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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, saisies immobilieres, 19 juin 2025, n° 24/00206 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00206 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1]
■
Saisies immobilières
N° RG 24/00206 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5IQZ
N° MINUTE :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
SAISIES IMMOBILIERES
JUGEMENT rendu le 19 juin 2025
DEMANDERESSE
S.E.L.A.R.L. ATHENA, prise en la personne de Maître [B] [D], gérant, agissant en qualité de Mandataire Liquidateur à la liquidation judiciaire de : la Société dénommée HRDB
RCS DE [Localité 6] : 802 989 699
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Michel MAAREK, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D1096
DÉFENDERESSE
S.C.I. MYA
RCS DE [Localité 7] : 481 103 810
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Michel MENANT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #L0190
JUGE : Michel LAMHOUT, Vice-président, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Louisa NIUOLA
DÉBATS : à l’audience du 5 juin 2025 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
* * *
* *
*
Copie exécutoire et copie hypothécaire délivrée à :
Me MAAREK
Copie certifiée conforme délivrée à :
Me MENANT
Le :
Décision du 19 Juin 2025
Saisies immobilières
N° RG 24/00206 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5IQZ
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Selon commandement de payer valant saisie immobilière en date du 5 avril 2024 , publié le 31 mai 2024 au Service de la Publicité Foncière de Paris premier bureau, sous le volume 2024 S numéro 82, la SELARL ATHÉNA, prise en la personne de Maître [B] [D], agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société HRDB , a poursuivi la vente de biens et droits immobiliers appartenant à la SCI MYA , situés [Adresse 1] , et plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente déposé au greffe du juge de l’exécution le 2 juillet 2024 .
Par acte en date du 27 juin 2024 , le créancier poursuivant a assigné la partie saisie devant le juge de l’exécution de céans à l’audience d’orientation du 19 septembre 2024 aux fins, suivant ses conclusions soutenues à l’audience du 5 juin 2025 et précédemment signifiées par RPVA le 4 juin 2025, de voir, à titre principal :
− ordonner la vente forcée des biens immobiliers saisis sur une mise à prix de 200 000 € ,
− mentionner que sa créance en principal et intérêts est d’un montant de 223 690,04 €, intérêts au taux légal majoré arrêtés au 5 décembre 2024,
− rejeter l’intégralité des demandes et contestations formulées par la débitrice,
− désigner le commissaire de justice ayant établi le procès-verbal descriptif des lieux ou tel commissaire de justice qu’il plaira pour procéder à la visite des lieux,
− dire que les formalités de publicité seront celles de droit commun, outre une annonce sur un site Internet,
− dire que les dépens seront compris dans les frais taxés de vente, outre une indemnité de 5000 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
Suivant conclusions soutenues à l’audience du 5 juin 2025 et précédemment signifiées par RPVA le 4 juin 2025, la SCI MYA sollicite :
— à titre principal : un sursis à statuer jusqu’à la décision définitive à intervenir dans le cadre de la procédure de vérification de la créance qu’elle a déclarée au passif de la société HRDB
— à titre subsidiaire : la compensation entre la créance qu’elle a ainsi déclarée (soit 68 179,99 €) et le solde restant dû, outre la suppression de tout ou partie du montant des intérêts majorés, de sorte que la créance, cause de la saisie, doit être fixée à une somme de 23 452,83 € (en cas d’exonération totale des intérêts majorés),
— à titre encore plus subsidiaire : la fixation de la créance, cause de la saisie, à la somme de 89 481,42 €, en cas d’exonération à 50 % des intérêts majorés
— à titre encore plus subsidiaire : l’octroi d’un délai de grâce pour s’acquitter de sa dette en 24 versements mensuels
outre l’allocation d’une indemnité de 5000 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile
A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera mise à disposition au greffe le 19 juin 2025.
MOTIFS DU JUGEMENT
L’article R322-15 du code des procédures civiles d’exécution énonce que le juge doit vérifier que les conditions de la saisie immobilière posées aux articles L.311-2, L311-4 et L 311-6 du même code sont réunies, c’est à dire que le créancier est muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible et que le bien saisi est de nature immobilière et saisissable.
Les poursuites sont exercées en vertu des titres exécutoires suivants :
— un jugement rendu le 2 mai 2017 par le tribunal de commerce de Paris
— un jugement rendu le 21 janvier 2019 par le tribunal de commerce de Paris
— un arrêt rendu le 11 septembre 2019 par la cour d’appel de Paris
— un arrêt rendu le 23 septembre 2023 par la cour d’appel de Paris.
