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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, tj civil2, 7 janv. 2025, n° 24/00582 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00582 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
N° RG 24/00582 – N° Portalis DBXV-W-B7I-GLX2
Minute : 25/ TJ
MI : 25/00008
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Maître Vanessa BARTEAU de la SELARL CABINET JURIDIQUE CHARTRAIN, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 15
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
[I] [R]
Service des Expertises
Régie
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
EXPERTISE
DU 07 Janvier 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [V] [K]
né le 09 Décembre 2020 à CHARTRES (28000),
demeurant 4 rue l’Oiseau de Feu – 28110 LUCÉ
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 28085-2024-1518 du 23/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CHARTRES)
représenté par la SELARL CABINET JURIDIQUE CHARTRAIN, demeurant 1 Allée des Atlantes – 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 15
D’une part,
DÉFENDEUR :
Monsieur [I] [R],
demeurant 30 rue du Perche – 28480 LUIGNY
comparant en personne
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge : Eugénie LALLART, juge du tribunal judiciaire par délégation selon ordonnance de Madame la présidente en date du 18 Juillet 2024 , statuant en matière de référé
Greffier: Séverine FONTAINE
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 10 Décembre 2024 et mise en délibéré au 07 Janvier 2025 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
* * *
RAPPEL DES FAITS
Le 07 octobre 2023, Monsieur [K] [V] a acquis auprès de Monsieur [R] [I] un véhicule d’occasion PEUGEOT 208 immatriculé DF-366-AP, moyennant la somme de 7.000 €.
Le contrôle technique du véhicule a été réalisé le 28 avril 2023, soit antérieurement à la vente.
Par acte d’huissier en date du 06 août 2024 (remis à personne), Monsieur [K] [V] a assigné devant le Président du Tribunal judiciaire de Chartres, statuant en référé, Monsieur [R] [I]. Il sollicite que soit ordonnée une expertise judiciaire afin d’examiner le véhicule et de rechercher la réalité et l’ampleur des dysfonctionnements l’affectant, et déterminer leur date d’apparition.
Au soutien de sa demande, il explique qu’un mois après l’acquisition du véhicule, le voyant moteur du véhicule s’est allumé. Il l’a emmené dans un garage, qui a constaté l’absence d’huile de moteur. Un examen contradictoire du véhicule a été réalisé, en présence du vendeur. Le rapport d’expertise a conclu que la remise en état du véhicule nécessitait le remplacement du moteur.
A l’audience du 10 décembre 2024, Monsieur [K] [V], représenté par son conseil, maintient sa demande d’expertise, au visa de l’article 145 du Code de procédure civile. Il souligne bénéficier de l’aide juridictionnelle provisoire, et sollicite ainsi d’être dispensé du versement d’une consignation à titre d’avance sur les honoraires de l’expert, et que les dépens soient réservés.
Monsieur [R] [I] comparait en personne. Il explique que lorsqu’il a vendu le véhicule à Monsieur [K] [V], il était en parfait état de fonctionnement. Selon lui, les dysfonctionnement résultent d’une utilisation anormale du véhicule par le demandeur, et notamment de son abstention à réaliser la révision du véhicule et à remettre de l’huile dans le moteur. Il s’associe ainsi à la demande d’expertise judiciaire formée par Monsieur [K] [V].
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré le 07 janvier 2025.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
L’article 144 du Code de Procédure Civile prévoit que les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Selon l’article L.2173-3 du Code de la consommation, le vendeur délivre un bien conforme au contrat ainsi qu’aux critères énoncés à l’article L. 217-5 du même code. Il répond des défauts de conformité existant au moment de la délivrance du bien au sens de l’article L. 216-1, qui apparaissent dans un délai de deux ans à compter de celle-ci.
L’article L.217-7 du Code de la consommation précise, s’agissant des biens d’occasion, que les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de douze mois à compter de la délivrance du bien sont, sauf preuve contraire, présumés exister au moment de la délivrance, à moins que cette présomption ne soit incompatible avec la nature du bien ou du défaut invoqué.
En l’espèce, Monsieur [K] [V] invoque l’apparition de défauts apparus sur le véhicule PEUGEOT 208 acquis le 07 octobre 2023 auprès de Monsieur [R] [I], et notamment l’allumage du voyant moteur un mois à peine après l’acquisition de ce véhicule.
