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Sur la décision
| Référence : | TJ Lisieux, réf., 22 mai 2025, n° 25/00074 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00074 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
copies délivrées le / /2025 à
CCC + CE Me Florence VALLANSAN
dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LISIEUX
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
N° RG 25/00074 – N° Portalis DBW6-W-B7J-DNR2
Minute n° : 2025/
O R D O N N A N C E
— ---------------
Par mise à disposition au greffe le vingt deux Mai deux mil vingt cinq,
ENTRE :
Madame [G] [P]
née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 9]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]
Représentée par Me Florence VALLANSAN, avocat au barreau de LISIEUX
Madame [M] [B] veuve [P]
née le [Date naissance 3] 1944 à [Localité 7] (14)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 10]
Représentée par Me Florence VALLANSAN, avocat au barreau de LISIEUX
ET :
Monsieur [X] [V], demeurant [Adresse 2]
Non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE DES RÉFÉRÉS : Madame Anne-Laure BERGERE,
Présidente ;
GREFFIER
LORS DES DEBATS : Madame Camille LAMOUR, Greffier ;
GREFFIER LORS
DE LA MISE A DISPOSITION : Madame Camille LAMOUR, Greffier ;
Après avoir entendu à l’audience du 03 Avril 2025, les parties comparantes ou leurs conseils, l’affaire a été mise en délibéré et l’ordonnance a été rendue ce jour, 22 MAI 2025.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [S] [P] et Mme [M] [B] sont respectivement nue-propriétaire et usufruitière d’une parcelle de terrain cadastrées section A n° [Cadastre 6] “[Localité 8]” à l’Hôtellerie (14).
M. [X] [V] est propriétaire de la parcelle voisine cadastrée n°[Cadastre 5].
Reprochant à M. [V] d’occuper sans droit ni titre une partie de la parcelle n° [Cadastre 6], suivant exploit de commissaire de justice en date du 13 mars 2025, Mme [P] et Mme [B] ont fait assigner M. [V] à comparaître devant le président de ce tribunal statuant en référé à l’audience du 3 avril 2025 afin de voir :
— ordonner l’expulsion de M. [V] et de tous occupants de son chef de la parcelle n°[Cadastre 6], le cas échénat avec le concours de la force publique,
— condamner M. [V] à procéder sans délai, à l’enlèvement de tous véhicules, épaves, outillage, matériel agricole, tracteur, animaux, bois, entreposés sur la parcelle cadastrée A n°[Cadastre 6], dont l’huissier a constaté la présence sur les lieux et à remettre la parcelle dans son état initial, sous astreinte de 250 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir,
— condamner M. [V] à leur verser une provision de 1 000 euros par mois à titre d’indemnité d’occupation à compter de la mise en demeure adressée le 3 février 2025, jusqu’à libération complète des lieux,
— condamner M. [V] à leur verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
À l’audience du 3 avril 2025, les demanderesses ont maintenu leurs prétentions.
Bien que régulièrement assignée, M. [V] n’a pas comparu. Le litige étant susceptible d’appel, la décision sera réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, en produisant les titres de propriété, divers courriers et mise en demeure adressés à M. [V], ainsi que deux constats de commissaire de justice dressés le 6 mars 2019 et 19 juillet 2024, les demanderesses rapportent la preuve que M. [V] occupe de manière manifestement illicite sans aucun droit ni titre leur parcelle de terre pour y faire paître des moutons et deux ânes, pour avoir construit une structure en tôles, y entreposer des bûches de bois, du matériel agricole, un tracteur, divers véhicules dont des carcasses d’automobile etc.
Malgré de nombreuses sollicitations pour quitter ce terrain et le remettre en état, M. [V] a maintenu ses agissements.
Cette situation justifie qu’il soit fait droit à la demande d’expulsion et de condamner à enlever ses meubles, sous astreinte provisoire de 250 euros par jour de retard passé un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision.
En revanche, en l’absence de tout élément de preuve sur la valeur vénale locative du terrain, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de paiement provisionnel d’une indemnité d’occupation.
Sur les demandes accessoires
M. [V] qui succombe, sera tenu aux entiers et condamné, en application de l’article 700 du code de procédure civile, à payer aux demanderesses unis d’intérêts la somme de 1 500 euros.
La présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant par ordonnance remise au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, réputé contradictoirement et en premier ressort,
ORDONNE l’expulsion de M. [X] [V] et de tous occupants de son chef de la parcelle de terrain cadastrées section A n° [Cadastre 6] “[Localité 8]” à l’Hôtellerie (14), au besoin avec le concours de la force publique,
CONDAMNE M. [X] [V] à procéder à l’enlèvement de tous véhicules, épaves, outillage, matériel agricole, tracteur, animaux, bois, entreposés sur la parcelle de terrain cadastrées section A n° [Cadastre 6] “[Localité 8]” à l’Hôtellerie (14) et à remettre la parcelle dans son état initial, sous astreinte provisoire de 250 euros par jour de retard passé un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision,
DÉBOUTE Mmes [B] et [P] de leur demande d’indemnité d’occupation à titre provisionnel,
CONDAMNE M. [X] [V] aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE M. [X] [V] à payer à Mmes [B] et [P], unis d’intérêts, la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514-1 du code de procédure civile.
Le greffier, Le juge des référés,
C.LAMOUR AL BERGERE
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