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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, ctx protection soc., 19 déc. 2024, n° 22/00205 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00205 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)
N° RG 22/00205 – N° Portalis DBYQ-W-B7G-HMY3
Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement
(Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
JUGEMENT DU 19 décembre 2024
N° minute :
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Virginie FARINET
Assesseur employeur : Monsieur Philippe MONTCHALIN
Assesseur salarié : Monsieur Bernard THERIAS
assistés, pendant les débats de Madame Stéphanie PALUMBO, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 14 octobre 2024
ENTRE :
Madame [E] [N]
demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Nicolas TOMC, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
La CPAM DE LA LOIRE
dont l’adresse est sis [Adresse 3] – SERVICE AFFAIRES JURIDIQUES – [Localité 1]
Représentée par Monsieur [X] [G], audiencier, muni d’un pouvoir
Affaire mise en délibéré au 19 décembre 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Selon déclaration en date du 17 août 2021, Madame [E] [N], travaillant au sein de l’entreprise [4] en tant qu’opératrice de production, a sollicité la prise de sa maladie décrite comme un « syndrome sec buccal » au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier en date du 18 janvier 2022, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Loire lui a notifié un refus aux motifs que sa maladie n’est pas référencée dans les tableaux de maladies professionnelles et que le médecin-conseil de la caisse a estimé son taux d’incapacité prévisible comme étant inférieur à 25%.
Faisant suite à la contestation de cette décision par Madame [N], la commission de recours amiable (CRA) de la CPAM a notifié à la requérante une décision de rejet par courrier en date du 23 février 2022.
Par requête déposée le 22 avril 2022, Madame [E] [N] a saisi le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L.211 16 du code de l’organisation judiciaire, aux fins de contester ce rejet.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été plaidée à l’audience du 14 octobre 2024, après trois renvois à la demande des parties.
Aux termes de conclusions soutenues oralement et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, Madame [N] maintient à titre principal sa demande de prise en charge au titre du tableau n°45. A titre subsidiaire, elle sollicite l’organisation d’une expertise médicale.
En défense, la CPAM de la Loire conclut au rejet de la demande de prise en charge et indique ne pas s’opposer à l’organisation d’une expertise médicale à titre subsidiaire.
Les parties ont été informées que l’affaire était mise en délibéré au 19 décembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- Sur la recevabilité
Aux termes de l’article L.142-4 du code de la sécurité sociale, le recours contentieux formé dans les matières mentionnées aux articles L. 142-1, à l’exception du 7°, et L. 142-3 est précédé d’un recours préalable devant une commission composée et constituée au sein du conseil, du conseil d’administration ou de l’instance régionale de l’organisme ayant pris la décision contestée.
En application de l’article R142-1-A (III) du code de la sécurité sociale, s’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la date de notification de la décision explicite ou de la date de la décision implicite de rejet.
Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.
En l’espèce, Madame [N] a contesté devant la CRA de la CPAM la décision de refus de prise en charge de sa maladie au titre de la législation professionnelle qui lui a été notifiée par courrier en date du 18 janvier 2022. LA CRA ayant statué dans sa séance du 23 février 2022, Madame [N] a nécessairement saisi celle-ci dans le délai de deux mois suivant la décision de refus de la CPAM.
Par ailleurs, suite à la décision de rejet de sa contestation par la CRA, notifiée par courrier du 23 février 2022, elle a saisi le tribunal judiciaire par requête déposée le 22 avril 2022, soit également dans le délai de deux mois prescrit par les dispositions légales précitées.
Le recours de Madame [N] doit donc être déclaré recevable.
2- Sur la demande de reconnaissance de la maladie au titre du tableau n°45
En application de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale dans sa version modifiée par la loi n°2017 1836 du 30 décembre 2017 dont les dispositions sont entrées en vigueur à compter du 1er juillet 2018, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Il est de jurisprudence constante que pour être prise en charge au titre d’un tableau, la maladie doit être définie par les éléments de description et les critères d’appréciation fixés par ce tableau.
Madame [N] soutient que sa maladie déclarée « syndrome sec buccal » est désignée dans le tableau du régime général n°45.
Tant le médecin-conseil de la CPAM que la CRA ont considéré que la pathologie de Madame [N] est une maladie hors tableau.
Le tableau du régime général n°45 annexé à l’article R461-3 du code de la sécurité social décrit des « infections d’origine professionnelle par les virus des hépatites A, B, C, D et E ». Les maladies concernées sont :
A- les hépatites virales transmises par voie orale
B- les hépatites virales transmises par le sang ou ses dérivés et tout autre liquide biologique ou tissu humain.
