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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, réf. civils, 16 déc. 2025, n° 25/00417 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00417 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. BATIR ET RENOVER, Société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, Société MMA ASSURANCES MUTUELLES, S.A. MMA IARD |
Texte intégral
MINUTE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
ORDONNANCE DE REFERE DU 16 DECEMBRE 2025
Minute : 25/00497
N° RG 25/00417 – N° Portalis DB2S-W-B7J-FGIK
Président : Monsieur François BOURIAUD
Greffière lors des débats : Madame Isabelle POUYET
Greffière lors du délibéré : Madame Sandrine VALOUR
Débats : En audience publique le 16 Décembre 2025
Prononcé : le 16 Décembre 2025 par mise à disposition au greffe
DEMANDERESSE
[F] [L]
née le 17 Juillet 1988 à [Localité 8], demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Sébastien BOUVIER de la SELAS RTA AVOCATS, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat plaidant
DEFENDERESSES
S.A.R.L. BATIR ET RENOVER, dont le siège social est sis [Adresse 2]
défaillant
S.A. MMA IARD, dont le siège social est sis [Adresse 1]
défaillant
Société MMA ASSURANCES MUTUELLES, dont le siège social est sis [Adresse 1]
défaillant
Société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Julien FAVRE de la SELARL PERSPECTIVES MEROTTO FAVRE, avocat au barreau d’ANNECY, avocat plaidant
le 16/12/2025
Expédition à Me BOUVIER – Me FAVRE
1 copie dossier
1 expertise
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte d’huissier en date des 7 août et 8 septembre 2025, madame [F] [L] a fait assigner la société à responsabilité limitée SARL BATIR ET RENOVER, la société anonyme MMA IARD, la société d’assurance mutuelles MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE devant le président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, statuant en matière de référé, afin qu’une mesure d’expertise soit ordonnée.
A l’audience du 14 octobre 2025 madame [F] [L] a réitéré sa demande, faisant valoir que dans le cadre de l’édification de sa maison d’habitation elle avait confié à la société à responsabilité limitée SARL BATIR ET RENOVER, laquelle était initialement assurée en responsabilité civile décennale auprès de la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE puis à compter de l’année 2016, auprès de la société anonyme MMA IARD et la société d’assurance mutuelles MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, les travaux de gros œuvre maçonnerie, que ces travaux avaient fait l’objet d’une réception tacite le 25 mars 2016, que dernièrement elle avait constaté l’apparition de multiples fissures et lézardes affectant les murs et sols de son habitation, qu’elle était en droit de solliciter, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, une expertise judiciaire.
A l’audience, la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE a indiqué ne pas s’opposer à l’expertise sollicitée, sous les protestations et réserves d’usage.
Les autres parties n’ont pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION :
Vu l’article 145 du code de procédure civile ;
Il ressort des éléments versés aux débats par la demanderesse, et notamment du procès-verbal de constat dressé le 2 juillet 2025, que des désordres consistant en des fissures et lézardes affectent sa maison d’habitation. La demanderesse justifie d’un motif légitime pour solliciter une expertise judiciaire destinée à recenser ces désordres et à déterminer leurs causes et conséquences, dans l’hypothèse d’une action en responsabilité contre le constructeur et ses assureurs. Cette expertise sera ordonnée, à ses frais avancés.
Chaque partie conservera la charge des dépens dont elle a fait l’avance.
PAR CES MOTIFS :
Nous, François BOURIAUD, président du tribunal judiciaire, statuant en matière de référé, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons une expertise et commettons pour y procéder : monsieur [W] [T], expert près la cour d’appel de Chambéry, domicilié [Adresse 6], lequel aura pour mission :
— de se faire communiquer tous documents utiles à la réalisation de sa mission et s’entourer de tous renseignements à charge d’en indiquer la source ;
— d’entendre tout sachant utile et de demander, s’il y a lieu, l’avis de tout spécialiste de son choix ;
— de se rendre sur les lieux, [Adresse 4] à [Localité 7], en présence des parties, dûment convoquées, conformément aux dispositions de l’article 160 du code de procédure civile ;
— de décrire les désordres dénoncés dans l’assignation et les pièces jointes (procès-verbal de constat du 2 juillet 2025) ;
— pour chacun des désordres, de déterminer la date de son apparition ; de dire si le cas échéant, il a fait l’objet de réserves lors des opérations de réception ; de dire s’il a fait l’objet de travaux de reprise ; de dire si ces travaux sont satisfactoires ;
— s’agissant des désordres entraînant des dommages à l’ouvrage, de donner son avis sur leur origine, en précisant s’ils proviennent de l’existence d’erreurs de conception ou d’exécution, d’un défaut d’achèvement, d’une non-conformité, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon dans leur mise en œuvre, d’un défaut d’entretien ou de toute autre cause ;
— de dire si ces désordres sont de nature à affecter la solidité de l’ouvrage ou de ses éléments d’équipements indissociables ou à rendre ce dernier impropre à sa destination ou s’ils atteignent des éléments d’équipement indissociables des ouvrages de viabilité, de fondation, de couverture ou des parties de la construction dissociables de ces ouvrages ;
— de décrire les travaux de remise en état nécessaires ; d’évaluer leur coût et leur durée prévisible d’exécution ;
— de rechercher et d’indiquer les éléments d’imputabilité des désordres et d’appréciation de toute responsabilité, et de fournir à la juridiction compétente tous les éléments techniques et de fait lui permettant de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices, en ce compris les préjudices de jouissance, pouvant résulter des désordres, des éventuels travaux de remise en état ou de l’impossibilité d’y procéder ;
— d’établir les comptes entre les parties ;
— de faire toute observation, de nature purement technique, utile à la solution du litige ;
Disons que madame [F] [L] devra consigner à la régie d’avances et de recettes de ce tribunal la somme globale de 5 000 euros, à parfaire éventuellement sur injonction, à titre d’avance sur la rémunération de l’expert, et ce avant le 18 mars 2026 ;
Rappelons qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la présente désignation sera caduque, que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation et qu’il pourra commencer ses opérations dès qu’il aura reçu avertissement par le greffe du versement de la consignation ;
Disons que dès après la première réunion des parties, l’expert désigné devra leur adresser, dans un délai de 15 jours, le détail et le calendrier des investigations à réaliser et un devis prévisionnel de ses honoraires et débours ;
Disons que, sauf conciliation entre les parties, l’expert leur communiquera un pré-rapport de sa mission, qu’il impartira à celles-ci un délai raisonnable pour présenter leurs observations, qu’il y répondra dans son rapport définitif qui devra être déposé avant le 18 décembre 2026 et qu’il en adressera une copie à chacune d’elles, conformément à l’article 173 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert pourra autoriser toute partie y ayant intérêt à effectuer, à ses frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra, les travaux urgents de remise en état ou conservatoires qu’il préconisera, compatibles avec la mesure d’expertise, et dans la conception et l’exécution desquels il ne pourra s’immiscer ;
Commettons le juge chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains et à défaut, son suppléant pour en surveiller l’exécution ;
Disons que chaque partie conservera la charge des dépens dont elle a fait l’avance ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 10] par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025 ;
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le président et par la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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