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Sur la décision
| Référence : | TJ Lons-le-Saunier, réf., 19 nov. 2025, n° 25/00118 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00118 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LONS LE SAUNIER
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
ORDONNANCE DE REFERE
DU 19 NOVEMBRE 2025
— ---------------
N° Minute :
N° RG 25/00118 – N° Portalis DBYK-W-B7J-C3MS
NAC : 50Z
Par mise à disposition au Greffe, le dix neuf Novembre deux mil vingt cinq,
Nous, Jean-Luc FREY, Président, Juge des référés, assisté de Corinne GEORGEON, Cadre Greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit, publiquement, réputé contradictoirement et en premier ressort,
ENTRE :
Monsieur [F] [O]
né le 28 Avril 1977 à [Localité 8]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Madame [N] [X] épouse [O]
née le 16 Mars 1977 à [Localité 8]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Demandeurs
Représentés par Me Yannick GAY, avocat au barreau du JURA
ET :
LA S.A.S. AUTOMOBILES FRANC-COMTOISES
immatriculée au RCS sous le n° 450 523 469
[Adresse 3]
[Adresse 9]
[Localité 4]
Défenderesse
Non représentée
Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 15 Octobre 2025, avons mis l’affaire en délibéré pour la décision être rendue ce jour ainsi qu’il suit ;
EXPOSE DES FAITS
Le 29 juillet 2019, M. [F] [O] a acquis auprès de la sas Automobiles Franc-Comtoises un véhicule de marque Citroën modèle C4 Spacetourer [Localité 10] tech 130 au prix de 26 64,38 euros.
Courant avril 2024, M. [O] a constaté une perte importante de puissance avec allumage d’un témoin « moteur » sur le tableau de bord. Un changement de moteur était préconisé.
En l’absence de réaction du constructeur comme du vendeur, M. [F] [O] et son épouse Mme [N] [X] ont fait procéder à une expertise amiable dont les conclusions datées du 31 janvier 2025 relèvent des dommages causés au filtre à particule (colmaté) consécutifs à une présence anormale d’huile dans l’échappement et provenant d’un défaut au niveau de la segmentation et des pistons, problème qui serait connu sur ce type de motorisation.
Aucun accord amiable n’a pu intervenir avec le constructeur ou le vendeur, lesquels arguent d’un dépassement de la préconisation de l’entretien constructeur de 3020 km entre 2022 et 2023.
Par acte de commissaire de justice du 8 août 2025, M. et Mme [O] ont fait assigner la sas Automobiles Franc-Comtoises devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lons-Le-Saunier pour faire désigner, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, un expert judiciaire chargé de constater l’existence des désordres allégués et s’ils existent, de rechercher leur causes et origines en précisant notamment s’ils préexistaient à la vente ou trouvent leur origine dans une situation antérieure à la vente et étaient décelables par un œil profane et enfin de préciser les moyens d’y porter remède. Enfin il sollicitait que l’expert fournisse tous éléments techniques et de faits à même de permettre au tribunal d’évaluer les préjudices subis puis de trancher le litige et de chiffrer la valeur vénale du véhicule.
Il réclamait également la réserve des dépens.
À l’audience du 15 octobre 2025, M. et Mme [O], représenté par leur conseil, ont repris les termes de leur assignation, auxquels il est expressément référé pour l’exposé de l’intégralité de leurs moyens et prétentions.
La sas Automobiles Franc-Comtoises n’a pas constitué avocat.
MOTIFS
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité, il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procédé est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
En l’espèce, en l’état des arguments développés par les demandeurs et au vu des documents qu’ils produisent, notamment le rapport d’expertise amiable du véhicule évoquant une défectuosité du moteur connue et l’immobilisation du véhicule à ce jour, le motif légitime prévu par l’article 145 du code de procédure civile est établi, dès lors que M. et Mme [O] entendent rechercher la responsabilité contractuelle du vendeur ou sa garantie des vices cachés.
Ainsi, il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise dans les termes du dispositif ci-après.