Les deux listes limitatives des travaux susceptibles de provoquer ces maladies sont les suivantes :
« A- Travaux comportant des actes de soins, d’hygiène, d’entretien, d’analyses de biologie médicale, susceptibles d’exposer aux produits biologiques d’origine humaine et aux produits contaminés par eux. Travaux comportant des actes de soins et d’hygiène corporels, de soutien, dans des crèches, garderies, institutions sociales et médico-sociales recevant des enfants et des adultes handicapés. Travaux exposant au contact d’eaux usées lors de l’installation, l’exploitation et l’entretien des réseaux d’assainissement, de stations d’épuration. Travaux exposant au contact d’eaux usées dans les établissements de bains, de douches, dans les piscines, dans les établissements thermaux. Travaux exposant au contact d’eaux usées dans les cuisines de restauration collective ;
B-Travaux exposant aux produits biologiques d’origine humaine et aux objets contaminés par eux, effectués dans les : Etablissements généraux ou spécialisés de soins, d’hospitalisation, d’hébergement, de cure, de prévention, d’hygiène. Laboratoires d’analyses de biologie médicale, d’anatomie et de cytologie pathologiques. Etablissements de transfusions sanguines. Services de prélèvements d’organes, de greffons. Services médicaux d’urgence et d’aide médicale urgente. Services de secours et de sécurité : pompiers, secouristes, sauveteurs, ambulanciers, policiers, personnel pénitentiaire. Services de ramassage, traitement, récupération de déchets médicaux, d’ordures ménagères. Services de soins funéraires et morgues ".
Madame [N] ne prétend ni ne prouve avoir été infectée dans le cadre de son travail par un virus des hépatites A, B, C, D et E. Elle ne démontre pas davantage que les travaux qu’elle réalisait en tant qu’opératrice de production de la société [4] entrent dans l’une des listes susmentionnées.
Dans ces conditions, sa demande de reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie au titre du tableau du régime général n°45 doit être rejetée.
3- Sur la demande d’expertise
La demande d’expertise médicale telle que formulée par Madame [N] ne permet pas d’éclairer le tribunal sur son objectif, à savoir permettre la classification de sa pathologie dans l’un des tableaux de maladies professionnelles ou évaluer son taux d’incapacité prévisible.
Dans le premier cas et compte-tenu des développements qui précèdent, Madame [N] n’apporte pas d’éléments médicaux suffisants pour considérer que le classement de sa pathologie hors tableau doit être révisé, de sorte que sa demande d’expertise médicale sur ce point sera rejetée.
Dans le second cas, il convient de rappeler que l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale dispose que peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans ce cas, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
En l’espèce, devant être considérée comme hors tableau au regard des développement précédents, la pathologie de Madame [N] ne pourrait être admise comme maladie professionnelle, en application combinée des textes susvisés, que dans l’hypothèse où le taux d’incapacité prévisible dont la requérante est atteinte serait supérieur ou égal à 25%.
Or le médecin-conseil de la CPAM de la Loire a considéré que cette maladie entraînait un taux d’incapacité inférieur à 25%.
Madame [N] n’a pas saisi d’une contestation la commission médicale de recours amiable, alors que la notification du 18 janvier 2022 portait bien mention de cette voie de recours. Au surplus, les éléments médicaux qu’elle transmet ne permettent pas de remettre en question l’évaluation de son taux d’incapacité par le médecin-conseil. L’expertise médicale ne peut suppléer sa carence dans l’administration de la preuve.
Par conséquent, le tribunal ne pourra que rejeter la demande d’expertise médicale formée par la requérante sur ce second point.
Eu égard à la nature du litige, chaque partie conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant en audience publique, après avoir délibéré conformément à la loi, par décision contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe :
DECLARE recevable le recours de Madame [E] [N] ;
DEBOUTE Madame [E] [N] de sa demande de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie « syndrome sec buccal » déclarée le 17 août 2021 ;
DEBOUTE Madame [E] [N] de sa demande d’expertise médicale ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
RAPPELLE que les parties peuvent interjeter appel dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration datée et signée que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour d’appel de Lyon ; que la déclaration doit être accompagnée de la copie de la décision et mentionner, pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de l’appelant et, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement ainsi que les nom et domicile de la personne contre laquelle l’appel est dirigé ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social, les pièces sur lesquelles l’appel est fondé et, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la cour.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 19 décembre 2024, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Madame Stéphanie PALUMBO Madame Virginie FARINET
Copie certifiée conforme délivrée à :
Me Nicolas TOMC
Madame [E] [N]
CPAM DE LA LOIRE
Le
Copie exécutoire délivrée à :
Me Nicolas TOMC
CPAM DE LA LOIRE
Le
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