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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 5 sect. 1, 10 sept. 2025, n° 22/03376 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03376 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU 10 SEPTEMBRE 2025
Chambre 5/Section 1
Affaire : N° RG 22/03376 – N° Portalis DB3S-W-B7G-WDY6
N° de Minute : 25/01065
DEMANDEURS
Madame [E] [N]
[Adresse 12]
[Localité 13]
représentée par Maître Bénédicte FLORY de l’AARPI ACTE DIXHUIT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A0756
Madame [C] [N]
[Adresse 12]
[Localité 13]
représentée par Maître Bénédicte FLORY de l’AARPI ACTE DIXHUIT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A0756
S.A.R.L. Le Grand Gourmet
[Adresse 12]
[Localité 13]
représentée par Maître Bénédicte FLORY de l’AARPI ACTE DIXHUIT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A0756
C/
DEFENDEURS
S.C.I. LIVO
[Adresse 2]
[Localité 11]
représentée par Me Chantal TEBOUL ASTRUC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0235
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE SIS À L’ANGLE DU [Adresse 6] ET [Adresse 8], représenté par son syndic, la société AGENCE MONTSOURIS, SARL
[Adresse 9]
[Localité 10]
représentée par Maître Nathalie BAUDRY de la SCP GILDARD GUILLAUME & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0230
JUGE DE LA MISE EN ÉTAT :
Madame Charlotte THINAT, Présidente,
assistée aux débats de Madame Zahra AIT, Greffier.
DÉBATS :
Audience publique du 21 mai 2025.
Tribunal judiciaire de Bobigny
Chambre 5/Section 1
AFFAIRE N° RG : N° RG 22/03376 – N° Portalis DB3S-W-B7G-WDY6
Ordonnance du juge de la mise en état
du 10 Septembre 2025
ORDONNANCE :
Prononcée en audience publique, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par Madame Charlotte THINAT, juge de la mise en état, assistée de Madame Zahra AIT, greffier.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Selon acte du 16 octobre 1998, Madame [F] a consenti à Madame [E] [N] épouse [P] un bail commercial portant sur un local situé à l’angle du [Adresse 6] et [Adresse 8] (93) pour y exercer l’activité de café-bar-restaurant. Les lieux loués comprennent une boutique en rez-de-chaussée et un local d’habitation au premier étage.
Le 12 avril 2002, Madame [F] a consenti à la société LE GRAND GOURMET un bail commercial portant sur un local distinct situé dans le même ensemble immobilier pour y exercer l’activité de charcuterie. Les lieux loués comprennent une boutique au rez-de-chaussée et deux locaux d’habitation situés au premier et au second étage de l’immeuble.
Par jugements des 24 et 30 juin 2015, le tribunal de grande instance de Bobigny a constaté l’acquisition de la clause résolutoire prévue dans les baux susvisés et a ordonné en conséquence l’expulsion des preneurs, qui ont relevé appel de cette décision. La cour d’appel de Paris a cependant infirmé ces deux jugements et les baux se sont poursuivis.
Le 6 septembre 2016, les lieux objet des baux ont été vendus à la SCI LIVO.
Madame [E] [N] épouse [P], Madame [C] [N] épouse [K] et la société LE GRAND GOURMET ont assigné la SCI LIVO devant le tribunal judiciaire de céans aux fins de solliciter la désignation d’un expert judiciaire aux fins d’évaluer l’état des locaux et de la copropriété. Par ordonnance rendue le 5 février 2018, Monsieur [S] [M] a été désigné en qualité d’expert judiciaire. Les opérations d’expertise ont été rendues communes au syndicat des copropriétaires suivant ordonnance de référé du 17 juillet 2018. Monsieur [M] a déposé son rapport d’expertise le 31 janvier 2021.
Par exploits délivrés le 9 mars 2022, Madame [E] [N], Madame [C] [N] et la société LE GRAND GOURMET ont fait assigner la SCI LIVO et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] (93), représenté par son syndic, la société AGENCE MONTSOURIS, devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de :
JUGER les requérantes recevables et bien fondées en leurs demandes ;
Sur l’exécution des travaux et la remise en état des locaux :
— ENJOINDRE au bailleur et au syndicat des copropriétaires, en ce qui le concerne, d’avoir à
réaliser les travaux de remise en état mentionnés dans le rapport d’expertise définitif et, en
particulier:
o S’agissant des locaux commerciaux:
I Sur la structure même de l’immeuble :
— Ravalement complet de la façade;
— d’appliquer une étanchéité liquide sur le toit de l’édicule situé dans la courette;
— de purger et de traiter/conforter/consolider la dalle qui sépare la cave du rez-de- chaussée ;
— de purger et de traiter/conforter/consolider les planchers, solives métalliques et IPN de chacun des étages, et en particulier le plancher qui sépare le rez-de-chaussée du 1er étage.
