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Sur la décision
| Référence : | TJ Lorient, réf., 21 oct. 2025, n° 25/00218 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00218 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. 45 OUEST, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ès qualité d'assureur de, S.A. SMA ès qualité d'assureur de M. [ I ] [ U ] et de la SARL 45 OUEST |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
JUGE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 21 Octobre 2025
N° d’inscription au
répertoire général :
N° RG 25/00218 – N° Portalis DBZH-W-B7J-C532M
Minute n°
Copie exécutoire le 21/10/2025
à
Me Christophe BAILLY de la SELAS AVOLITIS
Me Etienne GROLEAU de la SELARL GROLEAU
Me Martine BELLEC de la SELARL SELARL GRUNBERG & ASSOCIES
Me Nathalie QUENTEL-HENRY de la SELARL SYNELIS AVOCATS
Me Yann NOTHUMB de la SCP YANN NOTHUMB – EDITH PEMPTROIT
Me Gaëlle YHUEL-LE GARREC de la SELARL YHUEL-LE GARREC
entre :
Madame [Y] [Z] épouse [O]
née le 21 Février 1983 à [Localité 25] (93)
de nationalité Française
[Adresse 12]
[Localité 6]
Monsieur [J] [O]
né le 17 Septembre 1972 à [Localité 20] (14)
de nationalité Française
[Adresse 12]
[Localité 6]
représentés par Maître Léa GRIGNY-ROPERS substituant Maître Nathalie QUENTEL-HENRY de la SELARL SYNELIS AVOCATS, avocats au barreau de LORIENT
Demandeurs
et :
S.A.R.L. 45° OUEST
dont le siège social se situe [Adresse 27]
[Adresse 9]
[Localité 7]
S.A. SMA ès qualité d’assureur de M.[I] [U] et de la SARL 45° OUEST
dont le siège social se trouve [Adresse 17]
[Localité 15]
représentées par Maître Edith PEMPTROIT substituant Maître Yann NOTHUMB de la SCP YANN NOTHUMB – EDITH PEMPTROIT, avocats au barreau de LORIENT
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ès qualité d’assureur de la société ETS JOEL LE MESTRIC
dont le siège social se situe [Adresse 1]
[Localité 10]
S.A. MMA IARD ès qualité d’assureur de la société ETS JOEL LE MESTRIC
dont le siège social se situe [Adresse 1]
[Localité 11]
représentées par Maître Benoît MARTIN substituant Maître Martine BELLEC de la SELARL SELARL GRUNBERG & ASSOCIES, avocats au barreau de VANNES
S.A.S. ECB ENTREPRISE CONSTRUCTION BATIMENTS
dont le siège social se situe [Adresse 26]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
Société THELEM ASSURANCES
dont le siège social se situe [Adresse 21]
[Localité 4]
représentée par Maître Gaëlle YHUEL-LE GARREC de la SELARL YHUEL-LE GARREC, avocat postulant au barreau de LORIENT et ayant comme avocat plaidant Maître Christophe SIMON-GUENNOU, avocat au barreau de NANTES
S.A. AXA FRANCE IARD ès qualité d’assureur de la SAS YAHIAOUI FACADE
dont le siège social se situe [Adresse 3]
[Localité 19]
représentée par Maître Mélanie DE CLERCQ substituant Maître Sophie OUVRANS, avocats au barreau de LORIENT
Compagnie GAN ASSURANCES ès qualité d’assureur de la société CBR
dont le siège social se situe [Adresse 18]
[Localité 14]
représentée par Maître Mélanie DE CLERCQ , avocat au barreau de LORIENT substituant Maître Christophe BAILLY de la SELAS AVOLITIS, avocat au barreau de RENNES
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ès qualité d’assureur de la société ART MOR ARCHITECTURE
dont le siège social se situe [Adresse 2]
[Localité 16]
représentée par Maître Mélanie DE CLERCQ , avocat au barreau de LORIENT substituant Maître Etienne GROLEAU, avocat au barreau de RENNES
Défenderesses
JUGE DES RÉFÉRÉS : Madame Aurélie BAUDON,
GREFFIER : Madame Sandrine LE HYARIC, lors des débats et du prononcé
DÉBATS : à l’audience publique du 16 Septembre 2025
DÉCISION : Réputée contradictoire, rédigée et prononcée, en Premier ressort, par Madame Aurélie BAUDON, par mise à disposition au greffe le 21 Octobre 2025, date indiquée à l’issue des débats.
