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Sur la décision
| Référence : | TJ Limoges, juge liberté et detention, 21 nov. 2025, n° 25/00711 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00711 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
Minute N° 25/381
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES
CONTRÔLE DES MESURES RESTRICTIVES
ET PRIVATIVES DE LIBERTÉS
N° RG 25/00711 – N° Portalis DB3K-W-B7J-GQXW
Ordonnance du 21 Novembre 2025
Madame Magali GUALDE, juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté du Tribunal Judiciaire de LIMOGES, assistée de Madame Lucie THALAMY, Greffier, a rendu en audience publique la décision suivante :
A la requête de :
M. LE DIRECTEUR DU CH ESQUIROL, dont le siège est sis [Adresse 1]
en application des dispositions de l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique ;
Aux fins de statuer sur la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète décidée conformément aux dispositions des articles L 3212 – 1 à L 3212 – 12 du code de la santé publique de :
Madame [W] [Y], née le 19 Septembre 1971 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
actuellement hospitalisée au Centre Hospitalier Esquirol à [Localité 3] ;
Défenderesse ; comparante dans une salle d’audience spécialement aménagée au C.H. Esquirol ;
Assistée de Me Véronique CHARTIER, avocat du Barreau de LIMOGES.
* * * * *
Vu la saisine obligatoire du juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés par M. LE DIRECTEUR DU CH ESQUIROL en date du 17 Novembre 2025.
Avis et convocations ont été adressés pour l’audience du 20 Novembre 2025 à Madame [W] [Y], Monsieur le Directeur du C.H. Esquirol, Madame le Procureur de la République, Monsieur [E] [X] et Me Véronique CHARTIER.
* * * * *
A notre audience publique du 20 Novembre 2025, Madame [W] [Y] est comparante et a été entendue en ses déclarations ;
Me Véronique CHARTIER assiste Madame [W] [Y] et a été entendue en ses observations.
Par observations écrites, Madame le Procureur, au vu des éléments médicaux versés au dossier, s’en rapporte quant au maintien de la mesure d’hospitalisation sous contrainte.
Le prononcé de la décision a été renvoyé au 21 Novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
SUR QUOI,
Vu la loi 2011 – 803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu le décret N° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques ;
Vu les certificats médicaux versés au dossier ;
Madame [W] [Y] a fait l’objet d’une décision d’admission en soins psychiatriques sur décision du Directeur d’Etablissement selon la procédure normale avec demande d’un tiers, son oncle Monsieur [E] [X], suite aux certificats médicaux établis le 10 novembre 2025 par le docteur [D] et le docteur [H], décrivant une patiente de 54 ans aux antécédents d’un épisode psychotique aigu conduite aux urgences pour la seconde fois en une semaine, pour bizarreries du comportement. À l’examen, elle présentait une méfiance, une désorganisation psychique, un trouble du cours de la pensée avec des barrages, des propos délirants interprétatifs de thématique persécutoire pensant être l’objet d’instrumentalisation par sa famille mais également par ses collègues de travail, n’apportant aucune critique à cette conviction, une instabilité comportementale, une labilité émotionnelle avec des idées suicidaires. Elle n’avait pas pris le traitement médicamenteux qui lui avait été prescrit la semaine précédente, et ingéré des médicaments pendant la nuit.
Par décision du 12 novembre 2025, le Directeur de l’établissement a prolongé la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète jusqu’au 10 décembre 2025.
L’avis de saisine du juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés en date du 17 novembre 2025 mentionne que Madame [W] [Y] présente toujours des éléments délirants, ainsi que des troubles du comportement dans l’unité nécessitant la mise en place d’une mesure d’isolement. Elle n’a aucune adhésion aux soins et négocie la prise des traitements.
Il est nécessaire de poursuivre l’hospitalisation pour continuer l’évaluation clinique et l’adaptation thérapeutique.
Le docteur [V] [B] considère donc que les soins psychiatriques sans consentement, sous la forme de l’hospitalisation complète, restent nécessaires pour
À l’audience, Madame [W] [Y] indique que ses deux visites au service des urgences sont liées au fait qu’elle ait dénoncé des choses auprès de sa hiérarchie, à l’instar de ce qui avait amené à sa précédente hospitalisation sous contrainte trois ans auparavant. Elle réfute toute idée suicidaire. Elle remet en cause le traitement neuroleptique qui lui est prescrit, estimant souffrir uniquement d’anxiété chronique et d’hyper-sensibilité. Elle ajoute que si elle a été placée un temps en isolement, c’est parce qu’elle a fait preuve de sens critique vis-à-vis des règles qui sont imposées dans le cadre de l’hospitalisation. Elle considère qu’elle n’est pas dangereuse pour elle-même ou pour autrui et que si une mainlevée de la mesure n’est pas prononcée, il s’agira d’une erreur médicale qui deviendra une erreur judiciaire.
