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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, réf., 28 avr. 2026, n° 25/02914 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02914 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/02914 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NU3I
Minute n° 26/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
ORDONNANCE DE REFERE
du : 28 Avril 2026
N° RG 25/02914 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NU3I
Président : Prune HELFTER-NOAH, Vice-Présidente
Assistée de : Jade DONADEY, Greffier
Entre
DEMANDERESSE
S.A.S. CABINET THINOT, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille sous le numéro 301 985 271, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal en exercice,
Représentée par Maître Beverly CAMBIER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Et
DEFENDERESSE
S.A.S. SIX-FOURS IMMO, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Toulon sous le numéro 948 465 935, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice,
Représentée par Maître Grégory PILLIARD, avocat au barreau de TOULON
PARTIE INTERVENANTE
A.S.L. CASTELLET PARK, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal en exercice,
Représentée par Maître Beverly CAMBIER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Débats :
Après avoir entendu à l’audience du 03 Mars 2026, les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
Grosse(s) délivrée(s) le : 28-04-2026
à : Me Beverly CAMBIER – 203
Me Grégory PILLIARD – 1016
Copie au dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
L’ensemble immobilier dénommé [Adresse 4] « CASTELLET PARK » est organisé sous la forme d’une association syndicale libre (ci-après ASL).
L’ASL CASTELLET PARK est soumise aux dispositions d’un cahier des charges en date du 22 août 1983, modifié les 06 août 1999 et 29 juillet 2011 ainsi qu’aux statuts de l’ASL en date du 22 août 1983 modifiés les 06 août 1999 et 27 juillet 2007.
L’article 4 des statuts de l’ASL CASTELLET PARK prévoit que les onze membres du bureau désignent parmi eux un président. L’article 6 prévoit la désignation d’un gestionnaire professionnel par les membres du bureau, renouvelable par tacite reconduction.
Le président du bureau a signé un contrat de gestionnaire auprès de la SAS CABINET THINOT prenant effet au 1er décembre 1999. Ce contrat a été renouvelé par tacite reconduction tous les trois ans et a expiré le 30 novembre 2023.
Par la suite, la SAS SIX FOURS IMMO a été désignée en qualité de nouveau gestionnaire le 22 novembre 2023.
Toutefois, la SAS CABINET THINOT a constaté l’irrégularité de la résiliation de son contrat.
En conséquence, considérant le contrat valide et afin de respecter son mandat de gestionnaire professionnel, la SAS CABINET THINOT a continué son activité de gestionnaire auprès de l’ASL CASTELLET PARK.
De ce fait, l’ASL CASTELLET PARK a été gérée par deux gestionnaires professionnels : la SAS SIX FOURS IMMO et la SAS CABINET THINOT.
Le 27 juillet 2024, l’ASL CASTELLET PARK s’est réunie en assemblée générale extraordinaire et a constitué un bureau de onze membres, lesquels ont, par la suite, élu un nouveau président.
Le Tribunal judiciaire de Marseille a été saisi de la validité de la reconduction du contrat du gestionnaire.
Dans un jugement du 27 mars 2025, la troisième chambre civile du tribunal judiciaire de Marseille a constaté l’irrégularité de la résiliation du cabinet THINOT en qualité de gestionnaire professionnel de l’ASL CASTELLET PARK, a dit que le mandat du cabinet THINOT a été tacitement reconduit le 30 novembre 2023 et a annulé l’assemblée générale du 27 juillet 2024 faisant élection du bureau.
Par la suite, la SAS CABINET THINOT a saisi le Président du tribunal judiciaire de Toulon sur requête du 1er avril 2025 afin d’être autorisée à convoquer une assemblée générale ayant pour objet la désignation d’un bureau, lequel désignera en son sein son président.
Selon ordonnance du 04 avril 2025, le Président du tribunal judiciaire de Toulon a autorisé le cabinet THINOT à convoquer une assemblée générale extraordinaire avec pour ordre du jour l’élection des membres du bureau de l’ASL CASTELLET PARK.
La SAS CABINET THINOT a donc convoqué une assemblée générale le 17 mai 2025.
Cependant, parallèlement, la SAS SIX FOURS IMMO a saisi sur requête le Président du tribunal judiciaire de Toulon et a sollicité la désignation d’un administrateur provisoire de l’ASL CASTELLET PARK avec mission d’administrer cette ASL conformément aux statuts applicables et de convoquer une assemblée générale extraordinaire qui devra désigner les membres du bureau.
Selon ordonnance sur requête du 23 avril 2025, Maître [I] a été désigné en qualité d’administrateur provisoire de l’ASL CASTELLET PARK avec pour mission d’administrer l’ASL et de convoquer une assemblée générale.
