Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Compiègne, jcp, 12 févr. 2026, n° 25/00220 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00220 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COMPIÈGNE
MINUTE N° : 127/26jcp
N° RG 25/00220 – N° Portalis DBZV-W-B7J-CQ7K
JUGEMENT DU 12 Février 2026
Entre :
S.C.I. IRC
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par la SCP FUMAGALLI VAST PALMAS, avocats au barreau de BEAUVAIS substituée par Maître PATERNOTTE, avocat au barreau de COMPIEGNE
Et :
Madame [A] [V]
née le 29 Novembre 1960 à [Localité 2] (NORD)
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par Me Valentin DUPONT, avocat au barreau d’ANGERS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame MARTINS
Greffier : Madame DA SILVA
DEBATS :
A l’audience du 11 Décembre 2025,avis a été donné que l’affaire était mise en délibéré au 12 Février 2026 ;
JUGEMENT :
Mis à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
copies à Me PATERNOTTE et à Me DUPONT le
N° RG 25/00220 – N° Portalis DBZV-W-B7J-CQ7K – jugement du 12 Février 2026
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 21 octobre 2014, la SCI IRC a donné à bail à Madame [A] [V] un local à usage d’habitation sis [Adresse 4] à COMPIEGNE (60200), moyennant un loyer mensuel initial de 467,75 euros.
Se prévalant de loyers impayés, la SCI IRC a fait délivrer à Madame [A] [J], par acte d’un commissaire de justice en date du 26 février 2025, un commandement de payer, visant la clause résolutoire insérée au bail, la somme principale de 1067,66 euros au titre de l’arriéré locatif.
Le commandement de payer est demeuré infructueux.
Par exploit d’un commissaire de justice en date du 15 mai 2025, la SCI IRC a fait assigner Madame [A] [V] devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de COMPIEGNE, sous le bénéfice des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et des articles L.411-1 et L.412-1 à L.412-8 du code des procédures civiles d’exécution, aux fins de :
Prononcer la résiliation du bail intervenu entre les parties par le jeu de la clause résolutoire et en conséquence, Prononcer l’expulsion de Madame [A] [V] ainsi que celle de tout occupant de son chef au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier, Autoriser la SCI IRC à faire séquestrer les meubles et objets mobiliers dans un garde meuble aux frais de Madame [A] [V], Condamner Madame [A] [V] au paiement de la somme de 2211,42 euros, Ordonner que la somme de 2211,42 euros portera intérêts au taux légal à compter de l’assignation, Condamner solidairement Madame [A] [V] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle de 571,88 euros jusqu’à la libération effective des lieux caractérisée par la remise des clefs ou un procès-verbal d’expulsion, laquelle indemnité sera indexée tout comme le loyer en fonction de l’indice INSEE. Condamner Madame [A] [V] au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Condamner Madame [A] [V] au paiement de la somme 500 euros à titre de dommages et intérêts, Condamner Madame [A] [V] au paiement des frais et dépens de la présente instance comprenant le coût du commandement de payer.
L’affaire a été appelée et utilement retenue à l’audience publique du 11 décembre 2025.
A l’audience, la SCI IRC, représentée par son conseil, maintient les termes de son assignation. Elle indique que le dernier règlement a été effectué en mars 2025 et actualise la dette à 2211,42 euros. Elle s’oppose à l’octroi de délai de paiement.
En défense, Madame [A] [V], assistée de son conseil, indique avoir déposé un préavis. Elle sollicite des délais de paiement et propose le règlement de la somme de 175 euros à compter de la date du jugement. Elle déclare avoir effectué des paiements partiels. Elle demande à ce que la SCI IRC soit déboutée de sa demande de dommages et intérêts et de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle indique s’être fait escroquer d’un montant de 5000 euros. Elle indique être à la retraite et percevoir une rémunération mensuelle d’un montant de 1400 euros et précise n’avoir que 226 euros de reste à vivre après le paiement de ses charges.
Le délibéré a été fixé au 12 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité
En application du paragraphe I de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dont les dispositions sont d’ordre public, les commandements de payer délivrés pour le compte d’un bailleur personne physique ou société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus, sont signalés par l’huissier de justice, lorsque le montant et l’ancienneté de la dette sont supérieurs au seuil fixé par le préfet, à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives.
En application du paragraphe III du même article dont les dispositions sont d’ordre public, à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience, afin qu’il saisisse l’organisme compétent désigné par le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l’offre globale de services d’accompagnement vers et dans le logement prévue à l’article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette notification s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa de l’article 7-2 de la même loi. La saisine de l’organisme mentionné à la première phrase du présent III peut s’effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret.
