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Sur la décision
| Référence : | TJ Colmar, jex surendettement ss3, 10 févr. 2026, n° 25/00100 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00100 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D E C O L M A R
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE COLMAR
[Adresse 21]
[Adresse 21]
[Adresse 21]
[Localité 16]
Service civil
Sous-section 3
N° RG 25/00100
N° Portalis DB2F-W-B7J-FUUV
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
DU 10 FEVRIER 2026
du Juge de l’exécution statuant
par délégation de Madame la Présidente du Tribunal Judiciaire de COLMAR
Dans la procédure introduite par :
DEMANDEURS
Monsieur [K] [G]
de nationalité Turque
né le [Date naissance 12] 1943 à [Localité 19] (TURQUIE),
demeurant [Adresse 17]
représenté par Me Laurence WURTH, avocat au barreau de COLMAR
Madame [P] [C] épouse [G]
de nationalité Turque
née le [Date naissance 4] 1946 à [Localité 19] (TURQUIE),
demeurant [Adresse 17]
représentée par Me Laurence WURTH, avocat au barreau de COLMAR
À l’encontre de :
DÉFENDEURS
Monsieur [H] [T]
de nationalité Française
né le [Date naissance 13] 1986 à [Localité 22],
demeurant [Adresse 14]
non comparant, ni représenté
Madame [X] [D] épouse [T]
de nationalité Française
née le [Date naissance 15] 1986 à [Localité 22],
demeurant [Adresse 14]
non comparante, ni représentée
NATURE DE L’AFFAIRE
Demande en nullité et/ou de mainlevée d’une mesure conservatoire ; saisine sur renvoi d’une juridiction qui s’est déclarée incompétente territorialement ou en raison de la nature de l’affaire
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Yann MARTINEZ, Vice-Président, Juge de l’exécution statuant par délégation de Madame la Présidente du Tribunal Judiciaire de COLMAR
Greffière : Christine KERCHENMEYER
DÉBATS
À l’audience publique du jeudi 04 décembre 2025.
JUGEMENT réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
prononcé par mise à disposition publique au greffe le 10 février 2026 à partir de 14 heures, les parties en ayant été avisées lors des débats, et signé par Yann MARTINEZ, président, et Christine KERCHENMEYER, Greffière.
* Copie exécutoire à :
* Copie par lettre simple et LRAR à :
Monsieur [K] [G]
Madame [P] [C] épouse [G]
* Copie exécutoire par LRAR à :
Monsieur [H] [T]
Madame [X] [D] épouse [T]
* Copie par lettre simple à :
Monsieur [H] [T]
Madame [X] [D] épouse [T]
* Copie au commissaire de justice
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte authentique du 29 novembre 2017, [H] [T] et [X] [D] épouse [T] ont acquis auprès de [K] [G] et [P] [C] épouse [G] un immeuble et quatre places de stationnement, sis [Adresse 18] à [Localité 20] moyennant un prix de 220 000 €.
En date du 16 janvier 2019, faisant valoir le mauvais état de l’immeuble dont ils ont fait l’acquisition le 29 novembre 2017, [H] [T] et [X] [D] épouse [T] ont obtenu à l’encontre de [K] [G] l’autorisation de faire inscrire une sureté judiciaire à hauteur de 300 000 € sur les immeubles suivants:
[…] n°[Cadastre 2],
[…] n° [Cadastre 3],
[…] n° [Cadastre 5]/[Cadastre 1], […],
[…] n° [Cadastre 5]/[Cadastre 1] […],
[…] n° [Cadastre 6]/[Cadastre 1],
[…] n° [Cadastre 7]/[Cadastre 1],
[…] n° [Cadastre 8]/ [Cadastre 1],
[…] n° [Cadastre 9]/[Cadastre 1],
[…] n° [Cadastre 10] / [Cadastre 1],
[…] n° [Cadastre 11] / [Cadastre 1].
Le 11 février 2019, les époux [T] ont dénoncé par voie d’Huissier de justice aux époux [G] l’inscription d’une hypothèque judiciaire provisoire sur le bien immobilier de ces derniers, inscrite au Livre Foncier de [Localité 20].
Par ordonnance du 28 janvier 2019, le juge des référés du Tribunal de Grande Instance de COLMAR a ordonné une expertise technique confiée à [O] [L], expert judiciaire.
Par acte d’huissier du 13 mars 2019, les époux [T]-[D] ont fait assigner les époux [G] devant le Tribunal de Grande Instance de COLMAR en nullité de la vente et en paiement de divers dommages et intérêts.
Par jugement du 20 janvier 2022, le Tribunal, devenu Tribunal Judiciaire de COLMAR, a
— Déclaré recevable les demandes formées par les époux [T]-[D] à l’encontre des époux [G],
— Débouté les époux [T]-[D] de l’ensemble de leurs demandes dirigées à l’encontre des époux [G], y compris de leurs prétentions indemnitaires formées au titre des frais irrépétibles,
— Condamné in sodium les époux [T]-[D] à payer aux époux [G] la somme de 1 500 € en application des dispositions de l’article 700 du CPC et à supporter les entiers dépens, y compris ceux de la procédure conservatoire et de la procédure de référé expertise,
— Rejeté toutes les autres prétentions et dit n’y avoir lieu à assortir la décision de l’exécution provisoire.
Les époux [T]-[D] ont interjeté appel de chacune des dispositions du jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de COLMAR.
Un arrêt a été rendu le 14 novembre 2024 par la deuxième chambre civile de la Cour d’Appel de COLMAR.
La Cour d’Appel de COLMAR dans son arrêt du 14 novembre 2024 a :
— Confirmé en toutes ses dispositions le jugement rendu entre les parties le 20 janvier 2022 par le Tribunal Judiciaire de COLMAR,
— Condamné les époux [T]-[D] aux dépens de l’appel,
— Condamné les époux [T]-[D] à régler aux époux [G] la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du CPC.
