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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 26 mars 2025, n° 24/00719 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00719 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 26 MARS 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/00719 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZCBC
N° de MINUTE : 25/00903
DEMANDEUR
Monsieur [X] [F]
[Adresse 6]
[Localité 9]
présent et assisté par Me Judith BOUHANA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0656
DEFENDEUR
*[18]
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104
Société [21]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Me MATHIEU RAIO DE SAN LAZARO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E2222
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 11 Février 2025.
Madame Laure CHASSAGNE, Présidente, assistée de Monsieur Abdelmalek BOUILFAN et Monsieur Vincent POMMIER, assesseurs, et de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Laure CHASSAGNE, Juge
Assesseur : Abdelmalek BOUILFAN, Assesseur salarié
Assesseur : Vincent POMMIER, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Laure CHASSAGNE, Juge, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Judith BOUHANA, Me Mylène BARRERE, Me MATHIEU RAIO DE SAN LAZARO
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/00719 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZCBC
Jugement du 26 MARS 2025
EXPOSE DU LITIGE
M. [X] [F] a exercé les fonctions de responsable export entrepôt au sein de la société [27] qui a fait le 28 octobre 2020 l’objet d’une fusion absorption par la société [19].
M. [F] a été victime d’un accident du travail le 11 août 2017, la déclaration établie le 14 août 2018 mentionne :
— activité de la victime lors de l’accident : « La victime remplaçait une bouteille de gaz sur un chariot élévateur »,
— nature de l’accident : « La victime a senti une douleur dans le bas du dos »,
— objet dont le contact a blessé la victime : « bouteille de gaz ».
Le certificat médical initial rempli par le docteur [B] le 14 août 2017 indique « sciatique L5-S1 droite » et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 21 août 2017.
L’accident a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par décision du 18 octobre 2017.
La [13] ([16]) de Seine Saint Denis a fixé la guérison des lésions de M. [F] le 26 avril 2023.
Par courrier du 2 octobre 2023 M. [F] a saisi la [16] aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur laquelle lui a notifié le 22 février 2024 une décision de refus au motif que la société [28] était radiée.
C’est dans ce contexte que M. [F] a par requête reçue par le greffe le 7 mars 2024, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur.
La société [21], M. [F] et la [17] ont été convoqués à une audience de mise en état le 3 juin 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 11 février 2025 date à laquelle les parties ont été entendues en leurs observations.
Par des conclusions écrites déposées à l’audience et soutenues oralement, M. [F] demande au tribunal de :
— Le déclarer recevable et bien-fondé en sa demande,
— Dire que l’accident du travail du 11 août 2017 dont il a été victime est dû à la faute inexcusable de son employeur, la société [27] aux droits de laquelle vient la société [22],
— Débouter la société [21] de ses demandes,
— En conséquence :
— Dire qu’il est fondé à solliciter l’indemnisation de l’ensemble des préjudices subis résultant de son accident du travail, y compris ceux non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale,
— Ordonner la majoration de la rente allouée par la [16] au titre de l’accident du travail dont il a été victime à son maximum soit 100 %,
— Dire que cette majoration sera versée par la [17] et au besoin l’y condamner,
— Surseoir à statuer sur les demandes d’indemnisations complémentaires,
— Ordonner une expertise médicale judiciaire,
— Dire que les frais d’expertise seront avancés par la [11],
— Appeler la [16] en déclaration de jugement commun,
— Condamner la [17] à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de provision à valoir sur ses préjudices personnels,
— Condamner solidairement la [17] et la société [21] à lui verser la somme de 5 520 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner solidairement la [17] et la société [21] aux dépens.
Dans ses conclusions écrites déposées à l’audience et soutenues oralement, la société [21] demande au tribunal de :
A titre principal :
— Dire et juger que la matérialité de l’accident du 11 août 2017 n’est pas établie à son égard,
— Rejeter l’intégralité des demandes de M. [F] au titre de la faute inexcusable.
A titre subsidiaire :
— Dire et juger que M. [F] ne rapporte pas la preuve de l’absence de moyens mis en œuvre par la société pour le préserver du danger relatif à l’accident du 11 août 2017,
— Dire et juger qu’aucune preuve n’est rapportée d’une faute inexcusable de sa part et que sa faute inexcusable n’est pas établie,
— En conséquence, rejeter l’intégralité des demandes de M. [F] au titre de la faute inexcusable.