II Sur les mises aux normes pour chacun des deux baux :
Installation électrique;Accessibilité aux personnes à mobilité réduite;
o S’agissant des locaux d’habitation :
— Ravalement complet de la façade pour assurer le clos et le couvert;
— Remplacement à neuf de toutes les fenêtres et huisseries;
— Installation d’une ventilation;
— Suppression de tous les revêtements en plomb ;
— Suppression de toutes les canalisations en plomb;
— Dépose des garde-corps et installation de garde-corps à une hauteur réglementaire ;
— Réparation/consolidation des escaliers des parties communes;
— Mise aux normes de l’installation électrique.
— ASSORTIR cette injonction d’une astreinte de 500€ par jour de retard à I’expiration d’un délai de 3 mois courant à compter de la signification de la décision à intervenir, dont seront redevables in solidum le syndicat des copropriétaires et la SCI Livo ;
Sur l’indemnisation des préjudices
CONDAMNER la SCI Livo à payer à :
o Mme [E] [N]:
— 20.700€ au titre de son préjudice d’exploitation ;
— 88.592€ au titre de son préjudice de jouissance ;
— 7.898,73€ au titre dela restitution des loyers indu ment payés durant la période d’arrêté de péril imminent;
— 10.000€ au titre du préjudice économique subi durant la période d’arrêté de péril imminent;
— 10.000€ au titre du préjudice d’angoisse subi dura nt la période d’arrêté de péril imminent;
o La société Le Grand Gourmet :
— 3.180 € au titre de son préjudice d’exploitation;
— 8.243,63€ au titre de la restitution des loyers indument payés durant la période d’arrêté de péril imminent;
— 10.000€ au titre du préjudice économique subi durant la période d’arrêté de péril imminent;
o Mme [C] [N]:
— 98.280€ au titre de son préjudice de jouissance ;
— 10.000€ au titre du préjudice d’angoisse subi durant la période d’arrêté de péril imminent;
En tout état de cause
CONDAMNER la SCI Livo à payer à chacune des requérantes la somme de 7.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise.
Le syndicat des copropriétaires et la SCI LIVO se sont constitués.
*
Par conclusions d’incident, notifiées par voie électronique le 6 septembre 2022, Madame [E] [N], Madame [C] [N] et la société LE GRAND GOURMET ont demandé au juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bobigny d’ordonner à la SCI LIVO la production sous astreinte des justificatifs se rapportant aux charges, notamment de chauffage et de production d’eau chaude.
Aux termes de ses conclusions en réplique sur incident, notifiées par voie électronique le 14 septembre 2022, la SCI LIVO a demandé au juge de la mise en état de déclarer Madame [C] [N] irrecevable en sa demande incidente et de débouter Madame [E] [N] ainsi que la société LE GRAND GOURMET de leurs demandes incidentes.
Par message électronique du 21 février 2023, le syndicat des copropriétaires a informé le juge de la mise en état qu’il s’en rapportait à la justice sur l’incident, celui n’étant pas dirigé à son encontre.
Par ordonnance du 06 septembre 2023, le juge de la mise en état a déclaré Madame [C] [N] irrecevable en ses demandes au présent incident pour défaut de qualité à agir et a débouté Madame [E] [N] et la société LE GRAND GOURMET de leur demande de communication de pièces sous astreinte.
