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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi requetes, 25 sept. 2025, n° 25/02190 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02190 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Le : 25/09/25
Copie conforme délivrée
à : AIR ALGERIE
Copie exécutoire délivrée
à : AVOCAT
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 25/02190 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7T4J
N° MINUTE :
18
JUGEMENT
rendu le jeudi 25 septembre 2025
DEMANDEURS
Madame [R] [V] EPOUSE [D],
agissant aussi en qualité de représentant légal de :
Madame [L] [D],
Monsieur [I] [D],
Monsieur [N] [D],
demeurant [Adresse 2]
représentés par Maître Geoffroy CANIVET de l’AARPI 186 Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #D0010
DÉFENDERESSE
Société AIR ALGERIE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Eric TRICOU, Juge, statuant en juge unique
assisté d’Arjun JEYARAJAH, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 11 juillet 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 25 septembre 2025 par Eric TRICOU, Juge assisté d’ Arjun JEYARAJAH, Greffier
Décision du 25 septembre 2025
PCP JTJ proxi requêtes – N° RG 25/02190 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7T4J
EXPOSE DU LITIGE
Par requête reçue par le greffe du Tribunal judiciaire de Paris le 31 mars 2025, Madame [R] [V] épouse [D] agissant pour son compte et en qualité de représentant légal des mineurs : Monsieur [N] [D], Madame [L] [D] et Monsieur [I] [D] a sollicité la convocation de la société AIR ALGERIE devant la présente juridiction aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
— 1.000 euros (250 euros chacun) à titre d’indemnisation, en application de l’article 7 du règlement (CE) n° 261/2004 ;
— 1200 euros (300 euros chacun) à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
— 2.000 euros (500 euros chacun) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire est examinée à l’audience du 11 juillet 2025.
A cette audience, les demandeurs sont représentés par leur conseil qui réitère les termes de la requête en rappelant que le vol N° 1215 reliant [Localité 4] (CDG) à [Localité 3] (ALG) est arrivé à [Localité 3] le 07 juillet 2023 à 23H45 soit avec un retard de 04H30.
La Société AIR ALGERIE ne comparaît pas et n’est pas représentée bien que régulièrement convoquée.
Vu l’article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 25 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’indemnisation
En application du règlement (CE) n° 261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 et des dispositions de l’arrêt [W] de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) du 19 novembre 2009, les passagers de vols retardés peuvent invoquer le droit à indemnisation prévu par les dispositions de l’article 7 dudit règlement lorsqu’ils subissent, en raison du retard d’un vol, une perte de temps supérieure ou égale à trois heures.
Cette interprétation, donnée par l’arrêt [W], de l’article 5 du règlement, relatif aux annulations de vol, est conforme à l’esprit de ce règlement dont l’objectif « vise à garantir un niveau élevé de protection des passagers ».
Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, dès lors que le demandeur prouve que la compagnie aérienne est débitrice d’une obligation à son égard, la charge de la preuve de l’exécution de celle-ci repose sur la compagnie aérienne.
En l’espèce, les demandeurs justifient d’une réservation confirmée sur le vol retardé, son arrivée à [Localité 3] ayant été retardée de plus de 3 heures.
Par son absence, la société AIR ALGERIE ne le conteste pas.
Il conviendra, en conséquence, de condamner la société AIR ALGERIE, en application des articles 5 et 7 du règlement de 2004, à verser aux requérants la somme forfaitaire de 250 euros à titre d’indemnisation pour le préjudice subi consécutivement au retard de plus de 3 heures.
Cette somme sera majorée des intérêts au taux légal à compter du jugement.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
La compagnie aérienne aurait dû régler, sans plus de procédure, l’indemnité forfaitaire.
Toutefois, la résistance abusive du défendeur se définit par la contrainte pour le demandeur d’intenter une action en justice pour parvenir à ses fins, et ne se traduit pas par une simple résistance à une action en justice.
De surcroît, les requérants ne démontrent pas un autre préjudice direct et certain que celui lié au retard dont la satisfaction vient de leur être allouée au regard des dispositions de l’article 7 du Règlement européen (CE) n° 261/2004 assorti des intérêts de retard.
En conséquence, leur demande à ce titre ne pourra être accueillie.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Il apparaît équitable d’allouer à aux parties demanderesses la somme de 800 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens pour faire valoir ses droits.
Sur les dépens
La société AIR ALGERIE, partie qui succombe, sera également condamnée aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en dernier ressort,
Condamne la société AIR ALGERIE à payer à Madame [R] [V] épouse [D] agissant pour son compte et en qualité de représentant légal des mineurs : Monsieur [N] [D], Madame [L] [D] et Monsieur [I] [D] la somme de 1.000 euros (250 euros chacun) au titre de l’indemnisation forfaitaire assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement ;
Déboute Madame [R] [V] épouse [D] agissant pour son compte et en qualité de représentant légal des mineurs : Monsieur [N] [D], Madame [L] [D] et Monsieur [I] [D] de sa demande de dommages et intérêts ;
Condamne la société AIR ALGERIE à verser à Madame [R] [V] épouse [D] agissant pour son compte et en qualité de représentant légal des mineurs : Monsieur [N] [D], Madame [L] [D] et Monsieur [I] [D] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
Condamne la société AIR ALGERIE aux dépens.
Ainsi jugé à [Localité 4] le 25 septembre 2025.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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