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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 7e ch. 1re sect., 13 janv. 2026, n° 23/08914 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/08914 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. ETUDE REALISATION DEMOLITION TERRASSEMENT c/ S.C.I. VILLA WILSON |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions exécutoires
délivrées le:
à Me Jocelyn SIMON
Maître [E] [F]
■
7ème chambre 1ère section
N° RG :
N° RG 23/08914 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZ5OB
N° MINUTE :
Assignation du :
26 Mai 2023
JUGEMENT
rendu le 13 Janvier 2026
DEMANDERESSE
S.A.S. ETUDE REALISATION DEMOLITION TERRASSEMENT
3-5, rue des raverdis
92230 GENNEVILLIERS
représentée par Me Jocelyn SIMON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0557
DÉFENDERESSE
S.C.I. VILLA WILSON
5, rue de l’Amiral Roussin
75015 PARIS
représentée par Maître Arthur ARNO de la SAS LGMA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #E0182
Décision du 13 Janvier 2026
7ème chambre 1ère section
N° RG 23/08914 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZ5OB
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Perrine ROBERT, Vice-Président
Monsieur Mathieu DELSOL, Juge
Madame Florence ALLIBERT, Juge
assistée de Madame Lénaig BLANCHO, Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 13 Octobre 2025 tenue en audience publique devant Madame ROBERT, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Décision publique
Contradictoire
en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Perrine ROBERT, Présidente et par Madame Lénaïg BLANCHO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
_____________________________________
EXPOSE DU LITIGE :
La société VILLA WILSON, en qualité de maître d’ouvrage, a fait procéder à la construction d’un ensemble immobilier situé 42 avenue du Président Wilson à Montreuil (93100).
La société ETUDE REALISATION DEMOLITION TERRASSEMENT (ci-après désignée la société ERDT) est intervenue à l’opération de construction au titre de la réalisation des travaux de démolition et de désamiantage suivant devis n°6748 du 20 avril 2020.
La société ERDT a émis une facture n° F2020-11006 le 05 novembre 2020, correspondant au solde des travaux qu’elle estime lui être dû, d’un montant de 11 322 euros HT, soit 13 586,40 euros TTC, dont la somme de 2 796,12 euros a été déduite au titre de la retenue de garantie, soit un total de 10 790,28 euros TTC.
Par courrier du 1er février 2022, réitéré le 22 mars 2022, le conseil de la société ERDT a sollicité auprès de la société VILLA WILSON le règlement de la facture n° F2020-11006 du 05 novembre 2020.
Par courrier du 05 juillet 2022, le conseil de la société ERDT a mis en demeure la société VILLA WILSON de régler la facture n° F2020-11006 du 05 novembre 2020 et de restituer la retenue de garantie de 5% d’un montant de 2 796,12 euros.
C’est dans ces conditions que, par acte de commissaire de justice délivré le 26 mai 2023, la société ERDT a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris la société VILLA WILSON en paiement.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 14 janvier 2025, la société ERDT sollicite du tribunal de :
« Vu l’article 2 de Loi n°71-584 du 16 juillet 1971
Vu l’article 1779 3° du code civil
Vu les pièces versées aux débats
LA RECEVOIR en son exploit introductif d’instance
DEBOUTER la SCCV VILLA WILSON de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
DIRE son action bien fondée y faisant droit
CONDAMNER la SCCV VILLA WILSON à lui payer la somme de 10.790,28 € TTC au titre de sa facture n°F2020-11006 en date du 5 novembre 2020 valant DGD, majorée des intérêts de droit majorés à compter du 23 mars 2022
CONDAMNER la SCCV VILLA WILSON à lui payer la somme de 3.000€ à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive au titre de ce non-paiement.
RECONNAITRE le caractère injustifié et abusif de l’opposition de la SCCV à restituer les retenues de garanties susvisées
CONDAMNER la SCCV VILLA WILSON à restituer à la Société ERDT la somme de 2.796,12 € de retenue de garantie au titre de la même facture F2020-11006
CONDAMNER la SCCV VILLA WILSON à lui payer la somme de 1.000€ à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive à ce titre.
