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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ctx gal inf = 10 000eur, 16 janv. 2026, n° 25/00757 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00757 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
[Adresse 5]
[Localité 3]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,
Minute n°
N° RG 25/00757 – N° Portalis DBXU-W-B7J-IHLQ
S.A. DIAC
C/
[U] [G]
JUGEMENT DU 16 JANVIER 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
Mis à disposition au greffe en vertu de l’article 450 du Code de procédure civile le 16 Janvier 2026 et signé par Thierry ROY, Juge des contentieux de la protection et Catherine POSÉ, Greffier
DEMANDERESSE :
S.A. DIAC
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Maître Patrick ALBERT de la SCP ALBERT PATRICK, Avocat au Barreau de ROUEN – Substitué par Maître Juliette AURIAU, Avocat au Barreau de ROUEN
DÉFENDERESSE :
Madame [U] [G]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non Comparante
DÉBATS à l’audience publique du : 19 Novembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Thierry ROY
Greffier : Catherine POSÉ
JUGEMENT :
Réputé contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon une offre préalable émise et acceptée le 26 avril 2022, la S.A. DIAC a consenti à Madame [U] [G], en qualité de locataire, un contrat de location avec promesse de vente concernant un véhicule RENAULT de type CLIO TCe 130 EDC FAP INTENS immatriculé [Immatriculation 7] d’une valeur de 21.623.76 euros TTC, moyennant le versement de 49 loyers d’un montant de 250,54 euros (assurances facultatives non incluses), avec un prix de vente final au terme de la location de 11.836,49 euros.
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la S.A. DIAC a, par lettre recommandée du 22 novembre 2023 avec avis de présentation du 25 novembre 2023, mis en demeure Madame [U] [G] de payer la somme de 681,41 euros dans un délai de 8 jours, sous peine de résiliation du contrat.
Par acte de Commissaire de Justice en date du 23 juillet 2025, la S.A. DIAC a fait assigner Madame [U] [G] devant le juge des contentieux de la protection près du Tribunal Judiciaire d’EVREUX aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
condamner la locataire à lui payer la somme de 16.670,77 euros avec intérêts au taux légal à compter du 15 mai 2025 jusqu’à parfait règlement,condamner le locataire à lui verser la somme de 600,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile outre les dépens.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 19 novembre 2025.
La S.A. DIAC, représentée par son Conseil, a actualisé sa demande suite à la vente le 25 juillet 2025 du véhicule ayant fait l’objet d’une restitution amiable le 04 juillet 2025 et a sollicité la condamnation de la locataire à lui payer la somme de 8.018,63 euros, puis s’en est référée à son acte introductif d’instance pour le surplus.
Madame [U] [G], bien qu’ayant reçu délivrance de l’assignation à étude, n’a pas comparu et n’était pas représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Par ailleurs, il y a lieu de rappeler à titre liminaire qu’en vertu de l’article L312-2 du code de la consommation, les dispositions relatives au crédit à la consommation sont applicables aux contrats de location avec option d’achat.
I. SUR L’OFFICE DU JUGE EN MATIÈRE DE CRÉDIT À LA CONSOMMATION :
En application de l’article 12 du Code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles du droit qui lui sont applicables. De plus, l’article R 632-1 du Code de la consommation dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application. Toutefois, selon l’article 16 du même code, il ne peut fonder sa décision sur des moyens de droit qu’il a relevé d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
En l’espèce, la S.A. DIAC a évoqué la régularité de l’offre de prêt et a pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d’ordre public des articles L312-1 et suivants du Code de la consommation.
II. SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT :
Sur la recevabilité de la demande en paiement
Il résulte des dispositions de l’article 122 du code de procédure civile que le délai de forclusion constitue une fin de non-recevoir qui doit être soulevée d’office par le juge en application de l’article 125 du même code dès lors que celle-ci résulte des faits litigieux.
L’article R.312-35 du code de la consommation précise que les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être engagées devant le tribunal dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
Or, il résulte des pièces produites aux débats et notamment des décomptes produits par la S.A DIAC que le premier incident de paiement non régularisé remonte au 05 juillet 2023.
L’assignation a été signifiée à étude le 23 juillet 2025.
En conséquence, l’action de la S.A DIAC sera dite irrecevable, la forclusion étant acquise à la date de la signification de l’assignation.
III. SUR LES AUTRES DEMANDES
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La S.A DIAC, partie perdante, sera tenue aux dépens de l’instance.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire de la présente décision est de droit en vertu de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe,
CONSTATE l’acquisition de la forclusion à la date de signification de l’assignation en paiement ;
DÉCLARE la S.A. DIAC irrecevable en son action ;
CONDAMNE la S.A. DIAC aux dépens de l’instance ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire à titre provisoire.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier
LE PRESIDENT LE GREFFIER
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