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Sur la décision
| Référence : | TJ Mâcon, 1re ch., 23 avr. 2026, n° 25/01453 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01453 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ouvre la liquidation judiciaire après résolution du plan de redressement |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | La SAS [ H ] [ Z ], Société EARL [ T ] |
|---|
Texte intégral
N° RG 25/01453 – N° Portalis DB2M-W-B7J-D7J7 Page /
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MÂCON
PROCÉDURES COLLECTIVES
JUGEMENT
RÉSOLUTION DU PLAN
ET CONVERSION EN LIQUIDATION JUDICIAIRE
du 23 avril 2026
N° RG 25/01453 – N° Portalis DB2M-W-B7J-D7J7
N° de minute :
A LA DEMANDE DE :
La SAS [H] [Z]
mandataire judiciaire
[Adresse 1]
représentée à l’audience par Madame [K] [U], collaboratrice
CONCERNANT LE REDRESSEMENT JUDICIAIRE DE :
Société EARL [T]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
SIREN : 437 902 844
activité : Elevage laitier
représentée à l’audience par M. [X] [R] , représentant légal
comparant à l’audience
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 mars 2026, en chambre du conseil, devant Angélique LANES, Vice-présidente, chargée d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de :
Président : Angélique LANES, Vice-présidente
Assesseurs : Marion GODDIER, Présidente
Romain CROS, Juge
Cadre Greffier : Céline SAUVAT
MINISTÈRE PUBLIC :
Jeanne-Chantal CAPIEZ, vice-procureur de la République
Après débats en chambre du conseil à l’audience du 12 mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré et prononcée publiquement par mise à disposition au greffe en application des dispositions des articles 450 alinéa 2 et 451 du code de procédure civile ce jour 23 avril 2026 en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE
L’EARL [T] exploite un élevage laitier à [Localité 2].
Par jugement du 07 mars 2019, le tribunal de grande instance de Mâcon a arrêté le plan déposé par l’EARL [T] prévoyant un remboursement du passif selon deux options choisies par les créanciers.
Par requête reçue le 11 novembre 2025, la SAS [Z], en qualité de commissaire à l’exécution du plan, sollicite la résolution du plan en rappelant que les cinquième et sixième annuités, d’un montant de 46 075,99€ chacune, respectivement échues au 07 mars 2024 et 07 mars 2025, n’ont pu être réglées. À ces annuités, s’ajoutent les frais et honoraires estimés à 4 805€.
Le liquidateur estime donc que non seulement le plan n’est pas respecté mais qu’au surplus, le débiteur est en état de cessation des paiements puisque le compte bancaire de l’EARL présente un solde créditeur de 4 915,55€, ne lui permettant pas de faire face au passif exigible.
Aux termes de son avis du 10 décembre 2025, le juge commissaire est favorable à la résolution du plan.
Après deux renvois sollicités par le débiteur afin de présenter une modification du plan, l’affaire a été retenue à l’audience du 12 mars 2026 au cours de laquelle le commissaire à l’exécution du plan a maintenu sa demande et précisé qu’aucun paiement n’était intervenu depuis le dépôt de sa requête. Sans projet concret pour payer les dividendes dus ainsi que les prochaines échéances, il ne peut envisager d’autre solution que la résolution du plan et la conversion en liquidation judiciaire.
Monsieur [X] [R], comparant en personne, explique qu’il souhaite vivement honorer ses dettes. Pour cela, il a sollicité la SAFER mais l’estimation qu’elle a faite de son exploitation lui semble très en deçà de sa valeur réelle. Il a également envisagé conclure un contrat d’agrivoltaisme. Toutefois, aucun contrat n’a été pour l’heure signé et les démarches pourraient durer deux ans avant la signature du bail. Enfin, il ajoute pouvoir prétendre à des mesures agrienvironnementales lui permettant de percevoir des revenus supplémentaires de 17 000€ que le commissaire à l’exécution du plan pourrait directement percevoir.
Le procureur de la République, entendu en ses réquisitions, est favorable à la résolution du plan et la conversion en liquidation judiciaire.
Les parties ont été informées que l’affaire était mise en délibéré au 23 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L. 626-27 du code de commerce, applicable au redressement judiciaire par renvoi de l’article L. 631-19 du même code, “I. – En cas de défaut de paiement des dividendes par le débiteur, le commissaire à l’exécution du plan procède à leur recouvrement conformément aux dispositions arrêtées. Il y est seul habilité. Lorsque le commissaire à l’exécution du plan a cessé ses fonctions, tout intéressé peut demander au tribunal la désignation d’un mandataire ad hoc chargé de procéder à ce recouvrement.
Le tribunal qui a arrêté le plan peut, après avis du ministère public, en décider la résolution si le débiteur n’exécute pas ses engagements dans les délais fixés par le plan.
Lorsque la cessation des paiements du débiteur est constatée au cours de l’exécution du plan, le tribunal qui a arrêté ce dernier décide, après avis du ministère public, sa résolution et ouvre une procédure de redressement judiciaire ou, si le redressement est manifestement impossible, une procédure de liquidation judiciaire. Avant de statuer, le tribunal examine si la situation du débiteur répond aux conditions posées aux articles L. 645-1 et L. 645-2 et ouvre, le cas échéant, avec son accord, une procédure de rétablissement professionnel.
Le jugement qui prononce la résolution du plan met fin aux opérations et à la procédure lorsque celle-ci est toujours en cours. Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 626-19, il fait recouvrer aux créanciers l’intégralité de leurs créances et sûretés, déduction faite des sommes perçues, et emporte déchéance de tout délai de paiement accordé.