A titre infiniment subsidiaire :
— Débouter M. [F] de sa demande de majoration de rente et à tout le moins, limiter le doublement de la rente selon le taux opposable à l’employeur et dans les limites fixées par l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale,
— Rejeter la demande d’expertise sollicitée, à tout le moins, limiter les missions de l’expert qui serait désigné aux postes indemnisables en matière de faute inexcusable, et dans la limite des attributions dévolues à un expert, à savoir les postes énumérés par l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale,
— Débouter M. [F] de sa demande de provision,
En tout état de cause :
— Condamner M. [F] aux dépens,
— Condamner M. [R] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La [16] demande au tribunal de :
— Constater qu’elle s’en rapport à la sagesse du tribunal s’agissant de la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur,
— Bénéficier de l’action récursoire,
— Débouter M. [F] de sa demande de provision.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de parties, il convient de se reporter à leurs conclusions en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré le 26 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la faute inexcusable
Sur la reconnaissance de l’accident du travail
Moyens des parties
La société [22] expose qu’aucun témoin n’a constaté les faits décrits par M. [F] dans sa déclaration d’accident du travail, qu’il ressort du certificat médical initial que M. [F] a une sciatique L5-S1 et qu’au regard de son dossier médical, il convient de constater qu’il existait un état pathologique préexistant, qu’il avait donc des problèmes de dos avant son accident. Elle s’interroge au regard de son dossier médical en date du 15 décembre 2017 sur le fait que M. [F] ait eu un accident soudain puisque la discopathie correspond à un processus d’usure d’un ou plusieurs disques intervertébraux généralement sous l’effet de l’âge et ne peut apparaître de manière subite. Elle ajoute que les circonstances dans lesquelles l’accident du 11 août 2017 sont intervenues ne sont pas établies et que les causes exactes de l’accident et des blessures de M. [F] ne sont pas établies.
M. [F] explique avoir décrit ses lésions : « douleur dans le bas du dos descendant jusqu’à l’arrière de la jambe droite » qui sont les symptômes habituels d’une sciatique, distincte d’une discopathie dégénérative, qu’il était seul car la société n’avait pas prévu de binôme pour changer les bonbonnes.
Réponse du tribunal
La reconnaissance de la faute inexcusable suppose établie l’existence d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, de sorte que quand bien même la décision de prise en charge de l’accident du travail, de la maladie professionnelle ou de la rechute revêt à l’égard de l’employeur, en l’absence de recours dans le délai imparti, un caractère définitif, elle ne fait pas obstacle à ce que celui-ci conteste, pour défendre à l’action en reconnaissance de la faute inexcusable, le caractère professionnel de l’accident ou de la maladie.
Aux termes de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, “est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise”.
Il est jugé de manière constante que l’accident est constitué d’un événement ou d’une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci.
La partie qui sollicite le bénéfice de la présomption d’imputabilité doit apporter la preuve de la réalité d’une lésion et d’un fait accidentel survenu sur le temps et au lieu de travail.
A ce titre, la preuve de la matérialité de l’accident peut être rapportée par tous moyens, tels que des témoignages, ou résulter de présomptions graves, précises et concordantes.
La preuve de la réalité de l’accident survenu au temps et au lieu du travail peut être établie par tout moyen et notamment, en l’absence de témoins, par la démonstration d’un faisceau d’éléments suffisamment précis, graves et concordants mais ne saurait en aucun cas résulter des seules déclarations de l’assuré.
En conséquence, il appartient à l’employeur, qui conteste le bénéfice de la présomption d’imputabilité, d’apporter la preuve d’une cause totalement étrangère afin de justifier la survenance de la lésion ou de démontrer que la présomption d’imputabilité était inapplicable.
En l’espèce, la déclaration d’accident du travail établie le 14 août 2018 mentionne :
— activité de la victime lors de l’accident : « La victime remplaçait une bouteille de gaz sur un chariot élévateur »,
— nature de l’accident : « La victime a senti une douleur dans le bas du dos »,
— objet dont le contact a blessé la victime : « bouteille de gaz ».
Le certificat médical initial rempli par le docteur [B] le 14 août 2017 indique « sciatique L5-S1 droite » et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 21 août 2017.