En l’espèce, le commandement de payer délivré le 26 février 2025 a été signifié via l’application EXPLOC le 27 février 2025 à la CCAPEX et l’assignation du 15 mai 2025 a été régulièrement notifiée le 16 mai 2025 au représentant de l’État dans le département par lettre dématérialisée via l’application EXPLOC, soit plus de six semaines avant l’audience du 11 décembre 2025.
L’action est donc recevable.
Sur la demande principale
En application de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En application du paragraphe I de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Il ressort du contrat de bail conclu entre les parties qu’une clause, intitulée « CLAUSE RESOLUTOIRE », prévoit la résiliation du bail de plein droit deux mois après un commandement demeuré infructueux à défaut de paiement au terme convenu de tout ou partie du loyer ou des charges.
En vertu du contrat de bail, la SCI IRC a fait délivrer à Madame [A] [V], le 26 février 2025, en visant ladite clause résolutoire, un commandement de payer la somme principale de 1067,66 euros.
Il apparait l’arriéré locatif n’a pas été réglé dans les deux mois de la signification du commandement de payer.
Il convient donc de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 27 avril 2025.
Sur l’expulsion et l’indemnité d’occupation
La SCI IRC ayant un intérêt certain à voir reprendre possession dans un bref délai des lieux occupés sans droit ni titre à la suite de la résiliation du bail, et cela au vu des impayés qui se sont accumulés depuis le commandement de payer, il y a lieu d’ordonner à Madame [A] [V] de remettre les clés et de quitter les lieux.
A défaut de départ volontaire, la SCI IRC sera autorisée à faire procéder à l’expulsion de Madame [A] [V] ainsi que de tous occupants de son chef selon les modalités prévues par les dispositions des articles L.411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution et des articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution s’agissant des meubles laissés dans les lieux, sans qu’il ne soit nécessaire de prononcer une quelconque astreinte.
Au surplus, à compter de la résiliation du bail, en vertu de l’article 1760 du code civil, le locataire déchu de tout droit d’occupation du local donné à bail se trouve redevable d’une indemnité d’occupation mensuelle.
Dans ces conditions, il convient de condamner Madame [A] [V] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle qui sera d’un montant égal à celui des loyers et charges qu’elle aurait eu à payer si le contrat de bail avait perduré, et ce, à compter de l’acquisition de la clause résolutoire jusqu’à la libération effective et définitive des lieux, avec, le cas échéant, revalorisation de droit telle que prévue au contrat de bail.
Cette indemnité sera payable et révisable selon les mêmes modalités que le loyer et les charges feront l’objet d’une régularisation.
Sur la dette locative
En vertu des articles 7 et 23 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus pendant la durée du contrat de bail.
La SCI IRC joint un décompte à l’acte d’assignation, comprenant l’échéance du mois d’avril 2025 ainsi que le dernier versement effectué par la défenderesse, faisant état d’une dette locative d’un montant de 2211,42 euros.
Madame [A] [V] n’a pas contesté le montant de la dette.
Par conséquent, Madame [A] [V] sera condamnée à payer à la SCI IRC, au titre des arriérés de loyers et charges, la somme de 2 211,42 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 15 mai 2025, date de délivrance de l’assignation, conformément aux dispositions des articles 1231-7 du code civil.
Sur les demandes reconventionnelles
En vertu de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En application des dispositions d’ordre public du paragraphe V de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, dans leur version en vigueur depuis le 28 juillet 2023, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la résiliation du contrat de bail sont suspendus. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
La demanderesse demande le report à deux ans, ou à défaut l’échelonnement sur deux années, du paiement des sommes dues à la SCI IRC.
S’agissant de la demande de délais de grâce, c’est-à-dire le report de la dette à 2 ans, la demanderesse ne produit aucun élément permettant de démontrer que sa situation financière serait susceptible de s’améliorer dans un horizon prévisible. Les pièces produites ne permettent pas d’apprécier la réalité d’un changement futur de sa capacité financière.
S’agissant de la demande en délais de paiement formée à titre subsidiaire, au regard des éléments de situation versés aux débats par la défenderesse, il convient de lui accorder des délais de paiement de 12 mois afin de s’acquitter de sa dette, soit en 12 versements de 184,29 euros, selon les modalités décrites au dispositif de la présente décision.
En conséquence, il convient de débouter Madame [A] [V] de sa demande en délais de grâce et de sa demande en délais de paiement.
Sur la demande de dommages et intérêts
En application de l’article 1231-1 du Code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En application de l’article 1231-6 du Code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, la SCI IRC ne justifie pas d’un préjudice distinct de celui émanant de la carence de la défenderesse dans le paiement de leur dette locative compensé par les intérêts moratoires.
