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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s4, 17 déc. 2025, n° 25/03791 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03791 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/03791 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NRFP
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 4]
[Adresse 8]
[Localité 5]
11ème civ. S4
N° RG 25/03791 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NRFP
Minute n°
☐ Copie exec. à :
Le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
17 DECEMBRE 2025
DEMANDEURS :
Monsieur [M] [R]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Angelika BARANOWSKA, substituant Me Mathieu WEYGAND, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 212
Madame [O] [N]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Angelika BARANOWSKA, substituant Me Mathieu WEYGAND, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 212
DEFENDERESSE :
S.A.S. WEST FOREVER
immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le n° 403 469 984
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis, [Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Arnaud DE PUINEUF, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 133
OBJET : Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Véronique BASTOS, Vice-Président
Fanny JEZEK, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 06 Octobre 2025 à l’issue de laquelle le Président, Véronique BASTOS, Vice-Président, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 17 Décembre 2025.
JUGEMENT
Contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Véronique BASTOS, Vice-Président
et par Fanny JEZEK, Greffier
N° RG 25/03791 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NRFP
EXPOSE DU LITIGE
Souhaitant effectuer un road trip dans l’Ouest américain avec sa compagne Madame [O] [N], Monsieur [M] [R] a accepté un devis du 24 janvier 2024 émis par la SAS WEST FOREVER, portant sur l’organisation d’un voyage pour deux personnes, en groupe, dans l’Ouest Américain pour deux semaines, du 3 juin 2024 au 17 juin 2024, pour la somme de 13.472,50 € TTC. Etait inclus dans ce devis, un « supplément trike » de 906,50 € TTC.
A leur arrivée, après avoir essayé un trike auprès du loueur américain et ayant estimé la conduite de ce véhicule trop dangeureuse, Monsieur [M] [R] et Madame [O] [N] ont finalement réalisé le circuit prévu en voiture, engageant ainsi des frais de location de 1.792,83€.
A leur retour, estimant que la SAS WEST FOREVER avait manqué à son obligation d’information et de conseil en ne les dissuadant pas de louer un trike et en ne leur proposant pas de réaliser le voyage en voiture, Monsieur [M] [R] a sollicité auprès de l’agence de voyage le remboursement du supplément trike ainsi que de la location de la voiture.
En l’absence d’accord, Monsieur [M] [R] et Madame [O] [N] ont saisi le conciliateur de justice du Tribunal Judiciaire de Strasbourg mais ce dernier a rendu un constat d’échec le 28 janvier 2025.
Par acte de commissaire de justice du 3 avril 2025, ces derniers ont fait assigner la SAS WEST FOREVER devant la 11ème Chambre du Tribunal Judiciaire de Strasbourg afin d’obtenir la condamnation de celle-ci à leur payer :
— la somme de 1.792,83 € au titre du remboursement de la location d’une voiture pour réaliser le road trip ;
— la somme de 906,50 € au titre du supplément du trike ;
— la somme de 2.000 € au titre du préjudice moral subi et de mise en danger ;
— la somme de 1.000 € au titre du préjudice de désorganisation ;
— la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— les dépens.
