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Sur la décision
| Référence : | TJ Limoges, juge liberté et detention, 10 févr. 2026, n° 26/00089 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00089 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES
CONTRÔLE DES MESURES RESTRICTIVES
ET PRIVATIVES DE LIBERTÉS
N° RG 26/00089 – N° Portalis DB3K-W-B7K-GTJK
Ordonnance du 10 Février 2026
Madame Amal DHRISS, juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté du Tribunal Judiciaire de LIMOGES, assistée de Madame Lucie THALAMY, Greffier, a rendu en audience publique la décision suivante :
A la requête de :
M. LE DIRECTEUR DU CH ESQUIROL, dont le siège est sis [Adresse 1]
en application des dispositions de l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique ;
Aux fins de statuer sur la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète décidée conformément aux dispositions des articles L 3212 – 1 à L 3212 – 12 du code de la santé publique de :
Madame [M] [C], née le 23 Mai 1953 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
actuellement hospitalisée au Centre Hospitalier Esquirol à [Localité 2] ;
Défenderesse ; non comparante ;
Bénéficie d’une mesure de protection exercée par l’U.D.A.F de la Haute-[Localité 3] ;
Représentée par Me Arnaud TOULOUSE, avocat du Barreau de LIMOGES.
* * * * *
Vu la saisine obligatoire du juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés par M. LE DIRECTEUR DU CH ESQUIROL en date du 06 Février 2026.
Avis et convocations ont été adressés pour l’audience du 09 Février 2026 à Madame [M] [C], Monsieur le Directeur du C.H. Esquirol, Madame le Procureur de la République, l’UDAF DE LA HAUTE-[Localité 3], et Me [J] [T].
* * * * *
A notre audience publique du 09 Février 2026, Madame [M] [C] n’est pas comparante, n’ayant pas souhaité se présenter devant le juge ;
Me [J] [T] représente Madame [M] [C] et a été entendue en ses observations.
Par observations écrites, Madame le Procureur, au vu des éléments médicaux versés au dossier, conclut au maintien en hospitalisation sous contrainte.
Le prononcé de la décision a été renvoyé au 10 Février 2026 par mise à disposition au greffe.
SUR QUOI,
Vu la loi 2011 – 803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu le décret N° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques ;
Vu les certificats médicaux versés au dossier ;
Madame [M] [C] a fait l’objet le 31 janvier 2026 d’une décision d’admission en soins psychiatriques sur décision du Directeur d’Etablissement selon la procédure de péril imminent, sans tiers, suite au certificat médical établi le le 31 janvier 2026 indiquant “patient psychotique chronique admise aux urgences CHU pour chute et mise en danger à son domicile ; contexte de dégradation sévère de son autonomie suite à une série récente de chutes soldées de multiples fractures avec refus de rééducation; elle présente une opposition à toute prise en charge, un refus global de soins, un déni psychotique de sa déchéance, une psychorigidité et un vécu de toute-puissance”. Il est également indiqué dans ce certificat, que le docteur est dans l’impossibilité d’obtenir une demande de tiers.
Par décision du 3 février 2026, le Directeur de l’établissement a prolongé la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète jusqu’au 28 février 2026.
L’avis de saisine du juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés en date du 6 février 2026 du docteur [Q] [A] mentionne : “trouble délirant persistant de type paranoïaque, perte d’autonomie et incurie, avec mise en danger au domicile. Multiples fractures récentes nécessitant une prise en charge spécialisée. Elle n’accepte qu’avec réticence les soins proposés, reste toute la journée au lit et se montre régulièrement opposante. Une surveillance constante reste indiquée.”.
Le docteur [Q] [A] considère donc que les soins psychiatriques sans consentement, sous la forme de l’hospitalisation complète, restent nécessaires.
Me [J] [T] demande la mainlevée de la mesure. Il considère que le péril imminent n’est pas justifié dès lors qu’il n’y a pas d’aggravation de l’état de santé psychiatrique de Madame [C], qu’elle est suivie depuis des mois voire des années par le docteur [A], et que des infirmières se rendent à son domicile quasi quotidiennement.
Par ailleurs, il expose que le tuteur de la patiente, l’UDAF de la Haute-[Localité 3], n’a été avisée que le 3 février 2026 de l’admission de leur protégée en hospitalisation sous contrainte, alors que la patiente bénéficie de cette mesure de protection depuis un an, que c’est d’ailleurs le docteur [A] qui a établi le certificat médical dans le cadre de cette mesure de protection, et qu’il est son médecin habituel. Il ajoute que Madame [C] lui aurait même indiqué n’avoir pas été dans l’incapacité de donner le nom de son tuteur.