ORDONNER l’exécution provisoire de plein droit du jugement à intervenir
CONDAMNER la SCCV VILLA WILSON à lui verser la somme de 4.000€ au titre des dispositions de l’article 70 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens ».
Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 14 février 2025, la société VILLA WILSON sollicite du tribunal de :
« Vu les articles 11031 1231-1, 1347 et suiv. et 1353 du Code civil
Vu l’article 700 du Code de procédure civile
Vu l’acte d’agrément en date du 7 décembre 2020
Vu la jurisprudence citée,
Vu les pièces susvisées,
Il est demandé au Tribunal, rejetant tout moyen, fin ou prétention contraire :
A titre principal,
DEBOUTER la société ERDT de l’ensemble de ses demandes, fins et prétention ;
CONDAMNER la société ERDT au paiement de la somme de 9.456,12 euros au titre du préjudice subi par la SCCV VILLA WILSON du fait de sa défaillance ;
A titre subsidiaire,
DEBOUTER la société ERDT de sa demande de restitution de retenue garantie ;
CONDAMNER la société ERDT au paiement de la somme de 9.456,12 euros au titre du préjudice subi par la SCCV VILLA WILSON du fait de sa défaillance ;
ORONNER la compensation entre la créance de la société ERDT d’un montant de 13.586,40 euros TTC euros et la créance de dommages et intérêts de la SCCV VILLA WILSON d’un montant de 9.456,12 euros ;
En tout état de cause,
DEBOUTER la société ERDT de sa demande de condamnation au titre de la résistance abusive de la SCCV VILLA WILSON ;
CONDAMNER la société ERDT à verser à la SSCV VILLA WILSON la somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER la société ERDT aux entiers dépens ».
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 février 2025.
MOTIFS
Sur la demande en paiement
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1153 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
— sur le solde du marché
La société VILLA WILSON a confié à la société ERDT les travaux suivant selon devis du 20 avril 2020 : installation chantier, curage, démolition, désamiantage et divers pour un montant total de 47 280 euros HT soit 56 736 euros TTC.
La société VILLAWILSON a payé à la société ERDT la facture du 23 octobre 2020 d’un montant de 35 280 euros HT soit 42 336 euros TTC.
Elle réclame aux termes de la présente instance paiement de la facture complémentaire d’un montant de 10 790, 28 euros TTC déduction faite d’une retenue de garantie de 2 796, 12 euros.
La société VILLA WILSON s’oppose au paiement de cette facture au motif que l’entreprise a abandonné le chantier sans achever ses prestations.
Il ressort des comptes rendus de chantier produit aux débats que :
— le 10 février 2021, les travaux de la société ERDT étaient avancés comme suit :
“En cours : 80% désamiantage- en attente bon de désamiantage,
terminer : déconstruction
terminer : finition de l’arase
terminer protection des pignons”
— le 2 septembre 2021, les travaux restant à charge de l’entreprise étaient désignés comme suit:
“finir la démolition du mur mitoyen en limite de propriété à l’aide d’un échafaudage, moyen manuel,
finir la démolition de la cheminée suivant l’avancement du gros oeuvre,
— le 15 juin 2022, les travaux restant à charge de l’entreprise étaient les mêmes que ceux décrits dans le compte-rendu de chantier du 2 septembre 2021.
La société ERDT ne démontre pas, comme il le lui incombe, avoir exécuté ces prestations et être réintervenue sur le chantier en 2021-2022.
La société VILLA WILSON a d’ailleurs confié les travaux de démolition de la cheminée et évacuation de celle-ci à une société tierce, la société DEMOLITION TECHNOLOGIE selon marché du 12 octobre 2022.
La société ERDT soutient qu’il ne lui appartenait pas de procéder à la démolition de la cheminée découverte à la fin de ses travaux et que la société VILLA WILSON lui a indiqué en “faire son affaire personnelle”.
Néanmoins, le marché de travaux de la société ERDT prévoyait un poste “démolition” sans autres précisions ce qui impliquait pour l’entreprise, afin de mener à bien sa mission, de procéder à toute démolition de l’existant.
Elle n’apporte au demeurant pas la preuve que le maître de l’ouvrage l’avait déchargée de cette prestation.