*
Par conclusions d’incident, notifiées par voie électronique le 06 novembre 2024, la SCI LIVO a demandé au juge de la mise en état de :
ORDONNER à Madame [E] [N] épouse [P] d’avoir à communiquer sans délai, et sous astreinte de 500€ par jour de retard les pièces ci-après :
— Titre d’occupation portant sur le logement situé [Adresse 7] à [Localité 13] comportant sa date d’effet,
— S’il s’agit d’un logement social : la décision d’attribution et la demande préalable,
ORDONNER à Madame [C] [N] épouse [K] d’avoir à communiquer sans délai, et sous astreinte de 500€ par jour de retard les pièces ci-après :
— Titre d’occupation portant sur le logement situé [Adresse 3] comportant sa date d’effet,
— S’il s’agit d’un logement social : la décision d’attribution et la demande préalable,
ORDONNER au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] [Localité 13] de produire aux débats sans délai, et sous astreinte de 500€ par jour de retard les pièces ci-après :
— Devis et factures des travaux mis en œuvre en exécution de l’assemblée du 28 février 2022
— Déclarations préalables de travaux et/ou permis de construire requis et obtenus depuis lors
— Devis et factures des travaux mis en œuvre pour conjurer les arrêtés de péril des 29 septembre 2022, 5 avril 2023 et 27 octobre 2023
— Tous échanges du syndic avec la Mairie antérieurement et postérieurement aux arrêtés dont s’agit
— Plus généralement, toutes pièces justifiant des diligences accomplies depuis l’assemblée du 28 février 2022 pour l’exécution de ses obligations au visa de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965, y compris les contrats de maitrise d’œuvre,
SE RESERVER la liquidation de l’astreinte qui sera prononcée à l’égard de chacune de ces parties.
Au soutien de ses prétentions, la SCI LIVO fait valoir à titre principal que :
Madame [E] [N] épouse [P] et Madame [C] [N] épouse [K] soutiennent subir un préjudice de jouissance du fait des désordres affectant les logements qu’elles louent au [Adresse 6],or Madame [E] [N] a versé pour justifier de sa domiciliation dans les locaux litigieux les justificatifs de scolarité de ses enfants, qui mentionnent deux adresses, celle du [Adresse 6] ainsi que celle du [Adresse 7],Madame [E] [N] avait également versé précédemment, en pièce n°35, un avis d’échéance de loyer au titre du mois d’octobre 2023 se rapportant à un logement sis [Adresse 7],Ces éléments tendent donc à attester que Madame [E] [N] ne réside plus au sein du logement sis [Adresse 6],les vérifications de domiciliation effectuées établissent que ni Madame [E] [N] ni Madame [C] [N] n’occupe de logement à cette adresse,
Madame [C] [N] se prévaut de la qualité d’occupante du fait des logements rattachés au bail commercial dont bénéficie la société LE GRAND GOURMET dont elle est la gérante, elle n’occupe pourtant pas ces logements, demeurant en réalité au [Adresse 3] ainsi que le démontrent les recherches effectuées,au regard de ces éléments, il y a donc lieu d’enjoindre à Madame [E] [N] et à Madame [C] [N] de communiquer leur titre d’occupation de leur logement respectif et, s’il s’agit de logements sociaux, la décision d’attribution et la demande préalable,le syndicat des copropriétaires affirme dans ses écritures avoir engagé les travaux de remise en état des parties communes de l’immeuble, pourtant les demanderesses à l’instance font état de plusieurs décisions attestant d’une situation de dangerosité au sein de l’immeuble,elles mentionnent ainsi l’existence d’un avertissement de péril délivré le 04 février 2022 par la mairie d’Aubervilliers le 04 février 2022, de la nomination en urgence d’un expert par le tribunal administratif de Montreuil le 23 septembre 2022 aux fins d’émettre un avis sur les risques que les désordres observés au sein de l’immeuble représenteraient pour la sécurité des occupants et du voisinage, d’un rapport d’expertise du 28 septembre 2022 concluant à l’existence d’un péril et à l’urgence de procéder à plusieurs actes de réhabilitation, d’un arrêté de mise en sécurité d’urgence du 29 septembre 2022, d’un arrêté de mise en sécurité ordinaire du 05 avril 2023 ainsi que d’un arrêté de mise en sécurité d’urgence du 27 octobre 2023,le syndicat des copropriétaires affirme que la mairie aurait décidé de mettre en œuvre les travaux objets des arrêtés susvisés mais sans en justifier,or Madame [C] [N], Madame [E] [N] et la société LE GRAND GOURMET sollicitant notamment la condamnation de la SCI LIVO à mettre en œuvre des travaux sur des parties privatives mais également des parties communes, à l’égard desquelles elle n’a pourtant aucune qualité, il y a lieu d’enjoindre au syndicat des copropriétaires de communiquer sous astreinte les pièces de nature à établir la réalité de ses diligences à l’égard des travaux prescrits par les arrêtés susvisés, ses échanges avec la Mairie ainsi que toutes pièces justifiant des diligences accomplies depuis le 28 février 2022 pour l’exécution de ses obligations découlant de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965.