M. [E] l’ancien directeur d’agence atteste que : « Le samedi 12 août 2017 pour me signaler qu’il ne pouvait se rendre à son lieu de travail. Il m’a indiqué s’être fait très mal en chargeant les deux bouteilles de gaz nécessaires à notre engin élévateur. Il souffrait du dos, et m’a indiqué qu’il ne pouvait plus marcher, et encore moins faire des efforts physiques (…). »
M. [P], un collègue de M. [F] atteste encore que ce dernier avait sollicité son aide : « le soir du 11 août 2017 pour l’accompagner. A mon arrivée, M. [F] m’a expliqué qu’il s’est fait mal au dos en changeant les bouteilles de gaz du grand chariot. »
Les faits décrits par M. [F] sur les circonstances de son accident sont ainsi corroborés par deux attestations de personnes travaillant avec lui.
Sur l’existence d’un état antérieur, la pathologie d’une discopathie générative dont souffre M. [F] n’exclut pas l’existence d’une autre lésion et l’existence d’un accident du travail. A cet égard, le docteur [M] [U] indique que M. [F] présente « une discopathie dégénérative en antécédent. Il a présenté une lombo sciatique droite le 11 août 2017, sans relation directe avec sa discopathie, suite à un port de charges très lourdes. Cette sciatique persiste jusqu’à présent. »
Par ailleurs, contrairement à ce que soutient la société [21], le dossier médical de M. [F] distingue l’accident du travail qui a engendré un lumbago et une sciatalgie à droite et les discopathies dégénératives et protusives L1-L2-L4-L5-S1 retrouvées par un examen par [26].
Il ressort de ces éléments que M. [F] s’est fait mal au dos le 11 août 2017 en remplaçant une bouteille de gaz du chariot élévateur qu’il conduisait, sur son lieu de travail et au temps du travail de sorte que les circonstances de cet accident sont déterminées.
Dès lors, l’accident de travail est caractérisé.
Sur la faute inexcusable
Moyens des parties
M. [F] expose que dans l’exercice de ses fonctions, il conduisait quotidiennement un chariot élévateur, que chaque jour, il était amené à changer les deux bonbonnes de gaz du chariot ce qui impliquait de soulever les bonbonnes pour les placer sur le chariot élévateur, qu’une bonbonne pèce 25 kg, qu’il ne bénéficiait d’aucun système de levage pour porter la bonbonne à gaz et n’a jamais eu de formation sur les gestes et la posture pour porter les charges lourdes. Il prétend également qu’il avait une cadence de travail très élevée. Il soutient que son employeur avait connaissance de la nécessité de remplacer deux bonbonnes de gaz quotidiennement, de l’absence de tout mécanisme de levage et de l’absence de formation sur les gestes et postures en cas de manutention de charges lourdes. Il fait valoir que son employeur n’a pas identifié le risque, que le document unique d’évaluation des risques date de 2007, soit dix ans avant son accident du travail alors qu’il doit être revu chaque année, et que ce document a relevé une insuffisance de l’aide à la manutention et a proposé le renforcement de cette aide mais qu’aucune aide n’a été mise en place.
La société [21] ne conteste pas avoir conscience et connaissance du risque lié à l’utilisation de charriot élévateur identifié au sein du document unique des risques professionnels ([23]) applicable à la date de l’accident. Elle soutient que des mesures ont été mises en place s’agissant des risques liés à l’utilisation des chariots élévateur : M. [F] a été informé des règles applicables en matière de sécurité par un document intitulé « les règles d’or du magasinier », par un livret de sécurité, une brochure sur la sécurité et par le règlement intérieur de la société. Elle fait valoir que M. [F] a bénéficié de plusieurs formations et d’une autorisation de conduite adaptée aux types de chariot utilisé. Elle précise que les engins élévateurs qu’elle utilise sont régulièrement contrôlés par un organisme agréé.
Réponse du tribunal
Selon les dispositions de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de celui qui s’est substitué dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.
Aux termes de l’article L.4121-1 du code du travail, l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels ;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
Aux termes de l’article L.4121-2 du code du travail, l’employeur met en œuvre les mesures prévues à l’article L.4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Éviter les risques ;
2° Évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l’état d’évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral, tel qu’il est défini à l’article L. 1152-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.
Selon les dispositions de l’article R. 4121-1 du code du travail, l’employeur transcrit et met à jour dans un document unique les résultats de l’évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs à laquelle il procède en application de l’article L. 4121-3.