Au soutien de leurs demandes, il font valoir que :
— à titre principal : la SAS WEST FOREVER a manqué à ses obligations d’information précontractuelle telles que prévues par les articles L 111-1 et L 217-8 du code de la consommation ainsi que de l’article 1112-1 du Code Civil :
* elle n’a pas mentionné, préalablement au voyage, que les participants du road-trip devaient impérativement posséder de l’expérience dans la conduite de la moto de grosse cylindrée ;
* cette information était capitale en tant que partie intégrante des caractéristiques essentielles à la réalisation du road trip ;
* elle ne les a pas informé correctement et leur a seulement recommandé de faire un essai en France avant de partir, sans indiquer que la conduite d’un trike était technique que nécessitait une expérience conséquente ;
* ils n’ont pas eu accès aux conditions de vente préalablement à leur voyage et ne les ont réceptionné qu’à leur retour des Etats-Unis ;
* le devis du 24 janvier 2024 n’est pas suffisamment détaillé et ne satisfait pas aux exigences de l’article L 111-1 du Code de la Consommation ;
— à titre subsidiaire : la SAS WEST FOREVER a commis un dol, conformément aux dispositions des articles 1104, 1131, 1132, 1137 et 1602 du Code Civil :
* la signature du devis du 24 janvier 2024 leur a été arrachée par l’utilisation des mensonges et arguties ;q
* ils n’ont pas pu donner leur consentement éclairé ;
* l’agence de voyage a intentionnellement omis et dissimulé des informations essentielles dont la connaissance les aurait sans doute conduits à ne pas acheter le road trip en trike ;
* les informations relatives au trike étaient opaques et confuses ;
— à titre encore plus subsidiaire : la SAS WEST FOREVER a exécuté imparfaitement son engagement et sa responsabilité civile est ainsi engagée en vertu de l’article 1217 du Code Civil :
* elle n’a pas exécuté correctement son obligation puisqu’ils ont été obligés de louer une voiture ;
* contrairement à ce qu’indique la SAS WEST FOREVER, à savoir l’absence d’expérience de la moto pour conduire un trike, les professionnels du ride lui ont confirmé qu’un trike nécessitait un vrai apprentissage sur un tel véhicule et qu’une formation de 7 heures était également nécessaire ;
— ces fautes et comportements de la SAS WEST FOREVER lui ont occassionné des préjudices :
* l’obligation d’engager une somme supplémentaire non prévue, à savoir la location d’une voiture ;
* la paiement d’un appareil qu’ils n’ont pas pu utilisés puisqu’ils n’étaient pas aptes à le conduire ;
* ils n’ont pas pu profiter du road trip dans les conditions envisagées et leur vie a été mise en danger en raison de la conduite du trike ;
* un préjudice de désorganisation en raison de la nécessité d’une location imprévue d’une voiture.
A l’audience du 6 octobre 2025, date à laquelle l’affaire a été évoquée, Monsieur [M] [R] et Madame [O] [N], représentés par leur conseil, ont maintenu les prétentions et moyens développés dans leur assignation.
La SAS WEST FOREVER, représentée par son conseil, a repris les prétentions et moyens développés dans ses conclusions rédigées en vue de l’audience et déposées au greffe le même jour, à savoir le 6 octobre 2025.
Elle conclut au débouté de toutes les demandes de Monsieur [M] [R] et Madame [O] [N] ainsi qu’à leur condamnation aux dépens et à lui payer la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Elle fait valoir que :
— sa responsabilité ne peut pas être engagée car elle n’a commis aucune faute ;
— elle n’a pas manqué à son obligation précontractuelle d’information puisque :
* Monsieur [M] [R] remplissait toute les conditions légales pour conduire un trike qui est considéré comme un scooter à 3 roues de la catégorie L5e du Code de la Route et qu’il était dispensé de toute formation pratique puisqu’ayant obtenu son permis avant mars 1980 ;
* cette option trike est le plus souvent souscrite par des clients qui ne disposent que d’un permis B;
* il ne s’agit pas d’un véhicule particulièrement dangeureux ni difficile à conduire mais il est recommandé d’avoir eu une première expérience pour se sentir plus à l’aise ;
* elle lui a recommandé fortement de faire un essai avec un trike dans une concession et lui a également redemandé s’il avait déjà de l’expérience avec ce type de véhicule, le trike demandant une technique bien particulière qui peut créer des difficultés à quelqu’un qui ne le conduit pas habituellement ;
* malgré ces conseils et mises en garde, Monsieur [M] [R] a choisi de maintenir le circuit en trike ayant même justifié son choix par le fait d’avoir passé le « permis carte blanche » avec une moto 125 centimètres cube et avoir réalisé un stage à ce effet ;
— elle a immédiatement aidé Monsieur [M] [R] et Madame [O] [N] lorsqu’ils ont souhaité louer une voiture en remplacement du trike, ce qui leur a permis de réaliser le road trip prévu au contrat ;
— les demandes de remboursement de la location de la voiture et de l’option trike ne peuvent se cumuler puisqu’ils auraient de toute manière exposé ces frais, ayant réellement effectué le circuit en voiture et la demande en remboursement de l’option trike n’est pas fondée ;
— un manquement à une obligation d’information n’entraîne qu’une perte de chance et que celle-ci n’est ni établie ni existente ;
— les demandeurs ne rapportent pas la preuve d’un préjudice moral ; qu’il n’y a également pas de mise en danger car elle assure la sécurité des voyageurs en faisant réaliser un ultime essai avec le trike sur le parking du loueur ; que c’est lors de cet essai que Monsieur [S] [R] a réalisé qu’il n’était pas à l’aise dans la conduite de ce véhicule ;
— elle n’est pas responsable d’une désorganisation du voyage, Monsieur [S] [R] ayant choisi de ne pas conduire un trike alors même qu’il remplissait toutes les conditions administratives lui permettant de le faire.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 décembre 2025.