Il n’est pas contesté que ces décisions ont été précédemment signifiées.
Sur la demande de sursis à statuer :
Il importe préalablement de considérer que la créance cause de la saisie procède des décisions de justice susmentionnées, et satisfait aux conditions de liquidité et d’exigibilité.
La créance invoquée par la partie saisie, aux fins notamment de compensation, et qu’elle a déclarée au passif de la société HRDB, à hauteur de 68 179,99 € (actuellement contestée par le mandataire liquidateur de cette dernière), n’est à ce jour constatée par aucune décision de justice.
Il s’ensuit que cette créance ne peut en l’état être utilement opposée, fût-ce en vue d’une compensation, devant le juge de l’exécution statuant dans le cadre d’une procédure d’exécution forcée.
En outre, surseoir à statuer reviendrait en l’occurrence à suspendre l’exécution des décisions de justice servant de fondement aux poursuites.
La demande de sursis à statuer sera donc écartée.
Sur le quantum de la créance cause de la saisie :
Le jugement du 21 janvier 2019 condamne la SCI MYA à verser au mandataire liquidateur de la SARL HRDB une somme de 268 800 €, avec intérêts au taux légal à compter du 20 mai 2016, étant rappelé que cette décision a été confirmée en toutes ses dispositions par arrêt rendu le 23 septembre 2023.
Suivant un décompte particulièrement détaillé établi par le commissaire de justice le 5 décembre 2024 (lequel prend en considération tous les versements effectués à ce jour par la débitrice), les intérêts au taux légal majoré se montaient à cette date (et à partir du moment où le jugement précité est devenu exécutoire) à 132 057 €.
Il n’existe aucun motif d’exonérer, que ce soit pour tout ou partie, la débitrice de la majoration du taux légal des intérêts prévue à l’article L 313-3 du code monétaire et financier.
Par ailleurs, pour les motifs ci-dessus mentionnés, aucune compensation ne peut actuellement être opérée.
Dans ces conditions, il convient d’entériner purement et simplement le décompte dont s’agit, et par voie de conséquence de mentionner que la créance du poursuivant s’élève à 223 690,04 €, intérêts arrêtés au 5 décembre 2024.
En raison de l’ancienneté très importante de ladite créance, la demande de délai de grâce sera rejetée.
En définitive, la SCI MYA sera déboutée de l’intégralité de ses demandes et contestations.
Aucune demande de vente amiable n’a été formulée.
Il y a donc lieu d’ordonner la vente forcée des biens et droits immobiliers faisant l’objet des poursuites, selon les modalités fixées au dispositif du présent jugement étant rappelé qu’en vertu de l’article R.322-26 du code des procédures civiles d’exécution, lorsque le juge ordonne la vente forcée, il fixe la date de l’audience à laquelle il y sera procédé dans un délai compris entre deux et quatre mois à compter du prononcé de sa décision et détermine les modalités de visite de l’immeuble à la demande du créancier poursuivant.
Les mesures de publicité seront celles habituellement pratiquées , outre une insertion sur un site Internet, sauf à la partie poursuivante de les étendre s’il y a lieu dans le respect des dispositions du code des procédures civiles d’exécution.
Les circonstances de la cause ne justifient pas l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront compris dans les frais taxés de vente.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Rejette la demande de sursis à statuer,
Déboute la SCI MYA de ses autres demandes,
Ordonne la vente forcée des droits et biens immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilière,
Fixe l’audience d’adjudication au jeudi 2 octobre 2025 à 14h,
Mentionne que le montant retenu pour la créance du poursuivant est de 223 690,04 €, intérêts au taux légal majoré arrêtés au 5 décembre 2024,
Désigne Me [R] [M] , pour procéder à la visite des lieux dans la quinzaine qui précédera la vente pendant la durée d’une heure et possibilité d’aller au-delà si les circonstances de l’espèce le justifient , avec l’assistance si besoin est d’un serrurier et d’une autorité de police ou de deux témoins majeurs et de tout professionnel qualifié utile à la procédure de saisie immobilière,
Dit qu’en cas d’empêchement du commissaire de justice, Me [V] [H], pourvoira à son remplacement,
Dit que les mesures de publicité sont celles de droit commun des articles R 322-31 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, outre une insertion sur un site Internet, avec possibilité d’aménagement dans les conditions requises aux articles R 322-37 et suivants du même code,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que les dépens seront compris dans les frais taxés de vente.
Fait et jugé à [Localité 6], le 19 juin 2025.
Le Greffier Le Juge de l’Exécution
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