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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 28 juil. 2025, n° 25/01402 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01402 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CALOT & ASSOCIES c/ S.A.S. IDEX ENERGIES, SA QBE EUROPE commercialement dénommée QBE EUROPE SA/NV ès qualité d'assureur de IDEX ENERGIES |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute
N° RG 25/01402 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2SXY
MI : 25/379
6 copies
ORDONNANCE
COMMUNE
GROSSE délivrée
le 28/07/2025
à la SELARL AUFFRET DE PEYRELONGUE
la SELARL BARDET & ASSOCIES
Me Selim VALLIES
COPIE délivrée
le 28/07/2025
à
2 Copies au service expertise
Rendue le VINGT HUIT JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 21 Juillet 2025,
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.
DEMANDERESSE
S.D.C. RESIDENCE BRUMES DE GUA dont le siège social est : [Adresse 6] pris en la personne de son Syndic la SAS CALOT & ASSOCIES, domiciliée [Adresse 3] (France) Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Géraldine LECOMTE-ROGER de la SELARL BARDET & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
S.A.S. IDEX ENERGIES
dont le siège social est :
[Adresse 4]
[Localité 9]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Ci-devant et actuellement au [Adresse 2]
Représentée par Maître Océanne AUFFRET DE PEYRELONGUE de la SELARL AUFFRET DE PEYRELONGUE, avocats au barreau de BORDEAUX
SA QBE EUROPE commercialement dénommée QBE EUROPE SA/NV ès qualité d’assureur de IDEX ENERGIES
domiciliée en son établissement principal en France sis:
[Adresse 1]
[Localité 10]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Océanne AUFFRET DE PEYRELONGUE de la SELARL AUFFRET DE PEYRELONGUE, avocats au barreau de BORDEAUX
S.A. LLOY’D INSURANCE COMPANY ès qualité d’assureur de la société APAVE
dont le siège social est :
[Adresse 8]
[Localité 5]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Selim VALLIES, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Sandrine MARIÉ exerçant au sein de la SELARL Sandrine MARIÉ, avocat plaidant au barreau de PARIS
EXPOSÉ DU LITIGE
Par décision du 3 mars 2025, le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur divers malfaçons et dysfonctionnements affectant un immeuble sis [Adresse 7] LORMONT, et désigné pour y procéder Monsieur [F] [K], remplacé par Monsieur [U] [V] par ordonnance du 9 avril 2025.
Suivant actes de commissaire de justice délivrés les 07 et 08 juillet 2025, le Syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE BRUMES DE GUA a fait assigner la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY es qualité d’assureur de la société APAVE, la SAS IDEX ENERGIES et la SA QBE EUROPE es qualité d’assureur de IDEX ENERGIES,devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de leur voir étendre ces opérations d’expertise au visa de l’article 145 du Code de procédure civile.
La SAS IDEX ENERGIES et la SA QBE EUROPE es qualité d’assureur de IDEX ENERGIES ont indiqué oralement ne pas s’opposer à ce que les opérations d’expertise leur soient déclarées communes et opposables, sous toutes protestations et réserves d’usage.
La SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY es qualité d’assureur de la société APAVE, a indiqué par conclusions écrites ne pas s’opposer à ce que les opérations d’expertise lui soient déclarées communes et opposables, sous toutes protestations et réserves d’usage.
Elle a également demandé qu’il soit jugé qu’elle entend interrompre pour elle-même les délais de prescription et de forclusion à l’égard des parties défenderesses dont la responsabilité et/ou la garantie pourrait être recherchée, à savoir la société IDEX ENERGIES.
L’affaire, évoquée à l’audience du 21 juillet 2025, a été mise en délibéré au 28 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
L’article 149 du même Code dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.
En l’espèce, les pièces versées aux débats, et notamment la note expertale n°1 en date du 03 juin 2025, laissent apparaître que la mise en cause de la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY es qualité d’assureur de la société APAVE, la SAS IDEX ENERGIES et la SA QBE EUROPE es qualité d’assureur de IDEX ENERGIES, est nécessaire pour la poursuite des opérations d’expertise.
De ce fait, le Syndicat des Copropriétaires de la RESIDENCE BRUMES DE GUA justifie d’un intérêt légitime à leur voir étendre les opérations d’expertise confiées à Monsieur [U] [V].
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.
La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.
S’agissant de la demande formée par la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY es qualité d’assureur de la société APAVE, tendant à voir juger qu’elle entend interrompre pour elle-même les délais de prescription et de forclusion à l’égard de la société IDEX ENERGIES, il y a lieu de rappeler qu’en application des articles 4, 5 et 768 du code de procédure civile, le juge ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et que les « dire et juger », « prendre ou donner acte » , les « constater » ne sont pas des prétentions juridiques sur lesquelles il lui appartient de se prononcer.
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, les dépens seront laissés à la charge du Syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE BRUMES DE GUA, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;
DIT que les opérations d’expertise ordonnées le 3 mars 2025 par le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, confiées à Monsieur [F] [K], remplacé par Monsieur [U] [V] par ordonnance du 9 avril 2025, seront opposables à la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY es qualité d’assureur de la société APAVE, la SAS IDEX ENERGIES et la SA QBE EUROPE es qualité d’assureur de IDEX ENERGIES, qui seront tenues d’y participer ;
DIT que les opérations d’expertise seront reprises en présence de ces nouvelles parties, et qu’elles seront convoquées à toute réunion d’expertise ultérieure ;
DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;
DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;
DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ;
REJETTE toutes autres demandes ;
DIT que le Syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE BRUMES DE GUA conservera à sa charge les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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