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Sur la décision
| Référence : | TJ Limoges, juge liberté et detention, 19 mai 2026, n° 26/00289 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00289 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES
CONTRÔLE DES MESURES RESTRICTIVES
ET PRIVATIVES DE LIBERTÉS
N° RG 26/00289 – N° Portalis DB3K-W-B7K-GVZR
Ordonnance du 19 Mai 2026
Madame Amal DHRISS, juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté du Tribunal Judiciaire de LIMOGES, assistée de Madame Nadège DUFORT, Greffier, a rendu en audience publique la décision suivante :
A la requête de :
M. LE PREFET DE LA HAUTE VIENNE
Préfecture de la Haute-Vienne
[Adresse 1]
[Localité 1]
en application des dispositions de l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique ;
Aux fins de statuer sur la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète décidée conformément aux dispositions de l’article L 3213-1 du code de la santé publique de :
Madame [R] [W], née le 31 Décembre 1973 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
actuellement hospitalisée au Centre Hospitalier [Etablissement 1] à [Localité 1] ;
Défenderesse ; comparante dans une salle d’audience spécialement aménagée au C.H. [Etablissement 1] ;
Assistée de Me Elvina JEANJON, avocat du Barreau de LIMOGES.
Assistée de Monsieur [D] [F], interprète en langue comorienne qui a prêté serment au début de l’audience ;
* * * * *
Vu la saisine obligatoire du juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés par M. LE PREFET DE LA HAUTE VIENNE en date du 13 Mai 2026.
Avis et convocations ont été adressés pour l’audience du 18 Mai 2026 à Madame [R] [W], Monsieur le Préfet de la Haute-Vienne, Monsieur le Directeur du C.H. [Etablissement 1], Madame le Procureur de la République, Monsieur [D] [F] et Me Elvina JEANJON.
* * * * *
A notre audience publique du 18 Mai 2026, Madame [R] [W] est comparante et a été entendue en ses déclarations traduites par le truchement de l’interprète en langue comorienne ;
Me Elvina JEANJON assiste Madame [R] [W] et a été entendue en ses observations.
Par observations écrites, Madame le Procureur, au vu des éléments médicaux versés au dossier, s’en rapporte quant aux suites à donner à l’hospitalisation.
Le prononcé de la décision a été renvoyé au 20 Mai 2026 par mise à disposition au greffe, avancé au 19 Mai 2026.
SUR QUOI,
Vu la loi 2011 – 803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu le décret N° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques ;
Vu les certificats médicaux versés au dossier ;
Madame [R] [W] a fait l’objet d’une décision provisoire du Maire de la Commune de [Localité 3], mesure confirmée par arrêté du Préfet de la Haute-Vienne portant admission en soins psychiatriques sans consentement au C.H. [Etablissement 1] le 11 mai 2026.
Le certificat médical initial du 8 mai 2026 faisait état d’un délire de persécution depuis plusieurs mois, d’une agitation psychomotrice et de cris, d’une agressivité verbale et physique et de propos incohérents.
L’avis de saisine du juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés en date du 13 mai 2026 mentionne notamment que la patiente, âgée de 52 ans, a été admise pour agitation au domicile ; la patiente est calme depuis son arrivée mais présente une désorganisation des idées avec des propos délirants. Si sa langue maternelle n’est pas le français, elle le comprend et répond en partie de manière adaptée mais rapidement se désorganise. Elle rapporte régulièrement voir des enfants au travers de la fenêtre et passe ses journées en chambre sans demande particulière. Elle ne peut donner son accord à une hospitalisation du fait de sa désorganisation psychique et des idées délirantes.
Le docteur [M] [Q] considère donc que les soins psychiatriques sans consentement, sous la forme de l’hospitalisation complète, restent nécessaires pour comprendre l’épisode actuel et poursuivre les explorations afin d’adapter le traitement.
À l’audience, Madame [R] [W] déclare essentiellement qu’elle n’a pas vu de médecin depuis qu’elle est à l’hôpital, et qu’elle n’a vu personne depuis qu’elle est à l’hôpital.
Me Elvina JEANJON relève que les notifications des arrêtés des 9 et 11 mai n’ont pu se faire en raison de la barrière de la langue alors que pourtant la patiente a signé l’avis d’audience. La circonstance, surmontable, qu’elle n’ait pu signer la notification des arrêtés lui cause grief dès lors qu’elle n’a pu avoir la possibilité d’exercer les voies de recours contre ces décisions.
L’article L.3211-3 du Code de la santé publique dispose que lorsqu’une personne atteinte de troubles mentaux fait l’objet de soins psychiatriques en application des dispositions des chapitres I et II du présent titre ou est transportée en vue de ces soins, les restrictions à l’exercice de ses libertés individuelles doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. En toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée.
Avant chaque décision prononçant le maintien des soins ou définissant la forme de prise en charge, en application des dispositions du présent code, la personne faisant l’objet de soins psychiatriques est, dans la mesure où son état le permet, informée de ce projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations par tout moyen et de manière appropriée à son état.
En outre, toute personne faisant l’objet de soins sous contrainte est informée, le plus rapidement possible et d’une manière appropriée à son état, de la décision d’admission et de chacune des décisions mentionnées au 2ème alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent.
Dès l’admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même 2ème alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l’article L.3211-12-1.
L’avis de cette personne sur les modalités des soins doit être recherché et pris en considération dans toute la mesure du possible.
En l’espèce, l’arrêté portant admission en soins psychiatriques du 9 mai 2026, ainsi que l’arrêté maintenant l’hospitalisation complète du 11 mai 2026, ont fait l’objet de plusieurs tentatives de notification à la patiente.
Il a été en effet constaté le 9 mai 2026, le 11 mai et le 12 mai qu’elle n’était pas en mesure de signer en raison de la “barrière de la langue”; ces décisions ne lui ont donc pas été notifiées.
Aucune des nombreuses tentatives de notification ne font pourtant état de la présence d’un interprète, et ce alors même que la barrière de la langue est expressément précisée sur plusieurs d’entre elles.
La patiente n’a donc pas été informée d’une manière appropriée à son état des mesures de soins contraints qui lui ont été imposés et de ses droits uniquement en raison de l’absence interprète qui aurait pu lever l’obstacle de la barrière de la langue.
Il est rappelé que les décisions d’admission et de maintien de l’hospitalisation complète sont des mesures restrictives de liberté et dès lors, l’absence de notification des arrêtés précités fait grief à la patiente qui n’est pas mis en mesure d’en connaître la motivation ni de prendre connaissance des certificats médicaux qui les fondent et qui y sont annexés.
Il convient donc d’ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [R] [W] .
Toutefois, il résulte du dernier certificat établi par docteur [M] [Q] le 13 mai 2026 que des soins demeurent nécessaires.
Il sera donc dit que, conformément au dernier alinéa de l’article L.3211-12 du Code de la santé publique, la mainlevée prendra effet dans un délai maximal de 24 heures, afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application de l’article L.3211-2-1.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort
ORDONNONS la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [R] [W] au Centre Hospitalier [Etablissement 1] de [Localité 1] ;
DISONS que cette décision prendra effet dans un délai maximal de 24 heures à compter de sa notication ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
Le Greffier Le Juge
La présente ordonnance a été notifiée le 19 Mai 2026 par le greffier par voie électronique à :
* Madame [R] [W] via le service des admissions du CH [Etablissement 1] ;
* Monsieur le Directeur du C.H. [Etablissement 1] ;
* Madame le Procureur de la République ;
* Monsieur le Préfet de la Haute-Vienne.
Et par RPVA à Me Elvina JEANJON, avocat au Barreau de Limoges.
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