Par assignation délivrée le 13 novembre 2025, les époux [G] ont saisi le juge de l’exécution de COLMAR aux fins de voir :
— ORDONNER la mainlevée de l’hypothèque grevant le bien immobilier des époux [G] au [Adresse 17] à [Localité 20]
— CONDAMNER les consorts [T] [D] au paiement d’une somme de 600 euros au titre de l "'article 700 du CPV
— ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir
Ils exposent, à cet effet, que du fait des décisions judiciaires, la créance servant de base à l’hypothèque judiciaire n’apparait plus fondée en son principe.
L’affaire était appelée à l’audience du 4 décembre 2025,
Les requérants étaient représentés.
Ils reprenaient les termes de leur assignation
Les requis, quoi que régulièrement convoqués par voie d’assignation signifiée selon les dispositions de l’article 659 du Code de Procédure civile, n’étaient ni présents, ni représentés.
L’affaire a été mis en délibérée au 10 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article L121-2 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que :
« Le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas d’abus de saisie. »
L’article 2488 du Code civil dispose que :
« Les privilèges et hypothèques s’éteignent :
1° Par l’extinction de l’obligation principale sous réserve du cas prévu à l’article 2422;
2° Par la renonciation du créancier à l’hypothèque sous la même réserve ;
3° Par l’accomplissement des formalités et conditions prescrites aux tiers détenteurs pour purger les biens par eux acquis ;
4° Par la prescription.
La prescription est acquise au débiteur, quant aux biens qui sont dans ses mains, par le temps fixé pour la prescription des actions qui donnent l’hypothèque ou le privilège.
Quant aux biens qui sont dans la main d’un tiers détenteur, elle lui est acquise par le temps réglé pour la prescription de la propriété à son profit : dans le cas où la prescription suppose un titre, elle ne commence à courir que du jour où ce titre a été publié au fichier immobilier.
Les inscriptions prises par le créancier n’interrompent pas le cours de la prescription établie par la loi en faveur du débiteur ou du tiers détenteur.
5° Par la résiliation permise au dernier alinéa de l’article 2423 et dans la mesure prévue par ce texte. "
En vertu des dispositions de l’article 2488 du Code civil, l’hypothèque s’éteint par l’extinction de l’obligation qu’elle garantit.
Il s’en déduit que le Juge de l’exécution peut ordonner la mainlevée d’une mesure devenue inutile par l’extinction de l’obligation qui en constituait le fondement.
En l’espèce, il résulte des éléments du dossier et notamment de l’arrêt de la Cour d’appel de COLMAR du 14 novembre 2024 que les prétentions des époux [T] [D] ont été rejetées tant à hauteur de première instance qu’en appel.
En conséquence, il y a lieu de constater que la mesure conservatoire prise sur la base d’une obligation dont le principe a été rejeté par décision judiciaire à deux reprises n’apparait plus utile.
Ce d’autant plus que les requis n’ont pas fait valoir de moyen venant exposer que leur créance pourrait avoir un autre fondement et que le recouvrement en serait menacé.
En conséquence, sera ordonnée la mainlevée de l’hypothèque judiciaire provisoire venant grever les immeubles suivants:
[…] n°[Cadastre 2],
[…] n° [Cadastre 3],
[…] n° [Cadastre 5]/[Cadastre 1], […],
[…] n° [Cadastre 5]/[Cadastre 1] […],
[…] n° [Cadastre 6]/[Cadastre 1],
[…] n° [Cadastre 7]/[Cadastre 1],
[…] n° [Cadastre 8]/ [Cadastre 1],
[…] n° [Cadastre 9]/[Cadastre 1],
[…] n° [Cadastre 10] / [Cadastre 1],
[…] n° [Cadastre 11] / [Cadastre 1]
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il y a lieu des condamner [H] [T] et [X] [D] épouse [T] aux dépens de la présente procédure,
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens.
Dans ce cadre, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique des parties.
En l’espèce, il n’apparaît pas inéquitable de condamner les requis, qui auraient pu dès l’arrêt d’appel solliciter la levée de l’inscription hypothécaire, à prendre en charge les frais irrépétibles.
Ainsi, [H] [T] et [X] [D] épouse [T] seront condamnés à verser à [K] [G] et [P] [C] épouse [G] la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du CPC.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du Code de procédure civile dispose que « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
En l’espèce, il y a lieu de rappeler que la présente décision est exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
ORDONNE la levée de l’inscription hypothécaire provisoire autorisée le 16 janvier 2019 et inscrite au livre foncier de [Localité 20] sur le bien immobilier :
[…] n°[Cadastre 2],
[…] n° [Cadastre 3],
[…] n° [Cadastre 5]/[Cadastre 1], […],
[…] n° [Cadastre 5]/[Cadastre 1] […],
[…] n° [Cadastre 6]/[Cadastre 1],
[…] n° [Cadastre 7]/[Cadastre 1],
[…] n° [Cadastre 8]/ [Cadastre 1],
[…] n° [Cadastre 9]/[Cadastre 1],
[…] n° [Cadastre 10] / [Cadastre 1]
[…] n° [Cadastre 11] / [Cadastre 1]
appartenant à [K] [G] et [P] [C] épouse [G];
CONDAMNE [H] [T] et [X] [D] épouse [T] aux entiers frais et dépens ;
CONDAMNE [H] [T] et [X] [D] épouse [T] à payer à [K] [G] et [P] [C] épouse [G] la somme de 600 € (six cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ, le 10 février 2026, par Yann MARTINEZ, président, et signé par lui et la greffière.
La Greffière
Le Président
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