’à la libération des lieux.
Le jugement rendu par la juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris n’a mis à la charge de Mme [E] [X] que les dépens de l’instance exposés par elle-même et n’a donc créée aucune obligation de paiement envers M. [J] [D]. Au demeurant, ce jugement n’est pas visé dans les titres exécutoires fondant les mesures d’exécution forcée.
Par jugement rendu le 30 janvier 2023, la juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris a cantonné la saisie-attribution pratiquée par M. [J] [D] à l’encontre de Mme [E] [X] à la somme de 1 052,06 euros et a condamné Mme [E] [X] à payer les dépens de l’instance.
La saisie-attribution pratiquée le 14 septembre 2022 a été totalement fructueuse et a été cantonnée au montant de l’indemnité d’occupation de septembre 2022 (855€) et au coût de la saisie-attribution (197,06 €).
Le commandement de payer aux fins de saisie-vente et la saisie-attribution contestées dans la présente instance ont été pratiquées pour les indemnités d’occupation de septembre et octobre 2022 et pour des frais d’actes, dont déduction de la somme de 1 052,06 € déjà saisie.
Sur les indemnités d’occupation de septembre et octobre 2022, Mme [E] [X] soutient les avoir déjà réglées alors que la précédente saisie-attribution du 14 septembre 2022 n’a pas réclamé l’indemnité d’occupation d’octobre 2022 et Mme [E] [X] ne justifie pas avoir réglé l’indemnité d’occupation au prorata de son occupation.
La somme de 513 euros réclamée au titre de l’indemnité d’occupation d’octobre 2022 correspond à l’expulsion réalisée le 18 octobre 2022.
Ainsi, l’indemnité d’occupation d’octobre 2022 est bien due au prorata et il sera rappelé que le paiement de 1 052,06€ a bien été déduit.
Sur les frais
Le juge de l’exécution ne peut décider de la charge des dépens d’instance qui relève de la juridiction qui tranche le litige conformément à l’article 696 du code de procédure, mais il a compétence pour décider de la charge des frais d’exécution forcée conformément à l’article L111-8 du code des procédures civiles d’exécution.
Les dépens ne peuvent faire l’objet d’exécution forcée qu’en vertu du certificat de vérification des dépens établi par le greffier ou de l’ordonnance de taxe rendue par le juge taxateur exécutoires selon la procédure prévue par les articles 704 à 718 du code de procédure civile (2e Civ., 3 mai 2007, pourvoi n° 06-12.485).
La procédure de vérification des dépens prévue par ces articles comprend les dépens d’instance comme les actes d’exécution forcée et les débours exposés pour l’exécution forcée puisque l’article 704 du code de procédure civile renvoie à l’article 695, soit les dépens afférents à l’instance, actes et procédures d’exécution.
Aucun juge ne peut statuer sur une contestation relative à la liquidation des dépens qui n’aurait pas fait l’objet de la vérification préalable par la greffier (2e Civ., 8 février 2007, pourvoi n° 05-20.428).
Mme [E] [X] conteste les frais d’actes qui lui sont réclamés.
Elle conteste la réintégration dans les lieux ayant nécessité une deuxième expulsion en vain puisque les mentions sur les actes du commissaire de justice dressés les 10 et 18 octobre 2022 font foi jusqu’à inscription de faux conformément à l’article 1371 du code civil.
De plus, elle conteste l’expulsion sans demander l’annulation des actes, étant relevé que la saisine de la juge de l’exécution n’est pas suspensive de l’expulsion et que la prescription a été écartée.
L’article L111-8 du code des procédures civiles d’exécution met à la charge de la débitrice les frais de l’exécution forcée dont les débours font partie, sur justification des frais exposés comme le permettent l’article R444-3 2° et l’article annexe 4-8 du code de commerce, ce dernier texte listant les frais de serrurier.
Ainsi, les frais liés à l’expulsion, dont les frais de remplacement de porte, sont à la charge de Mme [E] [X], hormis le 2ème procès-verbal de tentative d’expulsion qui n’apparaît pas nécessaire, un seul pouvant permettre au commissaire de justice de solliciter le concours de la force publique.
S’agissant des autres frais, les frais d’exécution forcée pour obtenir le paiement des sommes dues (requête Ficoba, requêtes Béteille, saisie-attribution, dénonciation, certificat de non-contestation, signification du certificat de non-contestation, mainlevée-quittance) sont à la charge de la débitrice.
Les significations des décisions du juge de l’exécution ne sont pas dues puisque la notification est opérée par le greffe selon l’article R121-15 du code des procédures civiles d’exécution, de sorte que ces significations relèvent d’un choix du créancier.
Ainsi, les frais relatifs aux significations des décisions rendues par la juge de l’exécution sont inutiles et doivent rester à la charge du créancier, comme le coût de la seconde tentative d’expulsion, tandis que les autres actes sont à la charge de la débitrice.
En revanche, si la juge de l’exécution peut statuer sur la charge des frais de l’exécution forcée, elle ne peut pas liquider les dépens, d’instance comme d’exécution, et Mme [E] [X] soulève l’absence de certificat de vérification des dépens.
Dès lors et en l’absence d’un certificat exécutoire ou d’une ordonnance de taxe exécutoire, M. [J] [D] ne peut pas réclamer les frais relatifs aux dépens d’instance comme ceux relatifs aux dépens d’exécution.
Il y a donc lieu de cantonner la saisie-attribution à la seule somme due en principal de 513 euros correspondant à l’indemnité d’occupation et d’ordonner la mainlevée partielle de la saisie-attribution. Les demandes d’annulation des actes seront rejetées comme la demande de mainlevée totale puisqu’il reste une somme due.
Sur la demande de dommages et intérêts
L’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire donne compétence au juge de l’exécution pour connaître des demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageables des mesures d’exécution forcée ou conservatoires. L’article L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution lui permet de condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas de mesure abusive ou inutile.
En l’espèce, Mme [E] [X] sollicite des dommages et intérêts considérant la saisie abusive.
Toutefois, elle reste redevable de l’indemnité d’occupation due au 18 octobre 2022, ce qu’elle ne peut ignorer alors même qu’elle soutient qu’elle n’a été expulsée que ce jour.
De plus, si les dépens d’instance et d’exécution forcée sont écartées, c’est uniquement en raison de leur absence de vérification, mais Mme [E] [X] reste redevable de ces frais sur le principe qui doivent seulement être chiffrés, hormis certains frais inutiles qui doivent rester à la charge du créancier.
Dès lors, la saisie n’est pas abusive et la demande de dommages et intérêts sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les moyens soulevés par Mme [E] [X] sont accueillis en grande partie et M. [J] [D], qui succombe donc, sera condamné aux dépens.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chaque partie les frais engagés dans le cadre de la présente procédure et les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en vertu de l’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort :
REJETTE la demande d’annulation du commandement de payer aux fins de saisie-vente,
REJETTE la demande d’annulation de la saisie-attribution,
REJETTE la demande de mainlevée totale de la saisie-attribution,
CANTONNE la saisie-attribution à la seule somme due de 513,00 euros en principal, correspondant à l’indemnité d’occupation due pour le mois d’octobre 2022,
ORDONNE la mainlevée pour le surplus,
REJETTE la demande de dommages et intérêts formée par Mme [E] [X],
REJETTE la demande de Mme [E] [X] formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE la demande de M. [J] [D] formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [J] [D] aux dépens,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
LA GREFFIRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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