L’article R. 4121-2 du même code prévoit que la mise à jour du document unique d’évaluation des risques professionnels est réalisée :
1° Au moins chaque année dans les entreprises d’au moins onze salariés ;
2° Lors de toute décision d’aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail ;
3° Lorsqu’une information supplémentaire intéressant l’évaluation d’un risque est portée à la connaissance de l’employeur.
La mise à jour du programme annuel de prévention des risques professionnels et d’amélioration des conditions de travail ou de la liste des actions de prévention et de protection mentionnés au III de l’article L. 4121-3-1 est effectuée à chaque mise à jour du document unique d’évaluation des risques professionnels, si nécessaire.
Cette évaluation comporte un inventaire des risques identifiés dans chaque unité de travail de l’entreprise ou de l’établissement, y compris ceux liés aux ambiances thermiques.
Il résulte de ces dispositions que l’employeur est tenu envers ses salariés d’une obligation de sécurité de résultat, et que le manquement à cette obligation de sécurité a le caractère de faute inexcusable au sens de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas mis en œuvre les mesures nécessaires pour l’en préserver.
La conscience du danger qui caractérise la faute inexcusable de l’employeur s’apprécie in abstracto et renvoie à l’exigence d’anticipation raisonnable des risques. Il n’appartient dès lors pas au demandeur d’apporter la preuve de la connaissance effective du risque auquel il était exposé par son employeur, qui n’est pas nécessairement évident et décelable sur-le-champ et peut résulter de la réglementation en matière de sécurité au travail ainsi que de l’importance et de la nature de l’activité de l’employeur et des travaux auxquels est affecté le salarié.
Le seul fait pour un salarié d’avoir été exposé au risque à l’occasion de son travail ne suffit pas à caractériser la faute inexcusable et il lui appartient d’apporter la preuve de la conscience du danger que devait avoir l’employeur et de l’absence de mise en œuvre de mesures nécessaires pour l’en préserver, cette preuve ne pouvant résulter de ses seules allégations.
Il est, enfin, indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur n’ait pas été la cause déterminante de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle, mais il appartient néanmoins à la victime d’établir qu’elle en a été la cause nécessaire, et donc d’établir l’existence d’un lien de causalité entre les manquements de son employeur et son accident ou sa maladie professionnelle.
Ainsi, la faute inexcusable suppose en principe que soit réunies quatre éléments : la lésion doit résulter d’un accident ou d’une maladie professionnelle ; elle doit résulter d’une cause qui peut être imputée à un comportement de l’employeur ; l’employeur doit avoir eu ou aurait dû avoir conscience du danger encouru par le salarié, et il doit avoir manqué à prendre les mesures nécessaires à le préserver.
Les mesures nécessaires à la prévention du danger doivent non seulement être mises en oeuvre, mais être aussi efficaces (2e Civ., 8 octobre 2020, pourvoi nº 18-26.677).
En l’espèce, la société [21] ne conteste pas qu’elle avait conscience et connaissance du risque lié à l’utilisation de chariot élévateur.
La conscience du danger est ainsi caractérisée.
Sur les mesures prises par l’employeur, il est constant que M. [F] conduisait un chariot élévateur fonctionnant avec des bonbonnes de gaz et qu’en remplaçant une de ces bonbonnes, il a ressenti une douleur au dos.
Il occupe le poste de responsable export entrepôt et sa fiche de poste prévoit les missions suivantes : communication, animation de l’équipe, formation de nouveaux arrivants, manutention/cariste,contrôle/préparation,étiquettage/réception,palettisation/chargement/déchargement, respecter et faire respecter les process PA France, respecter et faire respecter les normes de sécurité, gestion et analyse des inventaires tournant.
La société [21] allègue avoir informé les salariés des règles d’usage applicables en matière de sécurité.
Le [23] qu’elle verse aux débats date de l’année 2007 et n’a ainsi pas été mise à jour.
Ce document prévoit cependant le risque lié à la manutention manuelle des charges et parmi l’inventaire des dispositions existantes en matière de maîtrise des risques et prise en compte de l’environnement de travail, il indique notamment : « Manutention manuelle importante, répétée, ponctuelle sans aide à la manutention (…), pas de formation ou d’informations sur les gestes et postures à respecter, aide à la manutention disponible et en quantité suffisante (gerbeurs, élévateurs, transpalette,..). ».