Par ordonnance de référé du 28 juillet 2025, la présidente du tribunal judiciaire de Toulon a rétracté l’ordonnance sur requête rendue le 04 avril 2025 à la demande de la SAS CABINET THINOT et dit n’y avoir lieu à référé concernant la demande de rétractation de l’ordonnance du 23 avril 2025.
*
Par acte extrajudiciaire du 13 mai 2025, la SAS CABINET THINOT a fait assigner la SAS SIX FOURS IMMO devant la présidente du tribunal judiciaire de Toulon statuant en référé aux fins d’obtenir la communication de documents sous astreinte.
L’affaire, enregistrée sous le n° RG 25/1715, a été appelée à l’audience du 26 août 2025. Renvoyée à l’audience du 07 octobre 2025, elle a été radiée le 04 novembre 2025 pour défaut de diligence des parties.
Ré-enrôlée sous le n° RG 25/2914, elle a été appelée et évoquée à l’audience du 03 mars 2026.
A l’audience, la SAS CABINET THINOT, représentée par son conseil, a soutenu oralement ses dernières conclusions, signifiées par RPVA le 02 mars 2026, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, et demandé au juge des référés de :
— déclarer recevable et bien fondée l’action entreprise par le CABINET THINOT ;
— déclarer l’intervention volontaire de l’ASL CASTELLET PARK recevable et bien fondée ;
— juger que la SAS SIX-FOURS IMMO reconnait détenir des documents relatifs à l’ASL CASTELLET PARK ;
— condamner la SAS SIX FOURS IMMO à transmettre au CABINET THINOT en sa qualité de gestionnaire de l’ASL CASTELLET PARK et à l’ASL CASTELLET PARK l’état financier, la totalité des fonds, l’état des comptes des propriétaires et des comptes de l’ASL, la transmission des archives et plus précisément de manière non exhaustive :
— les factures des fournisseurs
— les demandes d’intervention
— les correspondances
— les devis signés
— les justificatifs de règlement
— les rapprochements bancaires
— les extraits de compte des colotis
— les appels de fonds établis
— le grand livre détaillé depuis le 1er avril 2025 à ce jour
— les RGDD
— les contrats conclus avec les fournisseurs
— le dossier complet des mutations (pré état daté, état daté, oppositions sur vente, règlements…)
— les factures des frais de procédure mises à la charge de l’ASL CASTELLET PARK
Et ce dans les huit jours suivant la signification de l’Ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500€ par jour de retard.
— ordonner que cette transmission donnera lieu à la rédaction d’un bordereau listant précisément l’ensemble des éléments et pièces transmises dressé par la SAS SIX FOURS IMMO et contresigné par le CABINET THINOT et le Président de l’ASL CASTELLET PARK
— débouter la SAS SIX FOURS IMMO de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions
— condamner la SAS SIX FOURS IMMO au paiement de la somme provisionnelle de 5.000€ à titre de dommages et intérêts au profit du CABINET THINOT et de l’ASL CASTELLET PARK
— condamner la SAS SIX FOURS IMMO au paiement d’une somme de 3.000€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
La SAS SIX FOURS IMMO, représentée par son conseil, a soutenu oralement ses dernières conclusions, signifiées par RPVA le 02 mars 2026, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, et demandé au juge des référés de :
A titre principal :
— déclarer nulle l’assignation délivrée, le 13 mai 2025, par la société Cabinet THINOT à la SAS SIX-FOURS IMMO , et toutes conclusions ultérieures notifiées par la société Cabinet THINOT;
— déclarer irrecevable l’intervention volontaire de l’ASL CASTELLET PARK ;
A titre subsidiaire :
— déclarer irrecevable la société Cabinet THINOT en l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions présentées à l’encontre de la SASSIX-FOURS IMMO ;
— déclarer irrecevable l’intervention volontaire de l’ASL CASTELLET PARK ;
A titre très subsidiaire :
— rejeter l’ensemble des demandes, fins et prétentions présentées par la société Cabinet THINOT et l’ASL CASTELLET PARK à l’encontre de la SAS SIX-FOURS IMMO ;
— rejeter toutes demandes de condamnation présentées à l’encontre de la SAS SIX-FOURS IMMO ;
A titre infiniment subsidiaire :
— donner acte à la SAS SIX-FOURS IMMO de ce qu’elle se conformera à toute décision de justice l’invitant à communiquer, à supposer qu’elle en soit en sa possession, toutes informations/pièces à la communication desquelles elle pourrait ainsi être tenue, à savoir exclusivement les pièces/documents surlignés en jaune sur la liste constitutive de sa pièce n°13 produite aux débats ;
— ne pas assortir une telle injonction d’une astreinte ;
— rejeter l’ensemble des demandes, fins et prétentions présentées par la société Cabinet THINOT et l’ASL CASTELLET PARK à l’encontre de la SAS SIX-FOURS IMMO ;
En tout état de cause :
— condamner la société Cabinet THINOT à payer à la SAS SIX-FOURS IMMO la somme de 5.000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;
L’affaire a été mise en délibéré au 28 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de nullité de l’assignation
Aux termes de l’article 117 du code de procédure civile :
« Constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte :
Le défaut de capacité d’ester en justice ;
Le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice ;
Le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice. "
La SAS SIX FOURS IMMO soutient que l’assignation est nulle dès lors que seul le président de l’ASL peut agir en justice et que la SAS CABINET THINOT, qui prétend agir en qualité de gestionnaire, n’a pas la capacité pour agir au nom de l’association, n’ayant pas signé de contrat avec le président pour représenter l’association en justice et réclamer des archives qui la concernent.
