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Sur la décision
| Référence : | TJ Lons-le-Saunier, réf., 6 mai 2026, n° 26/00034 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00034 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CPAM DE [ Localité, E.U.R.L. [ L ] [ E ] immatriculée au RCS de [ Localité 3 ] sous le c/ la CPAM de [ Localité 5 ] ET [ Localité 6, CPAM DE COTE D' OR |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LONS LE SAUNIER
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
ORDONNANCE DE REFERE
DU 06 MAI 2026
— ---------------
N° Minute :
N° RG 26/00034 – N° Portalis DBYK-W-B7K-C6BD
NAC : 61B
Par mise à disposition au Greffe, le six Mai deux mil vingt six,
Nous, Jean-Luc FREY, Président, Juge des référés, assisté de Estelle DOLARD, Greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit, stautant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
ENTRE :
Madame [A] [X]
née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Demanderesse
Représentée par Maître Corinne BENOIT-REFFAY de la SCP REFFAY et Associés, avocat plaidant inscrit au barreau de l’AIN et par Maître Elsa FAIVRE-PICON de l’AARPI AFM AVOCATS ASSOCIES, avocat postulant inscrit au barreau de JURA
ET :
E.U.R.L. [L] [E] immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n°444 329 346
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Non comparante, non représentée
CPAM DE [Localité 5] ET [Localité 6]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Défenderesse
Représenté par Maître Aurélie DEGOURNAY de la SELAS AGIS AVOCATS, avocats au barreau de JURA
CPAM DE COTE D’OR venant aux droits de la CPAM de [Localité 5] ET [Localité 6]
[Adresse 5]
[Localité 8]
Partie intervenante volontairement
Représenté par Maître Aurélie DEGOURNAY de la SELAS AGIS AVOCATS, avocats au barreau de JURA
Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 01 Avril 2026, avons mis l’affaire en délibéré pour la décision être rendue ce jour ainsi qu’il suit ;
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Le 16 août 2024, Mme [A] [X] a été victime d’une chute sur le parking du magasin [L], sis [Adresse 6] à [Localité 9]. Prise en charge par les pompiers, elle a été transportée au centre hospitalier de [Localité 10] où les examens radiologiques pratiqués ont révélé une fracture de la tête humérale droite. Son retour au domicile a été prescrit avec immobilisation « coude au corps » et prescription d’antalgiques.
En suite d’un scanner de l’épaule droite en date du 27 août 2024, Mme [X] a été opérée le 31 août 2024 au sein de la clinique Convert de [Localité 11] (01) et subissait des soins de suite et de rééducation.
Par actes de commissaire de justice en date des 25 février et 4 mars 2026, Mme [X] a fait assigner respectivement la Cpam de Saône et [Localité 6] et l’eurl [L] [E], prise en son établissement de Montmorot, devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier aux fins d’obtenir son expertise médicale pour évaluer son préjudice corporel. Elle réclame également la condamnation de l’eurl [L] [E], outre aux entiers dépens, à lui verser une indemnité provisionnelle de 20 000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel et la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 1er avril 2026, Mme [X], représentée par son conseil, s’est référé aux termes de ses écritures, auxquels il sera expressément renvoyé pour un exposé plus ample de ses moyens et prétentions.
A l’appui de ses demandes qu’elle maintient expressément, Mme [X] a fait valoir que l’accident, à l’origine de son préjudice corporel et de fortes douleurs et séquelles persistants, est survenu alors qu’elle a chuté sur un plot en béton implanté sur le sol du parking du magasin [L], sans qu’il n’ait été signalé particulièrement.
Elle affirme que la responsabilité de la défenderesse est établie, en tant que gardienne dudit plot et que dès lors, son droit à indemnisation n’est pas sérieusement contestable, l’assureur de l’eurl [L] [E] ayant pourtant refusé d’intervenir faute d’élément sur les circonstances de l’accident.
La Cpam de Côté d’Or est intervenue volontairement en lieu et place de la Cpam de Saône et [Localité 6], exposant qu’elle gère les contentieux pour le compte de cette dernière caisse.
L’eurl [L] [E] n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé.
Il n’est pas contesté en l’espèce que la mesure d’instruction demandée soit nécessaire pour permettre de connaître l’intégralité des postes du préjudice corporel subi par Mme [X] du fait de son accident.
En l’espèce, en l’état des arguments développés par Mme [X] et au vu des documents produits, le motif légitime prévu par l’article 145 du code de procédure civile est établi, alors que la responsabilité de l’eurl [L] [E] est recherchée.
Ainsi, il y a lieu de faire droit à cette demande dans les termes du dispositif ci-après. Les frais de consignation nécessaires à l’organisation de cette mesure seront provisoirement mis à la charge de Mme [X] qui en fait la demande.
Sur la demande de provision
En application de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. La seule limite fixée au montant d’une provision est le montant intégral du préjudice, calculé sans perte ni profit.
