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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 1re ch. civ., 2 déc. 2024, n° 24/01416 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01416 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/01416 – N° Portalis DBX6-W-B7I-YX6L
INCIDENT
RME
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
1ERE CHAMBRE CIVILE
N° RG 24/01416 – N° Portalis DBX6-W-B7I-YX6L
N° de Minute : 2024/00
AFFAIRE :
[F] [H]
C/
[O] [P], S.A.S. CABINET [K], [U] [Z], [Y] [Z]
Exécutoire Délivrée
le :
à
Avocats : Me Stephen CHAUVET
la SELARL PUYBARAUD – LEVY
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Le DEUX DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente
Juge de la Mise en Etat de la 1ERE CHAMBRE CIVILE,
Assistée de David PENICHON, Greffier.
ORDONNANCE :
Contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions prévues à l’article 795 du Code de Procédure Civile,
Premier ressort,
Par mise à disposition au greffe,
Après débats à l’audience publique du 21 octobre 2024,
Vu la procédure entre :
DEMANDEURS A L’INCIDENT
DEFENDEURS AU PRINCIPAL
Monsieur [U] [Z]
né le 06 Avril 1953 à [Localité 12] (TUNISIE)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 8]
Madame [O] [P]
née le 19 Mars 1978 à [Localité 13]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 4]
Tous deux représentés par Maître Sophie LEVY de la SELARL PUYBARAUD – LEVY, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
DEFENDEUR A L’INCIDENT
DEMANDEUR AU PRINCIPAL
Monsieur [F] [H]
né le 24 Novembre 1982 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 9]
Représenté par Maître Stephen CHAUVET, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
DEFENDERESSE A L’INCIDENT
DEFENDERESSE AU PRINCIPAL
La S.A.S. CABINET [K]
Dont le siège social est :
[Adresse 2]
[Localité 3]
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Catherine LATAPIE-SAYO, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
EXPOSE DU LITIGE
Un arrêté de mise en sécurité ordinaire en date du 17 octobre 2022 du Maire de [Localité 10] a mis en demeure le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 7] d’avoir à réaliser des travaux définitifs de mises en sécurité d’une terrasse tropézienne sitée au 4e étage et a ordonné la cessation de tout versement de loyers par l’ensemble des locataires de l’immeuble à compter du 1er novembre jusqu’à notification de l’arrêté de mainlevée.
M. [F] [H], copropriétaire d’un appartement situé au 2e étage de cet immeuble, se plaignant de manquements du cabinet [K], syndic de copropriété de l’immeuble, dans l’exécution de sa mission d’administration et d’entretien de l’immeuble et de gestionnaire des appartements situés en R+4, ainsi que de désordres imputables aux appartements et à la terrasse situés en R+ 4, propriété des consorts [Z] constitutifs, selon lui, de troubles anormaux du voisinage, a fait assigner devant ce tribunal le cabinet [K] ainsi que M. [U] [Z] et Mme [Y] [Z] en indemnisation de divers préjudices par actes du 16 février 2024.
Suite au décès de Mme [Y] [Z], M. [F] [H] a fait assigner Mme [O] [P], en qualité d’ayant droit, par exploit du 12 avril 2024. Les dossiers ont été joints.
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 23 septembre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé complet des moyens développés, Mme [O] [P] et M. [U] [Z] demandent au juge de la mise en état de :
— accueillir la fin de non recevoir qu’ils soulèvent,
— déclarer les demandes indemnitaires de M. [F] [H] à leur encontre irrecevables faute de mise en cause du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7],
— débouter M. [F] [H] de l’intégralité de ses demandes à leur encontre,
— le condamner à leur verser à chacun la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées le 10 octobre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé complet des moyens développés, la SAS CABINET [K] s’en remet à la décision du juge de la mise en état sur l’incident qui est soulevé.
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 2 août 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé complet des moyens développés, M. [F] [H] demande au juge de la mise en état de:
— le juger recevable et bien fondé en ses demandes,
En conséquence,
— débouter M. [Z] et Mme [P] de l’intégralité de leurs demandes, en principal, intérêts, frais et accessoires,
— condamner M. [Z] et Mme [P] à payer à M. [H] la somme de 1000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’incident a été appelé à l’audience du 21 octobre 2024 et mis en délibéré ce jour.
MOTIVATION
moyens des parties
Les consorts [Z]/[P] concluent que M. [H] prétend à tord que la terrasse tropézienne et les murs séparatifs de leur lot seraient privatifs alors qu’il s’agit, selon eux, de parties communes de la copropriété, si bien que leur responsabilité ne peut être recherchée au titre des conséquences de désordres affectant les parties communes. Ils estiment qu’il appartient à M. [H] de diriger ses demandes à l’encontre du syndicat des copropriétaires.
Considérant que leurs parties privatives ne sont pas le siège des désordres subis par l’immeuble, ils plaident que M. [F] [H] est dépourvu de qualité à agir à leur encontre.
M. [F] [H] rétorque que les désordres sur les parties communes ont pour origine les aménagements extérieurs et intérieurs des lot n° 17 et 18, aménagements qui relèvent des parties privatives attachées à ces lots dont les consorts [Z]/[P] sont propriétaires. Il conclut au rejet de la fin de non recevoir.
Sur ce
Les moyens soulevés au soutien de la fin de non recevoir consituent des moyens de défense au fond. Ils tendent à contester l’imputabilité des désordres. Ces moyens ne constituent pas une fin de non recevoir alors que M. [F] [H] est recevable à agir à l’encontre des propriétaires auxquels ils imputent des troubles de voisinage, peu importe le bien fondé de son action.
Les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile sont rejetées.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état ;
— DIT que la fin de non recevoir soulevée constitue un défense de moyen au fond,
— REJETTE les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 13 février 2025 avec dernière injonction de conclure à Maître LATAPIE SAYO;
— RESERVE les dépens.
La présente décision est signée par Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente, et David PENICHON, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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