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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ctx protection soc., 27 janv. 2026, n° 23/00574 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00574 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
— --------------------------------
[Adresse 10]
[Adresse 3]
[Localité 4]
— ---------------------------
Pôle Social
MINUTE n°
N° RG 23/00574 – N° Portalis DB2G-W-B7H-IMJM
EA
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 27 JANVIER 2026
Dans la procédure introduite par :
Madame [Y] [T]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Hélène LOFFLER, avocate au barreau de MULHOUSE substituée par Maître Nathalie LECOQ, avocate au barreau de MULHOUSE, comparante
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
[8]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Manuella FERREIRA, avocate au barreau de STRASBOURG, comparante
— partie défenderesse -
Le Tribunal composé de :
Président : Valérie COLLIGNON, Première Vice-Présidente
Assesseur : Laurence BORREL, Représentant des employeurs et travailleurs indépendants
Assesseur : Claude GOTTARDI, Représentant des salariés
Greffier : Emilie ABAD, Greffière
Jugement contradictoire en premier ressort
Après avoir à l’audience publique du 27 novembre 2025, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [Y] [T] a été victime d’un accident du travail le 14 juillet 2021. Un certificat médical initial a été établi le 15 juillet 2021 faisant état d’une « lombosciatique L4-L5 ».
L’accident déclaré a fait l’objet d’une prise en charge par décision de la [5] ([7]) du Haut-Rhin du 02 août 2021.
Madame [T] a été déclarée guérie le 1er mars 2023 par le médecin-conseil. L’assurée en a été informée par courrier du 26 janvier 2023, puis une seconde fois par courrier du 09 juin 2023.
Par courrier envoyé le 06 juillet 2023, Madame [T] a saisi la Commission médicale de recours amiable ([6]) de la Caisse en contestation de la date de guérison fixée.
Le 13 juillet 2023, la Caisse a notifié une irrecevabilité pour forclusion à l’assurée concernant son recours devant la [6].
Par requête déposée au greffe du pôle social le 10 août 2023, Madame [T] a saisi le tribunal d’une contestation à l’encontre de la notification d’irrecevabilité.
En conséquence, l’affaire a été appelée à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse du 27 novembre 2025 à laquelle, à défaut de conciliation possible, elle a été retenue.
Madame [Y] [T] n’a pas comparu personnellement mais était régulièrement représentée par son conseil, lui-même substitué à l’audience. Ce dernier a indiqué s’en remettre à ses conclusions du 16 mai 2025 dans lesquelles, il est demandé au tribunal de :
— Recevoir Madame [T] en sa demande ;
— La dire bien fondée ;
— Dire et juger que la décision d’irrecevabilité opposée par la [7] est infondée en droit comme en fait ;
— Constater que la date de guérison arrêtée au 1er mars 2023 est expressément contestée ;
— Condamner la [7] à verser à Madame [T] les indemnités journalières qui lui sont dues au titre de son activité à temps partiel thérapeutique, à compter du 1er mars 2023 ;
— Ordonner, en conséquence, l’examen médical de Madame [T] par tel médecin expert que le Tribunal voudra bien désigner, aux fins de déterminer la réalité de son état de santé et si elle est ou non guérie ;
— Condamner la [7] à supporter l’ensemble des frais et dépens ;
— Condamner également la [7] au paiement d’une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
De son côté, la [9] était régulièrement représentée par son conseil comparant. Ce dernier a indiqué reprendre ses conclusions du 07 mai 2024 dans lesquelles, il est demandé au tribunal de :
A titre principal,
— Confirmer l’irrecevabilité pour forclusion du recours effectué par Madame [T] auprès de la [6] ;
— Confirmer en conséquence la date de guérison de Madame [T] au 1er mars 2023 ;
A titre subsidiaire,
— Renvoyer le dossier de Madame [T] à la [6] pour qu’un avis soit rendu sur la contestation de sa date de guérison ;
En tout état de cause,
— Débouter la requérante de sa demande de mise en œuvre d’une expertise médicale judiciaire ;
— Débouter la requérante de toutes ses autres demandes.
Pour un plus ample exposé des faits de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures oralement reprises à l’audience conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Le litige étant de valeur indéterminée, il convient de statuer par jugement contradictoire rendu en premier ressort.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours
Il résulte de l’article L.142-4 du Code de la sécurité sociale que les recours contentieux formés devant le Pôle social du Tribunal Judiciaire sont précédés d’un recours préalable.
L’article R.142-1 du même code dispose, en effet, que “Les réclamations relevant de l’article L.142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d’administration ou de l’instance régionale de chaque organisme”.
L’article R.142-8 prévoit, quant à lui, qu’en ce qui concerne les contestations d’ordre médical, le recours préalable mentionné à l’article L.142-4 est soumis à une commission médicale de recours amiable.
L’article R142-1-A III précise, enfin, que le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Toutefois, ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.
En l’espèce, Madame [T] a déclaré un accident du travail qui a été pris en charge par la [9] au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier du 26 janvier 2023, réceptionné le 31 janvier 2023, Madame [T] a été informée par la Caisse que le médecin-conseil avait fixé une date de guérison au 1er mars 2023.
Il s’avère que par pli envoyé le 08 juin 2023, le courrier du 26 janvier 2023 a été transmis une seconde fois à Madame [T] par la Caisse.
Cette dernière a contesté la décision du médecin-conseil et donc la date de guérison fixée au 1er mars 2023.
Cette contestation, qui est d’ordre médical, devait donc être portée devant la Commission médicale de recours amiable ([6]) et ce, dans un délai de deux mois à compter de la réception de la décision du 26 janvier 2023 fixant la date de guérison.
Dès lors, Madame [T] avait jusqu’au 31 janvier 2023 pour saisir la [6].
Or, il ressort de la décision d’irrecevabilité de la [6] que celle-ci a été saisie par courrier daté du 06 juillet 2023 réceptionné le 10 juillet 2023, ce que ne conteste pas Madame [T].
Il en résulte que la saisine de la [6] a été effectuée hors délai.
En outre, il s’avère que le délai de deux mois prévu à l’article R142-1-A III précité est opposable à Madame [T] puisque la notification du 26 janvier 2023 mentionne bien la voie et le délai de recours.
Il se déduit donc de l’ensemble de ces éléments que le recours préalable formé par Madame [T] auprès de la [6] est irrecevable pour cause de forclusion.
En outre, il apparaît qu’à défaut de recours préalable effectué auprès de la [6] dans le délai requis, la procédure devant le présent tribunal n’est pas régulière.
Par conséquent, le recours de Madame [T] sera déclaré irrecevable.
Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [Y] [T] supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe :
DECLARE le recours de Madame [Y] [T] irrecevable ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur les demandes de Madame [Y] [T] ;
CONDAMNE Madame [Y] [T] aux frais et dépens ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ le 27 janvier 2026 après en avoir délibéré et signé par la présidente et la greffière.
La greffière La présidente
NOTIFICATION :
— copie aux parties par LRAR + avocat par LS
— formule exécutoire défendeur
le
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