Il est expressément renvoyé à ces conclusions pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs conclusions en réplique sur incident, notifiées par voie électronique le 12 décembre 2024, Madame [E] [N] et Madame [C] [N] ont demandé au juge de la mise en état de :
DEBOUTER la SCI LIVO de l’intégralité de ses demandes de communication de pièces formulées à l’encontre de Madame [E] [N] ;
DEBOUTER la SCI LIVO de l’intégralité de ses demande de communication de pièces formulées à l’encontre de Madame [C] [N] ;
CONDAMNER la SCI LIVO à une amende civile dont le Juge de la mise en état fixera le quantum ;
CONDAMNER la SCI LIVO à payer à Madame [E] [N] la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER la SCI LIVO à payer à Madame [C] [N] la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER la SCI LIVO à supporter les dépens.
Au soutien de leurs prétentions, Madame [E] [N] et Madame [C] [N] font principalement valoir que :
Madame [E] [N] demeure toujours au sein des locaux sis [Adresse 6] et n’a domicilié sa famille au [Adresse 7] que temporairement, compte tenu de l’insalubrité des locaux litigieux,seuls ses enfants et son mari, dont elle est séparée de fait, vivent actuellement au [Adresse 7],les factures d’abonnement téléphonique et internet versées en procédure justifient du maintien de Madame [N] au sein du logement du [Adresse 6],
Madame [C] [N] demeure également au sein du logement du [Adresse 6] et non au [Adresse 4] comme la SCI LIVO l’affirme,c’est sa belle-mère, Madame [T] [K] qui est l’occupante du logement du [Adresse 4], ainsi que le démontre la quittance de loyer de ce logement,de fait, le rapport de la société Agence RM Consult 83 versé par la SCI LIVO au soutien de son incident ne contient aucun élément probant,le présent incident, précédé d’aucune sommation de communiquer ou de demande officielle, est manifestement dilatoire, ce qui justifie la condamnation de la SCI LIVO à une amende civile.
Il est expressément renvoyé à ces conclusions pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions en réplique sur incident, notifiées par voie électronique le 30 janvier 2025, le syndicat des copropriétaires a demandé au juge de la mise en état de :
Dire irrecevable, subsidiairement mal fondée la SCI LIVO en sa demande de communication de pièces sous astreinte dirigée contre le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis à l’angle du [Adresse 6] et du [Adresse 8].
Condamner la SCI LIVO à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis à l’angle du [Adresse 6] et du [Adresse 8] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens du présent incident.
Au soutien de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires fait valoir à titre principal que :
la SCI LIVO est parfaitement informée du déroulement des travaux de réfection votés lors de l’assemblée générale du 08 février 2022 ainsi que des arrêtés de péril pris par la commune d’Aubervilliers, ces derniers lui ayant été notifiés,l’impossibilité de mettre en oeuvre les travaux résulte notamment de l’absence de paiement par la SCI LIVO de ses appels de fonds depuis 2022, étant désormais débitrice à hauteur de 39.405,05 euros,le rejet de la demande d’autorisation de procéder aux travaux de ravalement par la mairie, suite à un avis défavorable de l’architecte des bâtiments de France du 1er février 2023, porté à la connaissance des copropriétaires par courrier du 09 mars 2023 a nécessité de retravailler ce projet,une réunion d’information des copropriétaires a été organisée le 29 mai 2024 sur la mise en oeuvre d’office par la commune d’Aubervilliers des travaux prescrits par l’arrêté de mise en sécurité du 05 avril 2023, dans la continuité des travaux prescrit par le précédent arrêté de mise en sécurité d’urgence du 29 septembre 2022, déjà partiellement réalisés par la mairie,le syndicat des copropriétaires en déduit que la SCI LIVO est parfaitement informée de la situation à l’égard des travaux, résultant en partie de ses propres défaillances,il précise verser en procédure tous les éléments qu’il détient, en surplus de ceux déjà versés à la procédure au fond,enfin, il soutient que faute de préciser avec exactitude les documents sollicités, la demande étant formulée en termes généraux, il ne peut y être fait droit.
Il est expressément renvoyé à ces conclusions pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience sur incident du 21 mai 2025.