Les actions préventives et/ou correctives proposées dans le [23] sont les suivantes :
— Formaliser des consignes strictes et suivies sur ces risques répétés dans toutes les UT,
— Mettre en place un plan des formation « gestes et postures,
— Renforcer l’affichage de sensibilisation au soulèvement des charges,
— Renforcer l’utilisation de l’aide à la manutention, ou des aides au téléphone (casques),
— Mettre en place un registre d’incident, le tenir à jour et à la disposition du [15].
La société [21] prétend avoir informé les salariés des règles d’usage en matière de sécurité et à ce titre produit plusieurs pièces aux débats.
Le document intitulé « Les règles d’or du magasinier » qui, s’il pose en règle n° 2 « faites les gestes qui préservent votre dos », a été délivré aux salariés en 2012 et n’a trait qu’aux consignes de conduite et de circulation à l’intérieur de l’entreprise et n’évoque pas le port de charge lié au transport des bonbonnes de gaz.
Le livret de sécurité daté également de l’année 2012 mentionne seulement le risque de circulation et le risque de stockage et non celui lié au port de charges.
Par ailleurs, la brochure sur la sécurité est afférente au risque extérieur à l’entreprise en particulier le risque informatique, le vol.
En outre, le règlement intérieur de la société est d’ordre général et son objectif est d’établir les règles internes à l’établissement et les obligations des salariés et non pas d’identifier les risques et d’indiquer les mesures prises pour les éviter. A cet égard, il prévoit par exemple simplement que « les opérations de manutention sont réservées au personnel habilité à les faire. »
Enfin, la société communique une présentation du [23] faite au [15], sans toutefois préciser la date de cette présentation, et laquelle n’ajoute aucun élément au [23] déjà produit.
Il ressort de ces éléments que malgré l’identification du risque lié au port de charges et à la manutention dans le [23], les documents produits par la société défenderesse ne permettent pas d’établir qu’elle a informé ses salariés, et en particulier les conducteurs des chariots élévateurs, du risque engendré par le port des bonbonnes de gaz.
La société [21] allègue que M. [F] a bénéficié de plusieurs formations.
Il ressort des pièces versées aux débats que M. [F] a bénéficié d’une formation à la sécurité aéroportuaire en 2014 et d’une formation à la sécurité au magasin en 2012. Cette formation comprenait notamment la prévention des risques électriques et chimiques, la prévention des risques de circulation – conduite sur le site, dans le magasin, la sémantique d’accidentologie, la sensibilisation à l’ergonomie et à la physiologie (les gestes et postures qui évitent les troubles musculo – squelettiques) et l’ergonomie au poste de travail.
La société prétend avoir mis en place des mesures de prévention destinées à prévenir les risques liés à la conduite du chariot et au port de charge par l’organisation d’une semaine santé/sécurité Panalpina du 19 juin au 23 juin 2017 comprenant les gestes et postures et les accidents de chariot. Cependant le procès-verbal du [15] qu’elle verse aux débats ne démontre pas que cette formation a été organisée, ce document indiquant qu’il s’agit « d’initiatives à prévoir par le [29] avec la participation des employés et de nos sous-traitants ».
Enfin, M. [F] ne conteste pas avoir bénéficié d’une formation CACES 2 et 3 relative à la certification de la conduite du chariot élévateur.
Ainsi, aucune formation spécifique à la sécurité au travail, aux gestes de prévention à adopter et au port de charge n’a été délivrée à M. [F] étant observé que la seule formation dont le contenu portait sur les gestes de posture s’est déroulée en 2012, soit cinq ans avant l’accident du travail objet du litige.
La société indique faire contrôler les chariots élévateurs de façon périodique ce qui n’est pas contesté par M. [F].
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la société ne justifie pas de la mise en place de mesures concrètes et effectives pour prévenir et éviter les risques liés à la manutention et au port de bonbonnes à gaz alors que le chargement, le déchargement et la manutention sont inscrits dans sa fiche de poste de M. [F].
Aucune consigne n’a été édictée sur le port de charges lourdes, aucune aide à la manutention n’a été mise en place.
La société [20] n’a ainsi pris aucune mesure pour prévenir M. [F] du risque qui s’est réalisé.
