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Sur la décision
| Référence : | TJ Limoges, ctx protection soc., 30 avr. 2026, n° 25/00211 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00211 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
Tribunal judiciaire – POLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Localité 1]
Jugement du JEUDI 30 AVRIL 2026
N° RG 25/00211 – N° Portalis DB3K-W-B7J-GNQM
Le Tribunal judiciaire -POLE SOCIAL de la Haute-Vienne réuni en audience publique au Palais de Justice de Limoges le Mardi 10 Mars 2026
Composition du Tribunal :
Mme […], Présidente du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Limoges
Madame […], Greffier
En présence de Madame [V] [E], attachée de justice
DEMANDEUR :
Madame [M] [F]
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
DEFENDEUR :
Organisme MSA DU LIMOUSIN
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Mme [K] [J] (Autre) muni d’un pouvoir spécial
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, par mise à disposition au greffe, a statué en ces termes :
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 6 juin 2025, la MSA du Limousin a notifié à Mme [M] [F] une mise en demeure d’avoir à régler la somme de 375,45 euros au titre d’un indu d’indemnités journalières.
Par requête datée du 5 juillet 2025 et enregistrée le 8 juillet 2025, Mme [M] [F] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Limoges aux fins de contester cette mise en demeure. Elle expose au soutien de sa requête qu’elle conteste cette demande de remboursement car actuellement elle ne travaille pas et ne perçoit que 250 euros de rente par trimestre avec trois enfants à charge.
Par courrier daté du même jour, Mme [F] a saisi la commission de recours amiable de la MSA.
L’affaire a été débattue à l’audience du 10 mars 2026.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Madame [M] [F] bien que régulièrement convoquée, n’était ni présente ni représentée à l’audience.
La MSA du Limousin, par conclusions versées aux débats à l’audience du 10 mars 2026 et auxquelles il convient de se référer pour un exposé exhaustif des moyens et prétentions qui y sont développés conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, demande au Tribunal :
— de constater que le recours de Madame [M] [F] est irrecevable ;
— de condamner Madame [M] [F] aux dépens.
Elle soutient que Mme [F] a saisi la commission de recours amiable aux fins d’obtenir une remise de dette le même jour que son recours devant le tribunal ; que cette saisine concomitante est contraire à la procédure, le litige devant être porté devant la commission de recours amiable avant toute saisine du tribunal. Elle expose qu’en tout état de cause la commission de recours amiable a accordé à Mme [F] une remise totale de dette.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 30 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
À titre liminaire il convient de rappeler qu’en matière de procédure orale, il ressort des dispositions de l’article 446-1 du code de procédure civile que « les parties présentent oralement à l’audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. Elles peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu’elles auraient formulés par écrit. Les observations des parties sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal.
Lorsqu’une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l’audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d’ordonner que les parties se présentent devant lui ».
L’article 468 alinéa 1er du même code dispose quant à lui que « si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure ».
En l’espèce, Madame [F] absente et non représentée à l’audience du 10 mars 2026 n’a sollicité aucune demande de dispense de comparution. En conséquence, il y a lieu de considérer que le tribunal n’est tenu d’aucune demande.
Toutefois, à la demande du défendeur, et en application des dispositions de l’article 468 précité, il y a lieu de statuer sur le fond.
Sur l’irrecevabilité du recours
Il ressort des dispositions combinées des article L142-4 et R142-1 du code de la sécurité sociale que les recours contentieux formés à l’encontre des décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole sont précédés d’un recours amiable soumis à une commission de recours amiable. Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contestée.
En l’espèce, la mise en demeure du 6 juin 2025 rappelait expressément que si Madame [F] entendait contester cette décision, elle devait saisir dans le délai de deux mois la commission de recours amiable et qu’elle pourrait ensuite, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de la CRA, ou à défaut à compter du délai de deux mois valant rejet implicite, saisir le tribunal judiciaire.
Madame [F] ne pouvait ignorer l’obligation de former un recours préalable auprès de la CRA avant toute saisine du tribunal judiciaire.
Or, par courriers datés du 5 juillet 2025 et rédigés dans des termes identiques, Madame [F] a saisi simultanément la commission de recours amiable et le Tribunal judiciaire de Limoges.
Ainsi, en procédant à la saisine simultanée de la commission de recours amiable et du tribunal judiciaire de Limoges, Madame [F] n’a pas respecté les conditions ainsi posées par les articles L142-4 et R142-1 précité qui impose la saisine préalable de la commission de recours amiable avant toute saisine du pôle social du tribunal judiciaire.
Par conséquent, il y a lieu de déclarer le recours de Madame [M] [F] irrecevable pour défaut de saisine préalable de la commission de recours amiable avant toute saisine de la présente juridiction.
Sur les dépens
Madame [M] [F], partie perdante, sera condamnée aux dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Président statuant seul, en application de l’article L218-1 du code de l’organisation judiciaire, publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort ;
CONSTATE que Madame [M] [F] n’a pas saisi la commission de recours amiable préalablement à son recours formé devant la présente juridiction ;
En conséquence,
DECLARE irrecevable le recours formé par Madame [M] [F] ;
CONDAMNE Madame [M] [F] aux dépens.
Le Greffier, Le Président,
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