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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi référé, 14 janv. 2025, n° 24/01319 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01319 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 8]
Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 9]
N° RG 24/01319 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZMCU
Minute : 25/00042
Société IMMOBILIERE 3F
Représentant : Maître Judith CHAPULUT de la SELARL KACEM ET CHAPULUT, avocats au barreau de Paris, vestiaire : A0220
C/
Madame [X] [J]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 14 Janvier 2025
DEMANDEUR :
Société IMMOBILIERE 3F
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Maître Kenza HAMDACHE, substituant Maître Judith CHAPULUT de la SELARL KACEM ET CHAPULUT, avocats au barreau de Paris
DÉFENDEUR :
Madame [X] [J]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 10]
DÉBATS :
Audience publique du 22 Novembre 2024 présidée par Madame Aude ZAMBON, en qualité de Juge des contentieux de la protection, en présence de Monsieur [O] [S], ès-qualité de Magistrat à titre temporaire stagiaire.
DÉCISION:
Réputée contradictoire, premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 14 Janvier 2025, par Madame Aude ZAMBON, en qualité de Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Anne-Marie ANTUNES, faisant fonction de Greffier.
RAPPEL DES FAITS
Aux termes d’un acte sous seing privé signé le 23 mars 1986 puis modifié le 23 octobre 1986, le Foyer Noiséen, aux droits duquel vient la société Immobilière 3F, a consenti à Mme [D] [G] un contrat de bail portant sur un local à usage d’habitation, situé [Adresse 5], sur la commune de [Localité 10].
Mme [D] [G] est décédée le [Date décès 4] 2023.
Par ordonnance sur requête en date du 3 janvier 2024, le Président du Tribunal judiciaire de Bobigny a commis une étude de commissaires de justice aux fins de procéder à l’inventaire des meubles présents dans le logement, procéder à leur enlèvement et à la reprise du logement.
Par acte du 25 janvier 2024, Me [B] [U], commissaire de justice mandaté par la société Immobilière 3F, s’est rendu au [Adresse 5], sur la commune de [Localité 10] afin de délivrer une sommation interpellative. Il y a rencontré Mme [X] [J] qui lui a indiqué occuper les lieux depuis novembre 2023, avoir vu que l’appartement était libre et avoir fait ouvrir la porte par un serrurier. Elle ajoute vivre dans le logement avec sa fille de 7 ans.
La société Immobilière 3F a fait délivrer à Mme [X] [J] une sommation de quitter les lieux par acte de commissaire de justice en date du 19 février 2024.
La société Immobilière 3F a ensuite porté plainte le 22 février 2024 pour violation de domicile à l’encontre de Mme [J].
Par exploit de commissaire de justice délivré le 21 mai 2024, la société Immobilière 3F a fait citer Mme [X] [J] devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal, statuant en matière de référés, aux fins :
o constater que Mme [X] [J] s’est irrégulièrement introduite dans le logement,
o d’ordonner l’expulsion immédiate de la défenderesse, et celle de tous occupants de son chef, et ce, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier s’il y a lieu,
o dire que la société demanderesse pourra procéder à l’expulsion sans attendre l’expiration du délai de deux mois suivant délivrance d’un commandement de quitter les lieux,
o dire qu’il n’y a pas lieu de surseoir aux mesures d’expulsion entre le 1er novembre et le 31 mars,
o de la condamner au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges normalement quittancé pour le logement, soit la somme de 576,79 euros à compter du 1er novembre 2023 et jusqu’à complète libération des lieux,
o de la condamner d’ores et déjà au paiement de la somme de 2883,95 euros correspondant aux indemnités d’occupation dues arrêtées au mois de mars 2024 inclus,
o dire que le sort des meubles sera régit par les dispositions des articles L433-1, L433-2, R433-1 à R433-7, R441-1,R442-1 et R451-1 à R451-4 du code des procédures civiles d’exécution,
o de la condamner à lui verser la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens qui comprendront les frais du commandement de payer.
A l’appui de ses demandes, la requérante expose qu’il résulte de la sommation interpellative délivrée par commissaire de justice que la défenderesse occupe les lieux sans droit ni titre.
Après un renvoi, l’affaire a été appelée à l’audience du 22 novembre 2024, la société Immobilière 3F, représentée, a maintenu les termes de son acte introductif d’instance.
Mme [X] [J] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 835 du code de procédure civile dispose que le juge du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peut toujours même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Sur la demande principale
Il résulte d’une sommation interpellative du 25 janvier 2024 que Me [B] [U], commissaire de justice, a rencontré sur place Mme [X] [J] qui lui a indiqué : « Je vis dans les lieux depuis novembre 2023. » « J’ai vu que l’appartement était libre et j’ai fait ouvrir la porte par un serrurier. » « Je vis ici avec ma fille de 7 ans. »
Le requérant produit une sommation de quitter les lieux signifiée à Mme [X] [J] le 19 février 2024 en l’étude du commissaire de justice.