Les parties étant toutes représentées par leur conseil, le jugement sera contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Monsieur [M] [R] et Madame [O] [N] cherchent à engager la responsabilité de la SAS WEST FOREVER sur divers fondements qu’il convient d’examiner successivement.
Sur le défaut d’information préalable
En application de l’article L. 111-1 du code de la consommation, avant que le consommateur ne soit lié par un contrat à titre onéreux, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les caractéristiques essentielles du bien ou du service objet du contrat.
L’article 1112-1 du code civil dispose dans ses alinéas 1 à 3 "[Localité 7] des parties qui connaît une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre doit l’en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant. Néanmoins, ce devoir d’information ne porte pas sur l’estimation de la valeur de la prestation. Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties".
Ce manquement à ce devoir d’information peut ainsi entraîner l’engagement de la responsabilité du professionnel qui y est tenu.
En l’espèce, Monsieur [S] [R] et Madame [O] [N] se prévalent du défaut d’information et de conseil fourni par la SAS WEST FOREVER en ce qui concerne la conduite d’un trike.
Ainsi, ils estiment qu’une telle conduite nécessite de posséder impérativement une expérience dans la conduite de moto de grosse cylindrée, que l’agence de voyage aurait dû le leur indiquer, ce qu’elle n’a pas fait, et leur conseiller de faire le voyage en voiture.
Il est démontré que Monsieur [M] [R] a sollicité, par mails du 6 janvier 2024, la SAS WEST FOREVER afin de lui faire part de sa volonté de faire un roadtrip en trike aux USA mais lui demandant conseil quant à la possibilité de réserver un tel voyage en raison de son âge (74 ans au mois de mai de l’année en cours), et du fait qu’il n’était titulaire que d’un permis B et non d’un permis A.
La SAS WEST FOREVER lui a répondu, le 9 janvier 2024 en lui indiquant que, s’il souhaitait participer à ce circuit, elle lui recommandait fortement de faire un essai avec un trike dans une concession.
Il y a lieu de relever que la SAS WEST FOREVER n’a nullement manqué à son obligation d’information quant aux dispositions administratives pour conduire un trike.
En effet, il est démontré que pour pouvoir conduire un trike, en France, comme aux Etats-Unis, il faut être titulaire d’un permis B depuis au moins deux ans, avoir 21 ans ou plus et avoir suivi une formation pratique de 7 heures, laquelle n’est pas nécessaire si le permis B (avec l’équivalence A1) a été obtenu avant mars 1980.
Or, en l’espèce, il n’est pas contesté que Monsieur [M] [R] et Madame [O] [N] remplissaient ce conditions, ce premier ayant en outre indiqué avoir passé le permis carte blanche pour rouler avec une moto 125 cm3 (cf mail du 22 mai 2025, pièce n°9 des demandeurs).
En ce qui concerne l’obligation d’information quant à la conduite de ce véhicule, l’agence de voyages lui a indiqué dès le 9 janvier 2024 qu’elle lui recommandait fortement de faire un essai dans une concession.Il s’agit ainsi d’un conseil qui a été donné avant la formation du contrat, et d’une incitation à essayer le trike avant de réserver.
Ainsi, avant la signature du devis, la SAS WEST FOREVER a mis en garde Monsieur [M] [R] sur la nécessité de faire un essai.
Elle a renouvelé cette information une fois le contrat en cours d’exécution puisqu’il résulte d’un courriel du 22 mai 2024 (pièce n°9 des demandeurs) que le guide de la SAS WEST FOREVER pendant le tour aux Etats-Unis s’inquiète de savoir s’il a déjà un peu d’expérience en trike et l’informe que le trike demande une technique bien particulière qui peut créer des difficultés pour quelqu’un qui ne le conduit pas habituellement.