Il en résulte que la société ERDT n’avait pas achevé ses ouvrages à la date du 15 juin 2022.
Elle ne peut prétendre à percevoir le prix de ces prestations qui sera fixé, au regard des pièces produites, à la somme totale de 3 000 euros incluant les travaux de démolition du mur mitoyen et de la cheminée.
En conséquence, la société VILLA WILSON sera condamnée à payer à la société ERDT la somme de de 7 790, 28 euros TTC au titre du solde de son marché avec intérêts au taux légal à compter du 25 mars 2022 date de réception de la lettre de mise en demeure adressée à la société VILLA WILSON, conformément à l’article 1231-6 du code civil.
— sur la retenue de garantie
L’article 2 de la loi du 16 juillet 1971 tendant à réglementer les retenues de grantie en matière de marchés de travaux définis par l’article 1779-3° du code civil dispose que à l’expiration du délai d’une année à compter de la date de la réception, faite avec ou sans réserve, des travaux visés à l’article précédent, la caution est libérée ou les sommes consignées sont versées à l’entrepreneur, même en l’absence de mainlevée, si le maître de l’ouvrage n’a pas notifié à la caution ou au consignataire, par lettre recommandée, son opposition motivée par l’inexécution des obligations de l’entrepreneur.
L’opposition abusive entraine la condamnation de l’opposant à des dommages et intérêts.
La société ERDT indique qu’en l’espèce, plus d’un an s’est écoulé depuis l’achèvement de ses travaux sans contestation de la société VILLA WILSON ce qui aurait dû la conduire à lui restituer spontanément la retenue de garantie.
La société VILLA WILSON n’apporte aucun élément justifiant qu’elle puisse retenir entre ses mains la somme de 2 796, 12 euros, étant observé que le prix des prestations non effectuées a été déduit du solde du marché de l’entreprise.
Il apparaît au demeurant qu’aucune réception des travaux de la partie demanderesse n’est intervenue de sorte qu’en tout état de cause, la garantie qui a vocation à indemniser le maître de l’ouvrage au titre des réserves faite à réception ne peut être mobilisée par ce-dernier.
En conséquence, la société VILLA WILSON sera condamnée à restituer à la société ERDT la somme retenue à titre de garantie à hauteur de 2 796, 12 euros.
Sur la demande d’indemnisation de la société VILLA WILSON
— sur les pénalités pour absence aux rendez vous de chantier
L’article 00.6 “RDV DE CHANTIER ET PENALITES EN CAS D’ABSENCE” stipule qu'”un rendez-vous de chantier hebdomadaire sera fixé, et chaque entreprise est tenue de s’y faire représenter si elle est convoquée par la maîtrise d’oeuvre. Toute entreprise qui a été convoquée au rendez-vous de chantier et qui n’est pas représentée est passible d’une pénalité de 150 euros”.
Il ressort des comptes-rendus de chantier produits que la société ERDT a été convoquée mais ne s’est pas présentée aux réunions de chantier des 22 octobre 2020, 27 janvier 2021, 3 février 2021, 10 février 2021, 17 février 2021, 24 février 2021, 3 mars 2021, 10 mars 2021, 17 mars 2021, 24 mars 2021.
Il n’est en revanche pas démontré que la société ERDT a été convoquée aux réunions de chantier des 15 octobre 2020, 5 novembre 2020, 19 novembre 2020, 9 décembre 2020, 6 janvier 2021, 20 janvier 2021 et 31 mars 2021.
En conséquence, en application du CCAP susvisé, la société ERDT sera condamnée à payer à la société VILLA WILSON la somme de 1 500 euros à titre de pénalités sans qu’il y ait lieu d’y ajouter la TVA comme le sollicite la société VILLA WILSON.
— sur les pénalités de retard
L’article 5.1 “délai d’exécution” du CCAP stipule que “ le délai d’exécution est de 7,5 mois soit une réception prévue pour le 30 juin 2021.
A compter de la date fixée par l’ordre de service de commencer les travaux, le délai imparti est fixé au marché de travaux global et forfaitaire.
Le délai imparti englobe la période de préparation de chantier et le repliement du matériel et le nettoyage des lieux. Il englobe également les périodes de congés payés et les intempéries.