Toutefois, l’acte introductif d’instance a été délivré à la défenderesse par procès-verbal de recherches infructueuses, le commissaire de justice indiquant que le nom de l’intéressé ne figurait pas sur la boite aux lettres, et qu’un voisin et le gardien déclare que Mme [J] est inconnue à cette adresse.
Mme [X] [J], non comparante, ne justifie d’aucun titre d’occupation.
En conséquence, si la défenderesse occupe toujours les lieux, elle les occupe dans droit ni titre et l’atteinte au droit de propriété de la requérante est ainsi caractérisée.
Il y a donc lieu d’ordonner à la défenderesse de quitter les lieux. A défaut d’exécution volontaire, son expulsion sera autorisée en tant que de besoin.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion.
En application de l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, l’expulsion de l’occupant d’un local affecté à l’habitation principale ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant un commandement d’avoir à quitter les lieux, sous réserve de la faculté pour le juge de réduire ou supprimer ce délai.
Ce délai ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
En vertu de l’article L.412-6 du même code, et nonobstant toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée et malgré l’expiration des délais accordés en vertu de l’article L. 412-3, il est sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille.
Par dérogation au premier alinéa du présent article, ce sursis ne s’applique pas lorsque la mesure d’expulsion a été prononcée en raison d’une introduction sans droit ni titre dans le domicile d’autrui à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
En l’espèce, Mme [X] [J] a reconnu être entrée dans les lieux en faisant ouvrir la porte par un serrurier, soit par manœuvres.
Dans ces conditions, les délais prévus aux articles L412-1 et L412-6 du code des procédures civiles d’exécution seront supprimés.
En vertu de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un préjudice, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Le demandeur doit démontrer la faute, le préjudice et le lien de causalité entre la faute et le préjudice.
En l’espèce, en occupant les lieux sans droit ni titre, la défenderesse cause un préjudice au propriétaire résultant de l’indisponibilité des lieux et de la perte des loyers et des charges qu’il aurait pu tirer de la mise en location du bien. Ce préjudice sera indemnisé par l’octroi d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 576,79 euros, étant rappelé que l’appartement occupé par la défenderesse est un 3 pièces d’une surface habitable de 56,92 mètres carrés.
La défenderesse sera condamnée au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle à compter du 1er novembre 2023, date à laquelle elle a indiqué être entrée dans les lieux, jusqu’au 19 février 2024, date à partir de laquelle il n’est plus démontré qu’elle occupe les lieux.
En conséquence, Mme [X] [J] sera condamnée à verser à titre provisionnel la somme de 2121,76 euros au titre des indemnités d’occupation mensuelles provisionnelles à compter du 1er novembre 2023 jusqu’au 19 février 2024.
Sur les demandes accessoires
En vertu de l’article 696 du même code, il y a lieu de condamner la défenderesse aux dépens en ce qu’elle succombe à l’instance, en ce non compris la sommation interpellative et de quitter les lieux qui ne peuvent être considérés comme des dépens.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, la défenderesse sera condamnée à verser au requérant la somme de 300€ au titre des frais engagés dans la procédure et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge des référés statuant publiquement, tous droits et moyens au fond demeurant réservés, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Au principal, Renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’il leur appartiendra et dès à présent, vu l’urgence,
Constatons en tant que de besoin que Mme [X] [J] est occupante sans droit ni titre du logement [Adresse 5], sur la commune de [Localité 10] ;
Ordonnons, en tant que de besoin, l’expulsion de Mme [X] [J] et de tous occupants de son chef des lieux précités, et disons qu’à défaut de départ volontaire, la partie requérante pourra recourir à l’expulsion, avec si besoin est, le concours de la force publique et d’un serrurier après la délivrance d’un commandement de quitter les lieux,
Supprimons les délais prévus par les articles L.412-1 et L.412-6 du code des procédures civiles d’exécution,
Condamnons Mme [X] [J] à verser à la société Immobilière 3F :
o une indemnité d’occupation mensuelle de 576,79 euros, et ce, à compter du 1er novembre 2023 jusqu’au 19 février 2024,
o la somme provisionnelle de 2121,76 euros
o la somme de 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejetons le surplus des demandes,
Rappelons que cette décision est exécutoire par provision,
Condamnons Mme [X] [J] aux entiers dépens, en ce non compris le coût des sommations.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe le 14 janvier 2025.
La greffière Le juge
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