En conséquence, il y a lieu de débouter la SCI IRC de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, et au vu de la présente décision, Madame [A] [V], succombant à l’instance, supportera la charge de l’intégralité des dépens de la présente procédure, comprenant notamment le coût du commandement de payer.
En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SCI IRC pour obtenir la reconnaissance de ses droits, Madame [A] [V] sera condamnée à lui payer la somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit, conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail du 21 octobre 2014 conclu entre la SCI IRC et Madame [A] [V], concernant le logement situé [Adresse 4] à COMPIEGNE (60200), sont réunies à la date du 27 avril 2025 et que le bail est résilié à cette date ;
ORDONNE en conséquence à Madame [A] [V] de libérer les lieux et de restituer les clés ;
DIT qu’à défaut pour Madame [A] [V] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, la SCI IRC pourra faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, ainsi que de tous biens avec si nécessaire le concours de la force publique, deux mois après un commandement d’avoir à quitter les lieux délivré par huissier de justice dans les conditions prévues aux articles L.411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution et des articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution s’agissant des meubles laissés dans les lieux ;
CONDAMNE Madame [A] [V] à payer à la SCI IRC, une indemnité d’occupation égale au montant du loyer revalorisable majoré des charges à compter de la date d’acquisition de la clause résolutoire et jusqu’à libération définitive des lieux ;
DIT que cette indemnité sera payable et variera selon les mêmes modalités que le loyer du bail résilié ;
CONDAMNE Madame [A] [V] à payer la SCI IRC la somme de 2 211,42 euros au titre des arriérés de loyers, charges et indemnité d’occupation, selon décompte joint à l’acte d’assignation et comprenant l’échéance du mois d’avril 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 15 mai 2025, date de délivrance de l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil ;
Toutefois,
AUTORISE Mme Madame [A] [V] à se libérer de sa condamnation au titre de l’arriéré locatif dans un délai de 12 mois, par le biais de virements mensuels de 184,29 euros, payables le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente décision ;
DIT que, pour la suite, l’indemnité d’occupation courra à partir du mois de mai 2025, compte tenu du décompte précité, jusqu’à la libération effective et définitive des lieux ;
DEBOUTE Madame [A] [V] de sa demande tenant à l’octroi de délais de grâce ;
DEBOUTE la SCI IRC de sa demande tenant à l’octroi de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Madame [A] [V] à payer à la SCI IRC la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [A] [V] aux dépens, comprenant notamment les frais liés à la délivrance du commandement de payer ;
ORDONNE la transmission de la présente décision au représentant de l’État dans le département ;
REJETTE toutes autres demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire de plein droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, le 12 février 2026,
LA GREFFIERE LA JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Accord ·
- Partie ·
- Ordonnance ·
- Siège social ·
- Italie ·
- Assignation
- Tribunal judiciaire ·
- Liberté ·
- Délégation de signature ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Détention ·
- Prolongation ·
- Siège ·
- Magistrat ·
- Mer
- Sursis à statuer ·
- Mise en état ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Résolution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Assemblée générale ·
- Incident ·
- Îles canaries ·
- Canaries
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption simple ·
- Adresses ·
- Nom de famille ·
- Date ·
- Code civil ·
- Mariage ·
- Registre ·
- Famille ·
- Chambre du conseil
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Incompétence ·
- Juge ·
- État des personnes ·
- Matière gracieuse ·
- Service postal
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Consentement ·
- Trouble ·
- Notification ·
- Tribunal judiciaire ·
- Interjeter ·
- Réquisition ·
- Avis ·
- Suspensif
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Certificat médical ·
- Établissement ·
- Santé publique ·
- Ministère public ·
- Avis ·
- Ministère ·
- Public
- Résolution ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Nullité ·
- Adresses ·
- Demande ·
- Vote ·
- Mise en état ·
- Sociétés ·
- Immeuble
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Assesseur ·
- Système de santé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Métropole ·
- Conforme ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Partie ·
- Durée ·
- Consultation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Mutuelle ·
- Assurances ·
- Rôle ·
- Siège ·
- Régie ·
- Avocat ·
- Suppression ·
- Qualités ·
- Liquidateur
- Enfant ·
- Autorité parentale ·
- Divorce ·
- Résidence ·
- Mariage ·
- Père ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Vacances
- Tribunal judiciaire ·
- Injonction de payer ·
- Accord ·
- Partie ·
- Action ·
- Dessaisissement ·
- Opposition ·
- Auditeur de justice ·
- Contentieux ·
- Adresses
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.