Le juge de la mise en état a informé les parties, toutes comparantes à l’audience, que les conclusions notifiées par voie électronique le 20 mai 2025 à 19h39 par la SCI LIVO étaient écartées, celles-ci ne respectant pas le principe du contradictoire. La fixation de l’affaire à l’audience sur incident du 21 mai 2025 à 14h00 a en effet été effectuée lors de l’audience de mise en état du 06 février 2025 et a donné lieu à un calendrier de procédure, aux termes duquel les derniers échanges de conclusions devaient s’effectuer avant le 09 mai 2025.
Le non respect de ce calendrier de procédure ainsi que la régularisation d’écritures la veille au soir de l’audience sur incident justifient que ces conclusions soient écartées. Il s’en déduit que les conclusions régularisées en réplique par Madame [E] [N] et Madame [C] [N] le 21 mai 2025 à 11h23 doivent également être écartées.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 10 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
1- Sur la demande de communication de pièces formée par la SCI LIVO à l’encontre de Madame [E] [N] et de Madame [C] [N]
Aux termes de l’article 788 du code de procédure civile, le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production de pièces.
Aux termes de l’article 11 dudit code, les parties sont tenues d’apporter leur concours aux mesures d’instruction sauf au juge à tirer toute conséquence d’une abstention ou d’un refus.
Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l’autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d’astreinte. Il peut, à la requête de l’une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s’il n’existe pas d’empêchement légitime.
En l’espèce, la SCI LIVO sollicite que soit ordonné, à l’adresse de Madame [E] [N] et de Madame [C] [N], la communication sous astreinte des titres d’occupation de leur logement respectif.
L’action intentée par celles-ci à l’encontre de la SCI LIVO et du syndicat des copropriétaires tend à obtenir l’exécution de travaux ainsi que l’indemnisation de préjudices que Madame [E] [N] et Madame [C] [N] estiment avoir subis. Elles sollicitent ainsi la condamnation de la SCI LIVO au paiement de dommages et intérêts au titre d’un préjudice de jouissance à l’égard des locaux d’habitation. La détermination du lieu de vie de Mesdames [E] et [C] [N] s’avère en conséquence utile à la solution du litige.
Les facturations d’un opérateur téléphonique ainsi que d’un opérateur internet au titre du mois de novembre 2024 ne peuvent permettre d’établir la réalité de l’occupation du logement du [Adresse 6] par Madame [E] [N]. De même, l’avis d’échéance du mois d’octobre 2024 versé par Madame [C] [N] à l’égard du logement du [Adresse 4] ne permet pas d’établir que ce dernier est occupé par Madame [T] [K] comme elle l’affirme.
Si cinq attestations sont également transmises par Madame [E] [N], il n’en demeure pas moins que la valeur probante de celles-ci est sujette à discussion, au regard du caractère quasi identique des propos qui y sont retranscrits ainsi que de l’absence de concordance pour quatre d’entre elles entre les signatures figurant sur les attestations et les signatures figurant sur les titres d’identité qui y sont rattachés.
En conséquence, Madame [E] [N] devra communiquer sous astreinte le bail d’habitation se rapportant au logement du [Adresse 7], ainsi que les factures du fournisseur d’électricité afférentes à ce logement des mois de novembre 2024, décembre 2024, janvier 2025, février 2025, mars 2025, avril 2025 et mai 2025 tandis que Madame [C] [N] devra quant à elle communiquer sous astreinte le bail du [Adresse 4] ainsi que les factures du fournisseur d’électricité afférentes à ce logement des mois de novembre 2024, décembre 2024, janvier 2025, février 2025, mars 2025, avril 2025 et mai 2025.
Aux termes de l’article L131-3 du code des procédures civiles d’exécution, l’astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l’exécution, sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé le pouvoir. Au regard des circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu pour le juge de la mise en état de se réserver la liquidation de l’astreinte, la demande à ce titre sera en conséquence rejetée.
2- Sur la demande de communication de pièces formée par la SCI LIVO à l’encontre du syndicat des copropriétaires
Aux termes de l’article 788 du code de procédure civile, le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production de pièces.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires verse le procès-verbal de l’assemblée générale du 28 février 2022, assemblée lors de laquelle l’un des associés de la SCI LIVO a tenu les fonctions de président de séance. Cette assemblée a voté les travaux. Le syndicat justifie également des contrats passés avec les sociétés TTBI et RUSPANTINI pour la réalisation desdits travaux, de l’ensemble des dépenses effectuées au titre des ceux-ci entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2023, de la notification le 09 mars 2023 aux copropriétaires du refus d’accord de l’architecte des bâtiments de France aux travaux de ravalement de l’immeuble, avis formalisé par l’Unité départementale de l’Architecture et du Patrimoine de Seine-Saint-Denis le 1er février 2023 au regard de la demande de permis de travaux déposée le 24 mai 2022 par le syndic auprès de la mairie d’Aubervilliers, ainsi que de la réunion d’information des copropriétaires organisée par la mairie d’Aubervilliers le 29 mai 2024, à laquelle ont assisté Monsieur [A] [V] et Monsieur [O] [V], associés de la SCI LIVO. Au cours de cette réunion a été abordée la mise en œuvre d’office par la commune des travaux rendus nécessaires par les arrêtés de péril.