Ainsi, la SAS WEST FOREVER a clairement indiqué, et ce, avant le voyage, que la conduite d’un tel véhicule n’était pas aisée.
Malgré cet avertissement, Monsieur [M] [R] n’a pas indiqué souhaiter changer d’option pour le road trip.
Enfin, les retour de concessionnaires viennent corroborer ces éléments :
— le courriel du directeur de la concession Harley-Davidson de [Localité 9], par mail du 26 novembre 2024, précise qu’il est préférable d’effectuer une formation au préalable pour profiter du road trip ;
— le courriel de Monsieur [P] de la société Motorcycle Tours & Rental en date du 24 novembre 2024 indique qu’il est possible d’effectuer un road trip en trike mais que ce n’est pas raisonnable car un trike est particulier à conduire et nécessite un vrai apprentissage sur un tel véhicule ou de l’expérience en moto, notamment pour y être à l’aise ;
— le courriel du commercial de la concession Harley Davidson de [Localité 10] en date du 26 novembre 2024, précisant qu’il est nécessaire de faire une formation de 7 heures (souvent appelée formation 125 cm3).
Il résulte de ces courriels qu’il n’est pas obligatoire d’avoir une expérience dans la conduite de moto de grosse cylindrée mais qu’il est conseillé d’avoir effectué une formation ou d’avoir essayer de rouler sur un tel véhicule pour être à l’aise.
Or, c’est bien ce qui a été indiqué à Monsieur [M] [R] par la SAS WEST FOREVER, étant toutefois précisé que la formation n’est pas obligatoire pour les demandeurs, tel que développé précédemment.
Il sera relevé que le demandeur affirme avoir effectué une telle formation, à savoir une formation carte blanche.
Le fait que Monsieur [M] [R] et Madame [O] [N] indiquent, sans pour autant en justifier, ne pas avoir pu essayer un trike en concession au regard des difficultés d’assurances évoquées par les concessionnaires, est sans emport et ne les empêchaient pas de se renseigner auprès de ces concessionnaires sur la conduite de tels véhicules, l’agence de voyage ayant rempli son obligation en l’avisant sur la particularité de la conduite de ce véhicule.
En effet, seuls les demandeurs étaient en mesure de savoir si une telle conduite pouvait être adaptée à leurs appétences et compétences.
Ainsi, Monsieur [M] [R] et Madame [O] [N] disposaient de toutes les informations avant la signature du devis et avant la réalisation du voyage quant à la particularité de conduite de ce véhicule, qui n’est cependant pas une impossibilité de conduite.
En ce qui concerne l’engagement client, outre le fait qu’il ne soit pas produit aux débats, il résulte des éléments fournis pas les parties qu’il parle des voyages en moto. Or, le trike n’est pas une moto mais est considéré comme un scooter à 3 roues de la catégorie L5e du code de la route.
Dès lors, et en l’absence de production de l’intégralité de cet engagement client, il ne peut pas en être fait état ni au profit ni au détriment d’une partie.
Enfin, Monsieur [M] [R] et Madame [O] [N] indiquent que les prestations indiquées ne sont pas précises et ne remplissent ainsi pas les conditions de l’article L 111-1 du Code de la Consommation.
Or, force est de constater que les éléments essentiels sont mentionnés. S’il est certain qu’il n’est pas indiqué le parcours effectué, ni le nom des hôtels, ni la marque du trike et ses caractéristiques, ces précisions se révèlent sans emport dans le présent litige puisqu’ils n’auraient rien changé, Monsieur [M] [R] et Madame [O] [N] ne se plaignant pas des prestations réalisées lors du séjour, et la marque ou le loueur du trike n’ayant pas eu d’incidence puisque ce n’est pas la marque, ni le loueur qui ont causé la difficulté mais la difficulté de conduite du trike, quel qu’il soit.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, aucun manquement à l’obligation d’information précontractuelle ou contractuelle ne peut être retenue à l’encontre de la SAS WEST FOREVER.
Sur le dol
L’article 1137 du code civil, dispose que le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manœuvres pratiquées par l’une des parties sont telles qu’il est évident que, sans ces manœuvres, l’autre partie n’aurait pas contracté.
Le dol peut être constitué par le silence d’une partie dissimulant intentionnellement à son cocontractant un fait qui, s’il avait été connu de lui, l’aurait dissuadé de contracter.