En l’espèce et au vu des éléments produits quant aux circonstances de l’accident qui ne reposent à ce stade que sur les seules allégations de la demanderesse, la demande de provision présentée par Mme [X] à l’encontre de l’eurl [L] [E] ne ressort pas à l’évidence et il appartiendra au seul juge du fond de dire si la responsabilité de cette dernière est réellement engagée au vu des éléments de preuve qui seront discutés devant lui.
En l’état la demande de provision sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
La présente décision sera déclarée commune à la Cpam de Cote d’Or, intervenante volontaire.
Mme [X] conservera provisoirement les entiers frais et dépens de la présente instance et en l’absence de partie succombante à ce stade, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir, mais dès à présent,
DECLARONS la présente décision commune à la Cpam de Cote d’Or,
ORDONNONS une expertise ;
COMMETTONS en qualité d’expert :
* le Docteur [Y] [H]
CH Jura Sud
[Adresse 7]
[Localité 12]
Tél : [XXXXXXXX01]
Mail : [Courriel 1]
Avec pour mission de :
Après avoir rappelé que les parties et leurs conseils peuvent se faire assister durant les opérations d’expertise par un médecin conseil de leur choix,
1° – convoquer les parties et procéder à l’examen de Mme [A] [X], prendre avec son autorisation connaissance de tous les documents médicaux la concernant, y compris le dossier de son médecin traitant,
2° – fournir le maximum de renseignements sur son mode de vie, ses conditions d’activités, son statut exact ;
3° – à partir des déclarations de la victime et des documents médicaux fournis :
— décrire en détail les lésions initiales, leurs suites immédiates et leurs évolutions, séquelles compris et préciser si elles sont imputables aux faits accidentels du 16 aout 2024
— décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, si un recours à une aide temporaire est allégué suit à l’accident (matérielle ou humaine), en préciser la nature, la fréquence et la durée,
4° – décrire tous les soins médicaux et paramédicaux mis en œuvre jusqu’au jour de l’expertise, en précisant leur imputabilité, leur nature, leur durée et en indiquant les dates exactes d’hospitalisation, avec pour chaque période, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés,
5° – prendre connaissance des examens complémentaires produits et les interpréter,
6° – recueillir et transcrire dans leur entier les doléances exprimées par la victime en lui faisant préciser notamment les conditions, date d’apparition et importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle, ainsi que leurs conséquences sur sa vie quotidienne, familiale et sociale,
7° – dans le respect du code de déontologie médicale, interroger la victime sur ses antécédents médicaux, ne les rapporter et ne les discuter que s’ils constituent un état antérieur susceptible d’avoir une incidence sur les lésions, leur évolution et les séquelles présentées,
8° – procéder en présence des médecins qui seront mandatés par les parties et avec l’accord de Mme [X], à son examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées, retranscrire ces constatations dans le rapport,
9° – analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité à l’accident des lésions initiales, de leur évolution et des séquelles en prenant en compte, notamment, les doléances de la victime et les données de l’examen clinique ; se prononcer sur le caractère direct et certain de cette imputabilité et indiquer l’incidence éventuelle d’un état antérieur qu’il conviendra de décrire en précisant si l’accident est la cause déterminante des lésions ou si celles-ci se seraient manifestées de toute façon dans la vie de la victime, fixer le cas échéant la part du préjudice imputable à un tel état antérieur et celle imputable au fait dommageable,
10° – que la victime exerce ou non une activité professionnelle: prendre en considération toutes les gênes temporaires subies par la victime dans la réalisation de ses activités habituelles à la suite de l’accident ; en préciser la nature et la durée (notamment hospitalisation, astreinte aux soins, difficultés dans la réalisation des tâches domestiques, privation temporaire des activités privées ou d’agrément auxquelles se livre habituellement ou spécifiquement la victime, retentissement sur la vie sexuelle),
— en discuter l’imputabilité à l’accident en fonction des lésions et de leur évolution et en préciser le caractère direct et certain,
— en évaluer le caractère total ou partiel en précisant la durée et la classe pour chaque période retenue,
11° – en cas d’arrêt temporaire des activités professionnelles, en préciser la durée et les conditions de reprise ; en discuter l’imputabilité à l’accident en fonction des lésions et de leur évolution rapportées à l’activité exercée,
12° – décrire les souffrances physiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies et les évaluer en les qualifiant sur une échelle de 1 à 7 de : très léger (1), léger (2), modéré (3), moyen (4), assez important (5), important (6), très important (7),
13° – déterminer s’il a existé un préjudice esthétique temporaire dissociable des souffrances endurées ou des gènes temporaires ; dans l’affirmative, en décrire la nature, la localisation, l’étendue, l’intensité et en déterminer la durée,
14° – fixer la date de consolidation et dans le cas où la consolidation ne serait pas acquise indiquer le délai à l’issue duquel un nouvel examen devra être réalisé et évaluer les seuls postes de préjudice qui peuvent l’être, notamment s’il existe, le taux de déficit fonctionnel permanent,