Le contrôle technique du véhicule, réalisé le 28 avril 2023, sot moins de 6 mois avant la vente, ne mentionne que des défaillances mineures, sans lien avec les désordres relevés par Monsieur [K] [V] ("Défaillance mineures : TAMBOURS DE FREINS, DISQUES DE FREINS : Disque ou tambour légèrement usé AVG, AVD ; RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d’un feu de brouillard avant AVG, AVD)". Ces constatations ne permettent cependant pas d’écarter la possibilité que les dysfonctionnements allégués par Monsieur [K] [V] soient apparus dans ce délai de 6 mois entre la réalisation du contrôle technique et la vente du véhicule.
Il ressort du procès-verbal d’examen contradictoire réalisé le 05 février 2024 que le 17 novembre 2023, a été constatée l’absence d’huile de moteur dans le véhicule, ayant pour origine, selon le réparateur, une surconsommation d’huile. Des constatations effectuées lors de cet examen, il ressort les éléments suivants « Mise en route moteur sans difficulté, le voyant service est allumé. Il n’y a pas de voyant d’alerte moteur allumé au tableau de bord … ». Le réparateur conclu cependant à la nécessité de procéder au remplacement du moteur.
Les éléments apportés au débat ne permettent pas, en l’état, d’établir l’ampleur et l’origine des dysfonctionnements allégués par le demandeur, ni de déterminer si ces défauts sont apparus après la vente, et résultent, comme l’affirme le défendeur, d’une mauvaise utilisation du véhicule, ou si au contraire ils étaient pré-existants à la vente, et peuvent en conséquence engager la responsabilité du vendeur.
Il sera dès lors fait droit à la demande d’expertise, sollicitée par les deux parties, ce afin de déterminer les responsabilités encourues.
Il n’y a pas lieu de fixer une consignation pour les frais d’expertise, eu égard à la décision d’aide juridictionnelle totale dont bénéficie Monsieur [K] [V].
PAR CES MOTIFS
La Juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
ORDONNONS une mesure d’expertise confiée à :
Monsieur [M] [G], Expert automobile près la Cour d’Appel de Versailles,
domicilié 139 bureau de la coline – 92210 ST CLOUD -
Portable : 06.71.64.95.68 /Courriel : lb@lb-expert.fr,
avec pour mission :
— de se rendre en tous lieux où se trouvera le véhicule PEUGEOT 208 immatriculé DF-366-AP appartenant à Monsieur [K] [V], après avoir convoqué les parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et leur(s) Conseil(s) par lettre simple,
— d’examiner ce véhicule, et de décrire l’état dans lequel il se trouve,
— de se faire remettre tous documents contractuels et pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, même détenus par un tiers, entendre les parties et leurs conseils ainsi que tout sachant si nécessaire,
— de déterminer, décrire et dater l’origine des désordres invoqués par Monsieur [K] [V], notamment, dire si ces désordres existaient au moment de l’achat le 07 octobre 2023, ou s’ils résultent d’une mauvaise utilisation du véhicule postérieurement à cette date, et s’ils rendent ou non le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné,
— d’indiquer les travaux nécessaires afin de faire cesser ces désordres, et chiffrer le cas échéant le coût de la remise en état – ou de la mise en conformité - ;
— de donner des éléments permettant de déterminer les responsabilités encourues et de chiffrer, s’il y a lieu, les préjudices subis ;
— plus généralement, de fournir au Tribunal tous les éléments d’appréciation nécessaires à la solution du litige,
DISONS que l’expert désigné pourra, en cas de besoin, s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir simplement avisé les conseils des parties et le Président du Tribunal,
DISONS qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert commis, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance sur requête,
DISONS que l’expert devra tenir informé le juge du Tribunal Judiciaire l’ayant désigné, de l’exécution de sa mission et de toute difficulté qu’il pourrait rencontrer pour l’accomplir,
DISONS que l’expert soumettra aux parties un pré-rapport et leur impartira un délai d’au moins quatre semaines pour remettre leurs dires à l’issue duquel il déposera son rapport définitif,
DISONS qu’il devra déposer son rapport dans les QUATRE MOIS de sa saisine,
DISONS qu’il n’y a pas lieu de fixer une consignation à la charge de Monsieur [K] [V], lequel bénéficiant de l’aide juridictionnelle totale ;
DISONS que les frais d’expertise seront à la charge du TRESOR PUBLIC ;
DISONS qu’à l’issue de la première réunion des parties, l’expert nous soumettra et communiquera aux parties un état prévisionnel détaillé de ses frais et honoraires,
DISONS que les dépens sont réservés.
Ainsi jugé et prononcé.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Séverine FONTAINE Eugénie LALLART
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