Le calendrier d’exécution, établi par la maîtrise d’oeuvre, en accord avec les entreprises, indique le déroulement de l’exécution des prestations et est soumis à l’approbation des entrepreneurs ou entreprises et du maître de l’ouvrage avant expiration de la période de préparation. A partir du moment où le calendrier d’exécution a été mis au point, l’entrepreneur est tenu de signaler au maître d’ouvrage et à la maîtrise d’oeuvre, par lettre recommandée, dans un délai de quinze (15) jours, toute circonstance ou évènement susceptible de motiver une prolongation du délai d’exécution. Toutes justifications nécessaires permettant à la maîtrise d’oeuvre de reconnaître le bien fondé des difficultés signalées doivent être fournies et entérinées par le maître d’ouvrage”.
L’article 5.2 “Pénalités de retard” stipule que “ il y aura lieu de constater un retard imputable à l’entrepreneur, si le délai d’intervention se trouve augmenté par rapport à celui qui lui est imparti par le planning contractuel d’exécution, le cas échéant augmenté des périodes d’intempéries dûment constatées et confirmées par une attestation “météorologique” établie par un organisme officiel tel que la caisse des congés, étant précisé que cette circonstance doit être portée à la connaissance du maître d’ouvrage et du maître d’oeuvre par lettre recommandée dans un délai de 15 jours conformément aux dispositions de l’article 5.1.
Tout retard non justifié entraine aussitôt et sans formalité, les conséquences suivantes :
— application à l’entrepreneur des pénalités se montant à 3/1000 (un millième) par jour calendaire de retard sur le montant HT du marché et de ses avenants avec un minimum de 500 euros/ jour calendaire de retard (…)”
La société VILLA WILSON fait valoir que l’intégralité des travaux incombant à la société ERDT a finalement été achevée en février 2022 et réclame des pénalités de retard à hauteur de 5% du montant HT du marché en invoquant la norme NFP 03-001.
La société ERDT s’oppose à cette demande au motif que la société VILLA WILSON ne justifie pas de la réalité du retard invoqué, des dates relatives à ce retard, du mode de calcul et n’apporte pas la preuve lui avoir notifié un décompte de pénalité.
Quand bien même aucun délai d’exécution des prestations de l’entreprise ne figure à son devis, il ressort des procès-verbaux de chantier qui lui ont été diffusés qu’un calendrier a été fixé par le maître d’oeuvre concernant les travaux du lot de la société ERDT prévoyant une réception au 11 novembre 2020. Ces comptes rendus de chantier, sont, comme mentionnés, validés automatiquement en cas d’absence de remarque sous 7 jours et il n’est pas démontré ni même soutenu que l’entreprise les ait contestés. Il en ressort que la société ERDT a accepté de se soumettre à un tel calendrier mais ne l’a pas respecté.
Le retard pris par la société ERDT qui n’a pas achevé ses prestations est démontré. Elle est redevable pour ce seul motif de pénalités de retard.
La société VILLA WILSON limite sa demande à la somme de 2 330, 10 euros en invoquant la norme AFNOR NFP 03-001 stipulée au contrat et qui plafonne à 5% du montant du marché le montant des pénalités de retard.
Il sera fait droit à cette demande et la société ERDT condamnée à lui payer cette somme sans qu’il y ait lieu d’y ajouter la TVA comme le sollicité la société VILLA WILSON.
— sur les travaux de reprise
La société VILLA WILSON réclame paiement d’une somme de 3 000 euros en indemnisation du coût de l’intervention de la société DEMOLITION TECHNOLOGIE pour démolir et évacuer la cheminée.
Néanmoins, dès lors qu’il a été précédemment déduit du solde du marché du à la société VILLA WILSON le prix de cette prestation, elle ne peut en sus obtenir indemnisation du cout d’intervention à ce titre de la société DEMOLITION TECHNOLOGIE.