15° – décrire les séquelles imputables au fait dommageable ou à un état antérieur le cas échéant par parts, fixer par référence à la dernière édition du « Barème indicatif d’évaluation des taux d’incapacité en droit commun » le taux éventuel résultant d’une ou plusieurs atteintes permanentes à l’intégrité physique et psychique persistant au moment de la consolidation, constitutif d’un déficit fonctionnel permanent,
17° – donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du dommage esthétique imputable à l’accident ; l’évaluer selon l’échelle habituelle de 7 degrés , indépendamment de l’éventuelle atteinte physiologique déjà prise en compte au titre de l’atteinte permanente à l’intégrité physique et psychique,
18° – en cas de répercussion dans l’exercice des activités professionnelles de la victime ou d’une modification de la formation prévue ou de son abandon, émettre un avis motivé en discutant son imputabilité à l’accident, aux lésions et aux séquelles retenues ; se prononcer sur son caractère direct et certain et son aspect définitif,
19° – en cas de répercussion dans l’exercice des activités spécifiques sportives ou de loisirs de la victime effectivement pratiquées antérieurement à l’accident, émettre un avis motivé en discutant son imputabilité à l’accident, aux lésions et aux séquelles retenues ; se prononcer sur l’impossibilité de pratiquer l’activité, sur son caractère direct et certain total ou partiel avec les faits dommageables et son aspect définitif ou non, dire s’il existe un préjudice d’établissement,
20° – dire s’il existe un préjudice sexuel, le cas échéant, le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement :
— a) préjudice morphologique lié à une atteinte aux organes sexuels primaires,
— b) préjudices liés à l’acte sexuel lui-même, à la perte du plaisir (libido, capacité physique à réaliser l’acte et perte de capacité à accéder au plaisir),
— c) préjudice lié à l’impossibilité de procréer,
21° – indiquer le cas échéant :
— si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle est, ou a été, nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne…),
— si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir,
22° – en cas de perte d’autonomie (aide à la personne et aide matérielle) :
— dresser un bilan situationnel en décrivant avec précision le déroulement d’une journée (au besoin, recourir à la méthode Handitest),
— préciser les besoins et les modalités de l’aide à la personne, nécessaires pour pallier l’impossibilité ou la difficulté d’effectuer les actes et gestes de la vie courante, que cette aide soit apportée par l’entourage ou par du personnel extérieur,
— indiquer la fréquence et la durée d’intervention de la personne affectée à cette aide, en précisant, pour ce qui concerne la personne extérieure, la qualification professionnelle éventuelle,
— dire quels sont les moyens et techniques palliatifs nécessaires (appareillage, aide technique, véhicule aménagé…),
— décrire les gênes engendrées par une inadaptation éventuelle du logement,
23° – se prononcer sur la nécessité de soins médicaux, paramédicaux, d’appareillages ou de prothèses, nécessaires après consolidation pour éviter une aggravation de l’état séquellaire ; justifier l’imputabilité des soins à l’accident en cause en précisant s’il s’agit de frais occasionnel c’est-à-dire limités dans le temps ou de frais viagers, c’est-à-dire engagés la vie durant, se prononcer également sur la nécessité d’aménager la résidence et le lieu professionnel, dans cette hypothèse, donner des éléments chiffrés sur les éventuels travaux d’aménagement, en cas d’impossibilité d’aménagement, chiffrer la valeur de ces lieux et la valeur d’un nouveau lieu privé et/ou professionnel adapté au handicap de la victime,
24° – Dire si l’état de la victime est susceptible de modification ou d’aggravation,
25° – conclure en rappelant la date et le lieu de l’examen, la date de consolidation et l’évaluation médico-légale retenue pour chaque point,
DISONS que l’expert pourra en cas de besoin avoir recours à un technicien autrement qualifié ;
DISONS que les parties devront transmettre leur dossier complet directement à l’expert, et ce au plus tard le jour de la première réunion d’expertise ;
DISONS qu’il sera procédé aux opérations d’expertise en présence des parties ou celles-ci convoquées selon les modalités fixées par l’article 160 du code de procédure civile, et leurs conseils avisés;
DISONS que l’expert devra communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai de 30 jours pour la production de leurs observations écrites auxquelles il devra répondre dans son rapport définitif ;
DISONS que Mme [A] [X] versera une consignation de mille euros (1000 euros) à valoir sur la rémunération de l’expert et ce avant le 15 juin 2026 à la régie d’avances et de recette du tribunal judiciaire de Lons-Le-Saunier,
DISONS que l’expert devra déposer auprès du greffe du Tribunal judiciaire de Lons-Le-Saunier, service des expertises, un rapport détaillé de ses opérations avant le 1er octobre 2026 et qu’il adressera copie complète de ce rapport, y compris la demande de fixation de sa rémunération à chacune des parties, conformément aux dispositions de l’article 173 du code de procédure civile
PRECISONS que l’expert doit mentionner dans son rapport l’ensemble des destinataires à qui il l’aura adressé ;
REJETONS la demande de provision à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice corporel, présentée par Mme [A] [X],
CONDAMNONS provisoirement Mme [A] [X] aux dépens ;
DISONS n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
Ainsi jugé et rendu par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le Juge des référés et le Greffier.
Le Greffier, Le Juge des référés,
Estelle DOLARD Jean-Luc FREY
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