La présente demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, l’avance des frais d’expertise doit demeurer provisoirement à la charge de la partie demanderesse, de même que les dépens qui ne sauraient être réservés dès lors que la présente décision met un terme à l’instance.
PAR CES MOTIFS
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent, tous droits et moyens des parties réservés,
ORDONNONS une expertise,
COMMETTONS pour y procéder conformément aux dispositions des articles 242 et suivants du code de procédure civile : M. [C] [U] demeurant [Adresse 2]. : 06.08.45.55.71 -Email : [Courriel 6], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 7]
Avec pour mission de :
1° – convoquer les parties et se faire remettre tous documents utiles ; entendre tous sachants qu’il estimera nécessaire, à charge d’en indiquer l’identité dans son rapport,
2° – examiner contradictoirement, les parties et leurs conseils convoqués, le véhicule automobile de marque Citroën modèle C4 immatriculé FJ 207 EF et fournir tous éléments relativement à l’état et l’entretien du véhicule,
3° – Examiner dans la limite des termes de l’assignation et du rapport d’expertise amiable établi le 31 janvier 2025, les désordres affectant le véhicule et préciser s’ils le rendent impropre à l’usage auquel il est destiné, préciser leurs évolutions prévisibles,
4° – En déterminer les causes et origines et rechercher s’ils préexistaient à la vente ou sont apparus postérieurement et indiquer s’ils étaient visibles ou pouvaient, dans le premier cas, être décelés par un automobiliste non averti et si celui-ci pouvait en apprécier la portée et dans le second cas, s’ils trouvent leur origine dans une situation antérieure à la vente,
5° – déterminer si le véhicule est techniquement réparable, les moyens d’y remédier en indiquant leur coût et la durée des travaux et indiquer dans tous les cas la valeur vénale résiduelle du véhicule,
6°- donner tous éléments techniques et de faits complémentaires utiles à la résolution du litige et à même de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices subis y compris du fait de l’immobilisation du véhicule dont il conviendra de fixer la date,
7°- répondre, conformément aux dispositions de l’article 276 du code de procédure civile, à tous dires ou observations des parties auxquelles seront communiquées, avant d’émettre l’avis sur l’évaluation définitive des travaux de réparation, soit une note de synthèse, soit un pré-rapport comportant toutes les informations sur l’état de ses investigations et tous les documents relatifs notamment aux devis et propositions chiffrés concernant les diverses évaluations ; rapporter au tribunal l’accord éventuel qui pourrait intervenir entre les parties,
DISONS que les parties devront transmettre leur dossier complet directement à l’expert, et ce, au plus tard le jour de la première réunion d’expertise ;
DISONS qu’à l’issue de cette première réunion, l’expert indiquera aux parties les mises en causes qui pourraient s’avérer nécessaires, fixera le planning de ses opérations, évaluera le coût prévisionnel de la mesure ;
DISONS que l’expert pourra en cas de besoin avoir recours à un technicien autrement qualifié, à charge pour lui de joindre son avis au rapport d’expertise ;
DISONS que les parties bénéficieront d’un délai de 30 jours après le dépôt du pré-rapport ou de la note qui précédera le dépôt du rapport définitif pour faire valoir leurs observations et dires ;
DISONS que M. [F] [O] et Mme [N] [X] épouse [O] verseront une consignation de mille trois cents euros (1300 €) à valoir sur la rémunération de l’expert et ce avant le 31 décembre 2025 à la régie d’avances et de recette du tribunal judiciaire de Lons-Le-Saunier ;
RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l’expert sera caduque selon les modalités fixées par l’article 271 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert devra déposer auprès du greffe du Tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier, service des expertises, un rapport détaillé de ses opérations avant le 31 mars 2026 et qu’il adressera copie complète de ce rapport, y compris la demande de fixation de rémunération à chacune des parties, conformément aux dispositions de l’article 173 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS provisoirement M. [F] [O] et Mme [N] [X] épouse [O] aux dépens ;
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Ainsi jugé et rendu par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus ;
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le Juge des référés et le Greffier.
Le Greffier, Le Juge des référés,
Corinne Georgeon Jean-Luc Frey
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