Sur le fond, il considère que les troubles mentaux de la patiente ne justifient pas son hospitalisation complète.
Il est de principe que le présent juge doit vérifier si la procédure n’est pas affectée d’une irrégularité, et si le bien-fondé des soins est suffisamment motivé par les certificats médicaux qui lui sont communiqués.
Lorsque le juge constate la présence d’une irrégularité procédurale, il ne peut toutefois ordonner la levée de la mesure que s’il caractérise dans le même temps que celle-ci porte atteinte aux droits de la personne (article L. 3216-1 alinéa 2 du code de la santé publique).
En cas de péril imminent pour la santé de la personne (article L. 3212-1 II 2° du code de la santé publique), le directeur d’établissement peut prononcer l’admission alors même qu’il est impossible d’obtenir une demande de tiers dans les conditions de droit commun, en général parce qu’aucune personne susceptible de demander cette autorisation n’a pu être identifiée.
Le certificat du 31 janvier 2026 repris ci-dessus fait état de constatation circonstanciées du médecin quant à l’état psychique de Madame [C], quant au refus de soins, et quant à la mise en danger de Madame [C] à son domicile ; l’ensemble caractérisant bien un péril imminent pour sa santé. Le moyen sera en conséquence rejeté.
En vertu de l’article L. 3212-1 II 2° : Soit lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1° (…) Dans ce cas, le directeur de l’établissement d’accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l’objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l’intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l’existence de relations avec la personne malade antérieures à l’admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celle-ci.
En l’espèce, il est établi au regard des éléments du dossier qu’il s’est avéré impossible d’obtenir une demande d’un tiers au moment de l’admission de Madame [M] [C]. En effet, le relevé des démarches de recherche et d’information indique les vaines démarches entreprises en vue d’identifier un tiers.
Si par ailleurs, il est établi que la tutrice n’a pas été avisée dans les 24 heures de l’admission de Madame [M] [C], aucun grief n’apparaît cependant caractérisé pour l’intéressé dès lors qu’il est certain que la tutrice l’a été dans les 72 heures au plus tard et qu’elle ne s’est pas manifestée pour critiquer le bien-fondé ou la forme de la décision d’hospitalisation. Le moyen sera donc rejeté.
Enfin, le certificat médical initial du 31 janvier 2026 et les certificats suivants des 1er février 2026 et 3 février 2026 détaillent avec précision les troubles dont souffre Madame [M] [C]. Le certificat du 6 février 2026 mentionne : “trouble délirant persistant de type paranoïaque, perte d’autonomie et incurie, avec mise en danger au domicile. Multiples fractures récentes nécessitant une prise en charge spécialisée. Elle n’accepte qu’avec réticence les soins proposés, reste toute la journée au lit et se montre régulièrement opposante. Une surveillance constante reste indiquée.”
Il conclut que les soins psychiatriques doivent être maintenus à temps complet.
Cet avis médical est suffisamment précis pour justifier les restrictions à l’exercice des libertés individuelles de Madame [M] [C], qui demeurent adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis, l’intéressée se trouvant dans l’impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits, son état nécessitant des soins assortis d’une surveillance constante.
Dès lors, le moyen tendant à vouloir inviter le présent juge à substituer son avis à ces constations médicales claires et précises, ne pourra qu’être rejeté.
Compte tenu de ce qui précède, la poursuite de l’hospitalisation sera autorisée; il ne sera donc pas fait droit à la demande de mainlevée.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort
AUTORISONS la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [M] [C] au Centre Hospitalier Esquirol de [Localité 2].
DISONS n’y avoir lieu à mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [M] [C] au Centre Hospitalier Esquirol de [Localité 2].
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
Le Greffier Le Juge
La présente ordonnance a été notifiée le 10 Février 2026 par le greffier par voie électronique à :
* Madame [M] [C] via le service des admissions du CH [Localité 4] ;
* Monsieur le Directeur du C.H. [Localité 4] ;
* Madame le Procureur de la République ;
* UDAF de la Haute-[Localité 3], en charge de la mesure de protection du patient.
Et par RPVA à Me Arnaud TOULOUSE, avocat au Barreau de Limoges.
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