Au surplus, il est relevé que l’article 00.5.3 Mesures correctives du CCAP invoqué par l’entreprise stipule que “lorsque l’entreprise ne se conforme pas aux conditions du marché et ne répond pas aux injonctions de la maîtrise d’oeuvre signifiées dans le compte rendu de chantier et par mail, le maître d’ouvrage pourra la mettre en demeure d’y satisfaire dans un délai qui ne peut être inférieur à 8 jours, sauf cas particulier prévu au présent CCAP ou conséquence sur le planning général de l’opération et son chemin critique. La mise en demeure sera adressée par le maître d’ouvrage à l’entreprise par courrier avec accusé de réception.
A défaut, le maître d’ouvrage, assisté de la maîtrise d’oeuvre, pourra de plein droit s’adresser à une entreprise tierce de son choix pour remédier à la difficulté soulevée et faire procéder à l’exécution desdits travaux aux frais et risques de l’entreprise défaillante. Préalablement à l’intervention, le maître d’ouvrage enverra par courrier avec accusé de réception le devis de l’entreprise tierce à l’entreprise titulaire du marché, en lui laissant un délai complémentaire de 8 jours pour s’exécuter.
Si l’entreprise ne défère pas à cette ultime mise en demeure dans le délai imparti, le montant de ce devis sera déduit de son marché. Il sera adressé à celle-ci copie de la facture reçue par le maître d’ouvrage”.
Il en résulte que lorsque le maître de l’ouvrage choisit de faire appel à une entreprise tierce pour réaliser les travaux de reprise, il doit préalablement adresser à la première entreprise une mise en demeure, celle-ci apparaissant comme la condition pour déduire du solde du marché la facture des travaux de réparation.
Or, en l’espèce, il n’est justifié d’aucune mise en demeure conforme à l’article susvisé adressé par la société VILLA WILSON à la société ERDT avant l’intervention de la société DEMOLITION TECHNOLOGIE.
La demande formée de ce chef sera rejetée.
Sur les demandes de dommages et intérêts formées par la société ERDT
La société ERDT qui succombe en une partie de ses demandes ne justifie pas de la résistance abusive de la société VILLA WILSON qu’elle invoque.
Ses demandes d’indemnisation formée de ce chef seront rejetées.
Sur la compensation
En application de l’article 1347 du code civil, la compensation entre les créances réciproques des parties sera ordonnée à due concurrence.
Sur les dépens et frais irrépétibles
La société VILLA WILSON, qui succombe à titre principal à l’instance, sera condamnée aux dépens de celle-ci, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Tenue aux dépens, elle sera également condamnée à payer à la société ERDT la somme raisonnable et équitable de 2 500 euros, en indemnisation des frais exposés dans la présente instance pour faire valoir ses droits non compris dans les dépens, conformément aux dispositions de l’article 700 du même code.
Ces condamnations emportent rejet de toute demande contraire.
PAR CES MOTIFS,
Le TRIBUNAL,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la société VILLA WILSON à payer à la société ETUDE REALISATION DEMOLITION TERRASSEMENT (ERDT) les sommes de :
— 7 790, 28 euros TTC en paiement de la facture du 5 novembre 2020, avec intérêts au taux légal à compter du 25 mars 2022
— 2 796, 12 euros au titre de la retenue de garantie
CONDAMNE la société ETUDE REALISATION DEMOLITION TERRASSEMENT (ERDT) à payer à la société VILLA WILSON les sommes de :
— 1 500 euros au titre des pénalités pour absence aux réunions de chantier
— 2 330, 10 euros au titre des pénalités de retard,
DEBOUTE la société VILLA WILSON de sa demande en indemnisation des travaux de démolition réalisés par la société DEMOLITION TECHNOLOGIE,
DEBOUTE la société ETUDE REALISATION DEMOLITION TERRASSEMENT (ERDT) de ses demandes de dommages et intérêts pour résistance abusive,
ORDONNE la compensation entre les créances réciproques des parties à due concurrence,
CONDAMNE la société VILLA WILSON à payer à la société ETUDE REALISATION DEMOLITION TERRASSEMENT la somme de 2 500 euros en indemnisation de ses frais irrépétibles,
DEBOUTE la société VILLA WILSON de sa demande en indemnisation de ses frais irrépétibles,
CONDAMNE la société VILLA WILSON aux dépens de l’instance,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Fait et jugé à Paris le 13 Janvier 2026
Le Greffier Le Président
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