Maître [U] [Z] conclut à la nullité des décisions du directeur de l’établissement des 10 et 12 novembre 2025 et à la mainlevée de la mesure d’hospitalisation sans consentement de sa cliente, en soulevant les moyens suivants :
— la motivation insuffisante des décisions d’admission et de maintien du directeur de l’établissement,
— le défaut d’information de la patiente sur ses droits de communication et de recours,
— l’absence de consignation des observations de la patiente,
— le caractère non justifié de l’hospitalisation en raison du consentement aux soins.
Sur le moyen tiré de l’insuffisance de motivation des décisions du directeur de l’établissement
Le conseil de Madame [W] [Y] fait grief à la décision d’admission et à la décision de maintien de ne pas comporter les éléments de fait justifiant la mesure d’hospitalisation et sa poursuite.
En l’espèce, la décision d’admission du 10 novembre 2025 fait référence aux certificats médicaux des docteurs [D] et [H], annexés, tandis que la décision de maintien du 12 novembre 2025 vise le certificat médical de 24 h établi par le docteur [C] et le certificat médical de 72h du docteur [B].
Ces décisions répondent ainsi aux exigences légales, une motivation par référence étant suffisante (Civ 1ère- 21 novembre 2018, 18-50-001).
Ce moyen sera donc rejeté.
Sur le moyen tiré du défaut d’information de la patiente
Il ressort du formulaire de notification du 10 novembre 2025 que la patiente a attesté avoir reçu un exemplaire de la décision d’admission, du certificat médical visé dans cette décision et de la plaquette d’information lui présentant ses droits. Le formulaire de notification de la décision de maintien, également signé par Madame [W] [Y], comporte en outre la mention suivante : “je vous rappelle que la plaquette qui vous a été remise à votre arrivée vous présente une synthèse de vos droits. Le personnel soignant et les agents du service des admissions sont à votre disposition pour toutes précisions complémentaires”.
Conformément aux dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, il appartient au conseil de la patiente de rapporter la preuve que la remise de cette plaquette n’a pas eu lieu, ainsi qu’elle le soutient.
À défaut de preuve contraire, il y a lieu de considérer la procédure comme régulière.
Sur le moyen tiré du défaut de consignation des observations de la patiente
Le conseil de Madame [W] [Y] soutient que la procédure serait irrégulière en ce que l’établissement ne justifie pas que les observations de la patiente aient été consignées en annexe, conformément aux dispositions de l’article L2111-3 du code de la santé publique.
Le texte susvisé dispose que les éventuelles observations doivent être consignées, mais rien n’impose de mentionner que la patiente s’est abstenue d’en formuler.
En l’espèce, aucun élément n’établit que la patiente aurait formé des observations qui n’auraient pas été consignées.
Ce moyen sera donc rejeté.
Sur la nécessité du maintien de la mesure
Les explications de Madame [W] [Y] à l’audience démontrent que la patiente remet en cause le bien fondé et les modalités de sa prise en charge, qu’elle n’a que peu conscience de ses troubles, et qu’en l’absence d’adhésion aux soins, son consentement ne peut être considéré comme acquis sur la base de ses seules déclarations selon lesquelles elle se conformerait à un suivi à sa sortie.
Il convient ici de rappeler que le consentement aux soins se définit, selon la Haute Autorité de Santé, comme la réunion des capacités à recevoir une information adaptée, à comprendre et à écouter, à raisonner, à exprimer librement sa décision et à maintenir sa décision dans le temps. Il relève d’une appréciation strictement médicale devant résulter des certificats et avis communiqués, à laquelle le juge ne peut substituer la sienne, même si la sincérité de la personne au moment où elle s’exprime ne saurait être mise en doute par principe.
En l’espèce, au vu de la persistance des troubles, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s’impose encore, afin de garantir l’observance des soins et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se réaliser qu’en milieu hospitalier, et ce d’autant que le juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés a été informé d’un nouveau placement à l’isolement de Madame [W] [Y] postérieurement à l’audience.
Dès lors, le maintien de l’hospitalisation complète de l’intéressée apparaît à ce jour justifié.
Il n’y a donc pas lieu d’en ordonner la mainlevée.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort
AUTORISONS la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [W] [Y] au Centre Hospitalier Esquirol de [Localité 3].
DISONS n’y avoir lieu à mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [W] [Y] au Centre Hospitalier Esquirol de [Localité 3].
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
Le Greffier Le Juge
Lucie THALAMY Magali GUALDE
La présente ordonnance a été notifiée par mail à :
* Madame [W] [Y] via le service des admissions du CH Esquirol ;
* Monsieur le Directeur du C.H. Esquirol ;
* Madame le Procureur de la République ;
Et par case palais à Me Véronique CHARTIER, avocat au Barreau de Limoges.
Avis de la décision a été adressée par lettre simple à Monsieur [E] [X], tiers demandeur à l’hospitalisation.
Le 21 Novembre 2025,
Le greffier
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