Celui qui invoque une réticence dolosive doit, en application de ce texte, rapporter la preuve du défaut d’information de la victime, de l’intention dolosive de l’auteur de la réticence et du caractère déterminant de la réticence.
En l’espèce, et tel qu’indiqué précédemment, il n’est pas démontré que la SAS WEST FOREVER ait manqué à son obligation d’information puisqu’il résulte des éléments du dossier qu’elle a bien fourni aux parties les éléments essentiels liés à la particularité du trike.
Il n’est pas plus démontré qu’elle a caché des éléments importants à Monsieur [M] [R] et Madame [O] [N], et encore moins de manière volontaire, puisque les éléments du dossier ne démontrent pas qu’il faut savoir conduire une moto pour conduire un trike, encore moins une moto de grosse cylindrée.
En outre, il n’est pas démontré qu’elle ait menti.
Tel que déjà indiqué préalablement, elle avait indiqué à Monsieur [M] [R] la technique particulière relative à ce type de véhicule ; celui-ci en avait pris conscience puisqu’il a passé le permis carte blanche, et ce, dans des conditions difficiles.
Enfin, il n’est pas justifié que la signature du devis leur « a été arrachée » dès lors qu’il n’est pas produit aux débats de document de nature à corroborer de telles allégations et que la signature du contrat s’est notamment déroulée par le biais de courriels et appels téléphoniques et non en présentiel.
Dès lors, les demandes de Monsieur [M] [R] et Madame [O] [N] ne pourront également pas prospérer sur ce fondement.
Sur l’inexécution contractuelle
Conformément aux dispositions de l’article 1217 du Code Civil, la partie envers laquelle l’engagement a été imparfaitement exécuté peut demander réparation des conséquences de l’inexécution.
En l’espèce, Monsieur [M] [R] et Madame [O] [N] ne démontrent pas une exécution imparfaite de ses obligations par la SAS WEST FOREVER.
En effet, l’agence de voyage a effectué la prestation promise, à savoir un road trip. Elle a mis à disposition le trike commandé et a, pour éviter tout risque, fait tester celui-ci auprès du loueur aux Etats-Unis, avant le début du circuit, ce qui a permis à Monsieur [M] [R] et Madame [O] [N] de se rendre compte qu’ils n’étaient pas à l’aise pour conduire ce véhicule et qu’ils estimaient la conduite dangeureuse.
Enfin, la SAS WEST FOREVER leur a proposé la location d’une voiture pour pouvoir exécuter le road trip promis.
Le trike était à disposition et Monsieur [M] [R] et Madame [O] [N] remplissaient toutes les conditions adminsitratives pour le conduire. En outre, le demandeur avait obtenu un permis carte blanche.
Ce n’est que suite à leur refus d’utiliser le trike que cette prestation n’a pas pu être exécutée.
Tel qu’indiqué et développé précédemment, aucun manquement à l’information précontractuelle ou contractuelle ne peut être retenu.
Dès lors, Monsieur [M] [R] et Madame [O] [N] ne démontrent pas une exécution imparfaite du contrat et la responsabilité de la SAS WEST FOREVER ne peut également pas être recherchée sur ce fondement.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, la responsabilité de la SAS WEST FOREVER ne pouvant être recherchée sur aucun fondement, celle-ci n’ayant commis aucune faute ni aucun dol, Monsieur [M] [R] et Madame [O] [N] seront déboutés de toutes leurs demandes.
Sur les demandes accessoires
Il y a lieu de condamner Monsieur [M] [R] et Madame [O] [N], qui succombent, aux dépens, et ce, conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile.
Ils seront par conséquent déboutés de leur demande fondée sur l’article 700 du Code de Procédure Civile.
En revanche, l’issue de la procédure et l’équité justifient qu’ils soient condamnés à payer à la SAS WEST FOREVER la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, rien ne justifie de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE Monsieur [M] [R] et Madame [O] [N] de l’intégralité de leurs demandes ;
CONDAMNE Monsieur [M] [R] et Madame [O] [N] à payer à la SAS WEST FOREVER la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE Monsieur [M] [R] et Madame [O] [N] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est revêtue de l’exécution provisoire en toutes ses dispositions.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame BASTOS, présidant l’audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier La Présidente
Fanny JEZEK Véronique BASTOS
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