Dans ces conditions, sa faute inexcusable dans l’accident du travail de M. [F] du 11 juillet 2017 sera reconnue.
Sur les conséquences de la faute inexcusable à l’égard de la victime
Sur la demande de majoration
Aux termes de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, “lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.”.
Aux termes de l’article L. 452-2 du même code, “dans le cas mentionné à l’article précédent, la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre.
Lorsqu’une indemnité en capital a été attribuée à la victime, le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de ladite indemnité.
Lorsqu’une rente a été attribuée à la victime, le montant de la majoration est fixé de telle sorte que la rente majorée allouée à la victime ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d’incapacité totale. […]
La majoration est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l’employeur dans des conditions déterminées par décret.”
En l’espèce, M. [F] a été guéri par décision du médecin conseil le 26 avril 2023 notifiée le 13 juillet 2023.
Dès lors, aucun taux d’incapacité permanente partielle ne lui a été attribué.
En l’absence de capital ou de rente, il ne peut bénéficier de la majoration prévue par les dispositions précitées sans qu’il y ait lieu de surseoir à statuer.
Il convient toutefois de rappeler qu’il est jugé de manière constante que la majoration suit l’évolution du taux.
Sur la demande de désignation d’un expert judiciaire
Aux termes de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, “indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Si la victime est atteinte d’un taux d’incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation. […]
La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur.”
Ces dispositions ne font pas obstacle à ce que la victime d’un accident professionnel dû à une faute inexcusable de son employeur puisse demander réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
L’évaluation des préjudices nécessitant dans le cas d’espèce une expertise médicale, elle sera ordonnée sur cette base, selon les modalités précisées dans le dispositif du présent jugement.
Les frais d’expertise seront avancés par la [12] en application des dispositions de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale.
Il sera rappelé que la charge de la preuve incombe au demandeur pour toutes demandes excédant les constatations de l’expert médical.
Sur la demande de provision
En application du 3° de l’article 789 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le tribunal peut accorder une provision au créancier.
Au regard des pièces de la procédure, notamment du certificat médical initial, l’octroi d’une provision à hauteur de 1 500 euros est justifié.
La provision sera versée par la [12] en application des dispositions de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, elle ne peut être mise à la charge de l’entreprise de travail temporaire ou de l’entreprise utilisatrice.
Sur l’action récursoire de la [13]
En application de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, déjà cité, la réparation des préjudices alloués à la victime d’un accident du travail dû à la faute inexcusable de l’employeur est versée directement au bénéficiaire par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur.
Il en est de même de la majoration prévue par l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale.
En application des dispositions précitées, la faute inexcusable étant retenue, il convient de faire droit à l’action récursoire de la [18] et dire qu’elle pourra exercer son action récursoire à l’encontre de l’employeur.
Les autres demandes et les dépens seront réservées dans l’attente du dépôt du rapport de l’expert.
Sur les mesures accessoires
Il convient de réserver la demande au titre des frais irrépétibles sur laquelle il sera statuée dans le jugement mettant fin à l’instance.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe,
Dit que l’accident du travail dont M. [X] [F] a été victime le 11 août 2017 est dû à la faute inexcusable de la société [21] ;
Condamne la société [21] des conséquences financières résultant de la reconnaissance de la faute inexcusable ;
Dit n’y avoir lieu à ordonner la majoration de la rente ou du capital compte tenu de la décision de guérison ;
Accorde à M. [X] [F] une provision de 1 500 euros à valoir sur la réparation de ses préjudices ;
Rappelle que cette somme sera versée par la [14] ;
Dit que la [14] dispose d’une action récursoire à l’encontre de l’employeur, la société [21] ;
Avant dire droit sur la réparation du préjudice, ordonne une expertise médicale judiciaire ;
Désigne pour y procéder,
le Docteur [I] [L] ,
demeurant au [Adresse 5]
Tél: [XXXXXXXX01]
Courriel: [Courriel 24]
Lequel aura pour mission après voir examiné M. [X] [F], entendu les parties en leurs dires et observations, consulté le dossier, pris connaissance des témoignages ou attestations, s’être entouré de tous renseignements et avoir consulté tous documents médicaux et techniques utiles, de donner son avis sur les préjudices suivants et de les évaluer comme suit :
1. A partir des déclarations de la victime imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation s’il y a lieu et, pour chaque période d’hospitalisation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins,
2. Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l’accident et, si possible, la date de la fin de ceux-ci,
3. Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité,
4. Décrire, à partir des différents documents médicaux, les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution,
5. Prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits,
6. Recueillir toutes les doléances actuelles de la victime en l’interrogeant sur les conditions d’apparition des douleurs et de la gêne fonctionnelle, sur leur importance et sur leurs conséquences,
7. Procéder dans le respect du contradictoire à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime,
8. Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre l’accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
a. la réalité des lésions initiales,
b. la réalité de l’état séquellaire,
c. l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales, étant précisé qu’en l’état le salarié a été guéri par décision du médecin conseil,
9. Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine, directe et exclusive avec l’accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou ses activités habituelles,
10. Si l’incapacité fonctionnelle temporaire n’a été que partielle, en préciser le taux,
11. Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux au vue des justificatifs produits ; si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable,
12. Établir le bilan fonctionnel en décrivant les mouvements, gestes et actes rendus difficiles ou impossibles,
13. Dresser un bilan situationnel en précisant l’incidence des séquelles,
14. Préciser la situation professionnelle de la victime avant l’accident, ainsi que le rôle qu’auront joué les conséquences directes et certaines de l’accident sur l’évolution de cette situation: reprise de l’emploi antérieur, changement de poste, changement d’emploi, nécessité de reclassement ou d’une formation professionnelle, possibilité d’un travail adapté, restriction à un travail occupationnel, inaptitude absolue et définitive à toute activité rémunératrice,
15. Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées du fait des blessures subies (avant consolidation). Les évaluer selon l’échelle habituelle de 7 degrés,
16. Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse :
— Au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable ;
— Au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir ;
17. Chiffrer, par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun » le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;
18. Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en précisant s’il est temporaire ou définitif. L’évaluer selon l’échelle habituelle de 7 degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit fonctionnel proprement dit,
19. Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la libido, l’acte sexuel proprement dit (impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction),
20. Donner un avis sur l’assistance temporaire par une tierce personne,
21. Evaluer, s’il y a lieu, le besoin d’aménagement du logement et/ou du véhicule,
22. Donner un avis sur l’existence d’un préjudice d’agrément (l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisir) et l’évaluer le cas échéant,
23. Donner un avis sur tous autres préjudices permanents exceptionnels atypiques directement liés au handicap permanent (préjudices dont reste atteint la victime après sa consolidation et dont elle peut légitimement souhaiter obtenir une réparation).
Rappelle que l’expert peut prendre l’initiative de recueillir l’avis de tout spécialiste de son choix pour exécuter sa mission en vertu de l’article 278 du code de procédure civile ;
Dit que l’expert devra, de ses constatations et conclusions, rédiger un rapport qu’il adressera au greffe du tribunal dans les quatre mois de sa saisine et au plus tard le 30 juillet 2025 ;
Dit que la coordinatrice du service du contentieux social est chargée du suivi des opérations d’expertise conformément aux articles 273 et suivants du code de procédure civile ;
Dit qu’il appartient à l’expert de solliciter une prorogation s’il pense ne pas pouvoir tenir les délais sans attendre que le greffe du tribunal lui adresse une lettre de rappel pour délai expiré ;
Dit que dans cette hypothèse, l’expert doit préciser les motifs de sa demande de prorogation et indiquer précisément le délai sollicité ;
Dit qu’en cas d’empêchement ou de carence de l’expert, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance ;
Dit que les frais d’expertise seront avancés par la [14] ;
Fixe à la somme de 1 300 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée entre les mains du Régisseur d’Avances et de Recettes du tribunal judiciaire de Bobigny, avant le 26 avril 2025 par la [14] ;
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
Ordonne le renvoi de l’affaire à l’audience de plaidoiries du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny du
Mercredi 15 octobre 2025 à 11 heures – 7ème étage salle G
[Adresse 25]
[Adresse 2] ;
Dit que la notification de la présente décision par lettre recommandée avec accusé de réception vaut convocation des parties à cette audience ;
Dit qu’il appartient aux parties de conclure sur le fond dès réception du rapport d’expertise pour être en état de plaider à l’audience de renvoi ;
Réserve les autres demandes ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
Le greffier La présidente
Denis TCHISSAMBOU Laure CHASSAGNE
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