II. – Dans les cas mentionnés aux deuxième et troisième alinéas du I, le tribunal est saisi par un créancier, le commissaire à l’exécution du plan ou le ministère public.
III. – Après résolution du plan et ouverture d’une nouvelle procédure par le même jugement ou par une décision ultérieure constatant que cette résolution a provoqué l’état de cessation des paiements, les créanciers soumis à ce plan ou admis au passif de la première procédure sont dispensés de déclarer leurs créances et sûretés. Les créances inscrites à ce plan sont admises de plein droit, déduction faite des sommes déjà perçues. Bénéficient également de la dispense de déclaration, les créances portées à la connaissance de l’une des personnes mentionnées au IV de l’article L. 622-17 dans les conditions prévues par ce texte.”
sur la résolution du plan
Monsieur [X] [R] ne conteste pas ne pas avoir respecté les deux dernières annuités de son plan de redressement judiciaire, échues depuis le 07 mars 2024 et le 07 mars 2025, ainsi que les frais et honoraires, soit un montant total de 96 938€.
Le non-respect du plan de redressement judiciaire adopté par le jugement du 07 mars 2019 fait donc encourir sa résolution.
Pour tenter de se maintenir dans le procédure de redressement judiciaire, Monsieur [X] [R] évoque diverses solutions qui, malgré deux renvois effectués afin de lui permettre de les concrétiser, ne sont pour l’heure que de vagues projets.
Ainsi, il s’est d’abord rapproché de la SAFER afin d’obtenir une indemnisation. Ce projet est toutefois contrarié à la fois par l’estimation effectuée qui ne convainc par Monsieur [R] et par l’absence de proposition effective. La seule estimation ne peut donc permettre d’obtenir les fonds nécessaires au remboursement des échéances échues et celles à échoir.
Monsieur [R] s’est ensuite tourné vers l’agrivoltaisme dont la conclusion d’un bail sur une durée de vingt ans lui permettrait d’obtenir des fonds participant au remboursement des échéances de son plan. Toutefois – et encore une fois malgré les renvois ordonnés pour lui permettre de concrétiser son projet – ce dernier n’est également qu’au stade de la réflexion, aucune démarche concrète n’a été engagée, de sorte qu’il reste très largement hypothétique et ne saurait donc satisfaire les créanciers.
Enfin, Monsieur [R] fait état de mesures agrienvironnementales auxquelles il pourrait prétendre. Il avance un montant de 17 000€ sans toutefois être en mesure d’en justifier et, en tout état de cause, ce montant serait insuffisant à lui permettre d’honorer les dividendes.
Il en résulte donc que Monsieur [R] fait preuve d’une volonté forte de maintenir l’activité de son exploitation et d’honorer ses dettes. Toutefois, il explique au cours de l’audience qu’il n’élève plus de bovins depuis 2021 et n’a pas engagé de cultures en 2025. L’exploitation est donc actuellement sans activité.
Dans de telles circonstances – tant que regard des dividendes non honorés que de l’absence d’activité – la seule volonté, aussi forte soit-elle, de Monsieur [R] est insuffisante à permettre d’éviter la résolution du plan.
En conséquence, le plan de redressement judiciaire arrêté par le tribunal de grande instance le 07 mars 2019 sera résolu.
sur la conversion en liquidation judiciaire
La résolution du plan n’entraîne pas automatiquement l’ouverture d’une liquidation judiciaire qui reste soumise à la démonstration de l’état de cessation des paiements.
En l’espèce, il résulte du rapport du commissaire à l’exécution du plan que le solde du compte bancaire de l’exploitation, à hauteur de 4 915,55€, ne lui permet pas de faire face au passif exigible.
L’EARL [T] se trouve donc en état de cessation de paiements et il y a lieu, par suite, d’ordonner l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE la résolution du plan adopté par le tribunal judiciaire le 07 mars 2019 à l’égard de l’EARL [T],
ORDONNE la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire à l’égard de l’EARL [T],
DESIGNE Audrey LANDEMAINE, juge, en qualité de juge-commissaire et Madame Fabienne COURTILLAT, en qualité de juge-commissaire suppléant,
NOMME en qualité de liquidateur la SAS [H] [Z] mandataire judiciaire, en la personne de [H] [Z], mandataire judiciaire, [Adresse 3] ;
DÉSIGNE la SELARL [I] [G] [W], commissaire de justice, [Adresse 4], aux fins de réaliser l’inventaire prévu à l’article L. 622-6 du code de commerce ;
DIT que le délai pour produire les créances est de deux mois à compter de la publication du présent jugement au BODACC, ce dernier délai étant augmenté de deux mois pour les créanciers domiciliés hors de la France métropolitaine,
FIXE à dix mois à compter de la publication du présent jugement le délai dans lequel le liquidateur devra établir la liste prévue aux articles L.624-1 et R,624-2 du code de commerce,
FIXE à dix-huit mois à compter de ce jugement le délai prévu par l’article L.643-9 du code de commerce au terme duquel la clôture devra être examinée,
RAPPELLE que ce jugement qui est par ailleurs publié conformément à la loi, est exécutoire de plein droit,
RENVOIE l’affaire à l’audience de septembre 2027, les parties devant être reconvoquées par le greffe ;
ORDONNE l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire,
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la présidente et le greffier.
Le greffier, La présidente,
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