La SAS CABINET THINOT fait valoir qu’elle ne prétend pas agir au nom de l’ASL CASTELLET PARK mais en sa qualité de gestionnaire conformément aux stipulations contractuelles de son mandat.
En l’espèce, il ressort du contrat de mandat de gestionnaire signé le 10 novembre 2023 par le président de l’ASL CASTELLET PARK et la SAS SIX FOURS IMMO que cette dernière s’est engagée, à l’article 6.2.4, à effectuer la « remise au gestionnaire successeur de l’état financier, de la totalité des fonds, de l’état des comptes des syndicataires et des comptes de l’ASL ». Or, par jugement du 27 mars 2025, le tribunal judiciaire de Marseille a constaté l’irrégularité de la résiliation du cabinet THINOT en qualité de gestionnaire professionnel de l’ASL CASTELLET PARK, et dit que le mandat du cabinet THINOT a été tacitement reconduit le 30 novembre 2023. Il s’ensuit que la SAS CABINET THINOT a, en son nom propre, qualité et intérêt à demander à la SAS SIX FOURS IMMO la transmission de l’ensemble des documents et informations détenus par la SAS SIX FOURS IMMO dans le cadre de son contrat de mandat avec l’ASL CASTELLET PARK.
L’assignation délivrée le 13 mai 2025 est donc régulière et la SAS SIX FOURS IMMO sera déboutée de sa demande de nullité.
Sur les fins de non-recevoir soulevées par le défendeur
Il résulte de l’article 122 du code de procédure civile que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
La SAS SIX FOURS IMMO soutient que l’action du demandeur est irrecevable dès lors qu’il ne produit pas son contrat actuel avec l’ASL CASTELLET PARK.
La SAS CABINET THINOT fait valoir que son mandat est renouvelé tacitement chaque année.
En l’espèce, il ressort du contrat de gestion du 1er décembre 1999 entre l’ASL CASTELLET PARK et la SAS CABINET THINOT que le contrat a été conclu pour une durée de trois ans renouvelable tacitement. En outre, par jugement du 27 mars 2025, le tribunal judiciaire de Marseille a constaté l’irrégularité de la résiliation du contrat avec le cabinet THINOT en qualité de gestionnaire professionnel de l’ASL CASTELLET PARK, et dit que le mandat du cabinet THINOT a été tacitement reconduit le 30 novembre 2023. La SAS CABINET THINOT a donc qualité et intérêt pour agir dans le présent litige.
La SAS SIX FOURS IMMO sera donc déboutée de sa fin de non-recevoir.
Sur l’intervention volontaire de l’ASL CASTELLET PARK
Aux termes de l’article 330 du code de procédure civile :
« L’intervention est accessoire lorsqu’elle appuie les prétentions d’une partie.
Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie.
L’intervenant à titre accessoire peut se désister unilatéralement de son intervention."
Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale du 17 mai 2025 et de la réunion des membres du bureau du 17 septembre 2025 que [V] [W] est le président de l’ASL CASTELLET PARK. Il a donc pu valablement engager l’ASL CASTELLET PARK en justice en tant qu’intervenant volontaire.
L’ASL CASTELLET PARK ayant intérêt à ce que son gestionnaire obtienne l’ensemble des documents financiers la concernant, son intervention est recevable.
Il y a donc lieu de déclarer recevable l’intervention volontaire de l’ASL CASTELLET PARK à titre accessoire.
Sur la demande de remise des pièces
Selon les termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, l’obligation de la SAS SIX FOURS IMMO ne présente pas de contestations sérieuses. D’une part, la SAS CABINET THINOT a légitimement réclamé la communication de l’ensemble des informations et documents relatifs à la gestion de l’ASL CASTELLET PARK dont elle a besoin pour rendre le service qu’elle s’est engagée à rendre aux propriétaires de l’ASL. D’autre part, la SAS SIX FOURS IMMO reconnaît détenir des documents qu’elle s’est jusque là refusée à communiquer. Le juge des référés a donc compétence pour ordonner l’exécution de l’obligation.