Ces éléments permettent d’établir la situation de la copropriété à l’égard des travaux d’entretien et de rénovation ainsi que les difficultés rencontrées dans leur mise en œuvre.
Faute pour la SCI LIVO d’avoir, dans les délais impartis, répliqué aux écritures du syndicat des copropriétaires et précisé la nature des documents complémentaires à ceux versés qu’elle estime nécessaires à la solution du litige, elle sera déboutée de sa demande de communication sous astreinte.
3- Sur la demande de condamnation à une amende civile formée par Madame [E] [N] et Madame [C] [N]
Selon l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile « d’un maximum de « 10.000 » euros » sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
En l’espèce, Madame [E] [N] et Madame [C] [N] n’ont pas qualité à solliciter la condamnation de la SCI LIVO à une amende civile. L’article 32-1 du code de procédure civile ne peut être mis en œuvre que de la propre initiative de la juridiction saisie, une partie ne pouvant avoir aucun intérêt moral au prononcé d’une amende civile. Elles seront en conséquence déboutées de leur demande.
4- Sur les demandes accessoires
Au regard des circonstances de l’espèce, il n’y a lieu ni de distinguer les dépens de l’incident des dépens de l’instance, dont ils suivront dès lors le sort, ni de condamner une partie, dès à présent, au paiement de frais irrépétibles liés à l’incident.
Les dépens et les demandes formulées en application de l’article 700 du code de procédure civile resteront donc réservés.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de la mise en état,
ORDONNE à Madame [E] [N] épouse [P], sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de la présente décision, ceci pendant au maximum 60 jours, de communiquer à la 5ème chambre civile du tribunal judiciaire de Bobigny, Immeuble l’Européen – Hall A, [Adresse 1] :
le bail d’habitation conclu avec la LOGIREP à l’égard du logement sis [Adresse 7] (93),la décision d’attribution rendue par la LOGIREP à l’égard du logement sis [Adresse 7] (93) et la demande préalable,les factures du fournisseur d’électricité se rapportant à ce logement au titre des mois de novembre 2024, décembre 2024, janvier 2025, février 2025, mars 2025, avril 2025 et mai 2025,
ORDONNE à Madame [C] [N] épouse [K], sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de la présente décision, ceci pendant au maximum 60 jours, de communiquer à la 5ème chambre civile du tribunal judiciaire de Bobigny, [Adresse 14], [Adresse 1] :
le bail d’habitation conclu avec SEINE SAINT DENIS HABITAT à l’égard du logement sis [Adresse 4] (93),la décision d’attribution rendue par SEINE SAINT DENIS HABITAT à l’égard du logement sis [Adresse 4] (93) et la demande préalable,les factures du fournisseur d’électricité se rapportant à ce logement au titre des mois de novembre 2024, décembre 2024, janvier 2025, février 2025, mars 2025, avril 2025 et mai 2025,
REJETTE la demande formée par la SCI LIVO au titre de la liquidation de l’astreinte ;
REJETTE la demande de communication de pièces sous astreinte formée par la SCI LIVO à l’encontre du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] (93), représenté par son syndic, la société MY SYNDIC [L] ;
REJETTE la demande de condamnation à une amende civile formée par Madame [E] [N] épouse [P] et Madame [C] [N] épouse [K]
RESERVE les dépens et les demandes en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état de la section 1 du 09 octobre 2025 à 10h00, pour conclusions au fond de la SCI LIVO.
Fait au Palais de Justice, le 10 septembre 2025
La minute de la présente décision a été signée par Madame Charlotte THINAT, Juge de la mise en état, assistée de Madame Zahra AIT, greffière.
LA GREFFIERE LA JUGE DE LA MISE EN ETAT
Madame AIT Madame THINAT
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