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Sur la décision
| Référence : | TJ Limoges, juge liberté et detention, 16 avr. 2026, n° 26/00228 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00228 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES
CONTRÔLE DES MESURES RESTRICTIVES
ET PRIVATIVES DE LIBERTÉS
N° RG 26/00228 – N° Portalis DB3K-W-B7K-GVA4
Ordonnance du 16 Avril 2026
Madame Magali GUALDE, juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté du Tribunal Judiciaire de LIMOGES, assistée de Madame Audrey LAVERGNE, Greffier, a rendu en audience publique la décision suivante :
A la requête de :
M. LE DIRECTEUR DU CH [Etablissement 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
en application des dispositions de l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique ;
Aux fins de statuer sur la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète décidée conformément aux dispositions des articles L 3212 – 1 à L 3212 – 12 du code de la santé publique de :
Monsieur [B] [S], né le 06 Avril 1991 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier [Etablissement 1] à [Localité 1] ;
Défendeur ;
Bénéficie d’une mesure de protection exercée par l’U.D.A.F de la Haute-Vienne ;
Représenté par Me Virginie GRULIERE, avocat du Barreau de LIMOGES.
* * * * *
Vu la saisine obligatoire du juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés par M. LE DIRECTEUR DU CH [Etablissement 1] en date du 13 Avril 2026.
Avis et convocations ont été adressés pour l’audience du 16 Avril 2026 à Monsieur [B] [S], Monsieur le Directeur du C.H. [Etablissement 1], Madame le Procureur de la République, l’UDAF de la HAUTE-VIENNE, Madame [G] [C] et Me Virginie GRULIERE.
* * * * *
A notre audience publique du 16 Avril 2026, Monsieur [B] [S] n’est pas comparant, n’ayant pas souhaité se présenter devant le juge ;
Me Virginie GRULIERE représente Monsieur [B] [S] et a été entendue en ses observations.
Par observations écrites, Madame le Procureur, au vu des éléments médicaux versés au dossier, s’en rapporte quant au maintien de la mesure d’hospitalisation sous contrainte.
Le prononcé de la décision a été renvoyé au 16 Avril 2026 par mise à disposition au greffe.
SUR QUOI,
Vu la loi 2011 – 803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu le décret N° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques ;
Vu les certificats médicaux versés au dossier ;
Monsieur [B] [S] a fait l’objet d’une décision d’admission en soins psychiatriques sur décision du Directeur d’Etablissement, à la demande d’un tiers, son amie Madame [G] [C], en cas d’urgence et compte tenu du risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, suite au certificat médical établi le 7 avril 2026 par le docteur [Y], constatant que le patient présentait un discours incohérent et des idées suicidaires avec plusieurs passages à l’acte (injection d’un gramme de cocaïne en une fois, tentative de se faire renverser dans la rue),
Par décision du 10 avril 2026, le Directeur de l’établissement a prolongé la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète jusqu’au 7 mai 2026.
L’avis de saisine du juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés en date du 13 avril 2026 mentionne que Monsieur [B] [S] présente une impulsivité importante avec troubles du comportement, dans un contexte de polytoxicomanie. Il existe des menaces suicidaires, ainsi que des craintes hétéro-agressives s’il sort rapidement d’hospitalisation.
Il a de fortes envies de consommation, en particulier de cocaïne.
Il peut être facilement irritable dans l’unité et cherche souvent les limites.
Il présente une ambivalence quant à la pertinence des soins et l’adhésion est fragile.
Le docteur [Z] [N] considère donc que les soins psychiatriques sans consentement restent nécessaires sous la forme de l’hospitalisation complète.
Monsieur [B] [S] n’a pas souhaité être entendu en audience.
Maître Virginie GRULIERE ne soulève aucune irrégularité de procédure et indique que son client souhaite la poursuite de la mesure, estimant que l’extérieur constitue un danger pour lui du fait de la facilité avec laquelle il pourrait de procurer de la cocaïne.
Au vu des certificats médicaux régulièrement établis dans le cadre de la procédure d’hospitalisation complète et des éléments recueillis à l’audience, la poursuite de l’hospitalisation sous contrainte apparaît nécessaire et sera autorisée.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort
AUTORISONS la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [B] [S] au Centre Hospitalier [Etablissement 1] de [Localité 1].
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
Le Greffier Le Juge
La présente ordonnance a été notifiée le 16 Avril 2026 par le greffier par voie électronique à :
* Monsieur [B] [S] via le service des admissions du CH [Etablissement 1] ;
* Monsieur le Directeur du C.H. [Etablissement 1] ;
* Madame le Procureur de la République ;
* l’UDAF de la HAUTE-VIENNE, en charge de la mesure de protection du patient.
Et par RPVA à Me Virginie GRULIERE, avocat au Barreau de Limoges.
Avis de la décision a été adressée par lettre simple à Madame [G] [C], tiers demandeur à l’hospitalisation.
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