Il convient donc d’ordonner à la SAS SIX FOURS IMMO de remettre à la SAS CABINET THINOT les pièces relatives à la situation de trésorerie, les références des comptes bancaires et les coordonnées de la banque, l’ensemble des documents et archives de l’association ainsi que, le cas échéant, l’ensemble des documents dématérialisés relatifs à la gestion de l’association.
Les pièces seront détaillées au sein du dispositif de la présente ordonnance.
En revanche, il n’y a pas lieu d’ordonner la signature d’un bordereau contresigné par les parties.
Sur l’astreinte
En application de l’article L.131-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
Compte tenu de la résistance de la SAS SIX FOURS IMMO de communiquer les pièces nécessaires à la gestion et à l’administration de l’ASL, il apparaît opportun de la contraindre à les communiquer et de fixer une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard, à l’expiration d’un délai de 8 jours à compter de la présente décision et pour une durée de six mois.
Sur la demande de dommages et intérêts par provision
Aux termes de l’article 1240 du code civil : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
En application de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il appartient au demandeur d’établir l’existence de l’obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu’en son montant et la condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
Enfin, c’est au moment où le tribunal statue qu’elle doit apprécier l’existence d’une contestation sérieuse, le litige n’étant pas figé par les positions initiales ou antérieures des parties dans l’articulation de ce moyen.
Au cas présent, la SAS SIX FOURS IMMO n’a pas transmis les pièces, informations et documents et n’a donc pas respecté ses obligations.
Les retards apportés par la SAS SIX FOURS IMMO à la transmission des pièces ont nécessairement porté atteinte à la SAS CABINET THINOT dans la reprise de la gestion et de l’administration de l’ASL.
Dans ces conditions, la SAS SIX FOURS IMMO sera condamnée à payer à la SAS CABINET THINOT la somme provisionnelle de 3 000 euros.
Sur les dépens et frais irrépétibles
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En vertu de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Il est constant que lorsqu’une partie succombe partiellement en ses prétentions, le tribunal a le pouvoir discrétionnaire d’effectuer la répartition des dépens. De même, l’application de l’article 700 du code de procédure civile relève du pouvoir discrétionnaire du juge.
Ainsi, le SAS SIX FOURS IMMO, qui succombe, sera condamnée aux dépens et à verser à la SAS CABINET THINOT une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du vode de procédure civile.
La SAS SIX FOURS IMMO sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant après débats en audience publique, par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, contradictoire, et en premier ressort,
ECARTONS l’exception de nullité de l’assignation soulevée par la SAS SIX FOURS IMMO;
ECARTONS la fin de non-recevoir soulevée par la SAS SIX FOURS IMMO ;
DECLARONS recevable l’intervention volontaire de l’ASL CASTELLET PARK à titre accessoire ;
ORDONNONS à la SAS SIX FOURS IMMO de remettre à la SAS CABINET THINOT, en sa qualité de gestionnaire de l’ASL CASTELLET PARK, l’ensemble des informations et documents relatifs à la gestion administrative et financière de l’ASL, l’état financier, la totalité des fonds, l’état des comptes des propriétaires et des comptes de l’ASL, les archives et notamment :
— les factures des fournisseurs
— les demandes d’intervention
— les correspondances
— les devis signés
— les justificatifs de règlement
— les rapprochements bancaires
— les extraits de compte des colotis
— les appels de fonds établis
— le grand livre détaillé depuis le 1er avril 2025 à ce jour
— les RGDD
— les contrats conclus avec les fournisseurs
— le dossier complet des mutations (pré état daté, état daté, oppositions sur vente, règlements…)
— les factures des frais de procédure mises à la charge de l’ASL CASTELLET PARK
ORDONNONS la remise les pièces décrites ci-dessus dans le délai de 8 jours à compter de la signification de la décision et passé ce délai sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard, pendant le délai de six mois ;
DEBOUTONS la SAS CABINET THINOT de sa demande de signature d’un bordereau contresigné par les parties ;
CONDAMNONS la SAS SIX FOURS IMMO à payer la SAS CABINET THINOT la somme provisionnelle de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNONS la SAS SIX FOURS IMMO à payer à la SAS CABINET THINOT la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTONS la SAS SIX FOURS IMMO de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SAS SIX FOURS IMMO aux dépens de l’instance en référé ;
RAPPELONS que la présente décision est, de plein droit, exécutoire par provision.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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