Suivant contrat en date du 17 novembre 2014, Madame [Y] [O] et Monsieur [J] [O] ont confié à la société ART MOR ARCHITECTURE, assurée par la MAF, la maîtrise d’oeuvre de travaux d’extension de leur maison d’habitation sise [Adresse 12] à [Localité 23].
Plusieurs entreprises sont intervenues dans l’exécution de ces travaux.
Les travaux ont été réceptionnés le 26 juin 2015 par lots séparés.
Suivant actes de commissaire de justice en date des 24 et 25 juin 2025, Madame [Y] et Monsieur [J] [O] se plaignant de désordres affectant l’ouvrage ont fait assigner la MAF es qualité d’assureur de la société ART MOR ARCHITECTURE, la SAS E.C.B. ENTREPRISE CONSTRUCTION BATIMENTS, la société THELEM ASSURANCES, la SA AXA France IARD, la SA GAN ASSURANCES, la SARL 45° OUEST, la SMA SA, et les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lorient, aux fins de voir ordonner une expertise.
Prétentions et moyens des parties :
Les consorts [O] demandent au juge des référés de :
— Ordonner une expertise.
— Réserver les dépens de l’instance.
Ils indiquent avoir constaté courant 2022 des fissures tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de l’extension de leur maison, et avoir sollicité une expertise de la part de la MAF, assureur de la société ART MOR ARCHITECTURE mais qu’aucune suite n’a été donnée.
Ils produisent des photographies des désordres et la déclaration de sinistre adressée à la MAF.
***
Les sociétés la MAF, es qualité d’assureur de la société ART MOR ARCHITECTURE, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, es qualité d’assureur de la société ETS JOEL LE MESTRIC, la société AXA France IARD, es qualité d’assureur de la SAS YAHIAOUI FACADES, la SMA SA, la SARL 45° OUEST et la société THELEM ASSURANCES formulent toutes protestations et réserves d’usage.
***
La société GAN en qualité d’assureur de la société CBR ne s’oppose pas à la demande d’expertise, formule toutes protestations et réserves d’usage, mais demande que la mission de l’expert judiciaire soit complétée ainsi :
➢ dire si les désordres, malfaçons, non façons ou toute autre non-conformité dénoncés par les consorts [O] étaient visibles et/ou apparents au jour de la réception et, au cas où ils auraient été cachés, en rechercher la date d’apparition ;
➢ dire si les désordres constatés portent atteinte à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique de l’immeuble sis [Adresse 13] [Localité 23], et, plus généralement, quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
➢ déterminer l’imputabilité des désordres et établir une proportion dans l’éventualité d’une pluralité d’intervenants.
***
La société ECB ENTREPRISE CONSTRUCTION BATIMENTS, bien que régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat. Il sera donc statué par décision réputée contradictoire.
Motifs de la décision :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Madame [Y] et Monsieur [J] [O] produisent aux débats des photographies de fissures affectant les travaux d’extension de leur maison d’habitation, dont la maîtrise d’oeuvre a été confiée à la société ART MOR ARCHITECTURE et pour lesquels plusieurs entreprises sont intervenues, notamment la société ETS JOEL LE MESTRIC, la SARL 45° OUEST et la SAS YAHIAOUI FACADES. Les compagnies d’assurances appelées à la cause n’ont pas contesté l’existence des contrats les liant auxdites entreprises.
La matérialité des désordres est constatée.
Les demandeurs justifient en conséquence d’un intérêt légitime à voir ordonner une expertise selon les modalités précisées ci-après.
Il sera fait droit à la demande la société GAN ASSURANCES de voir préciser la mission de l’expert.
Les parties supporteront la charge des dépens par elles exposés conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais exposés au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs :
Après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
ORDONNONS une expertise et DESIGNONS pour y procéder Monsieur [T] [N], [Adresse 8], [Courriel 24], 0610630308, expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 22], avec mission de:
— Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise.
— Se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission.
— Se rendre sur les lieux et en faire la description.
— Relever et décrire les désordres, malfaçons et inachèvements affectant l’immeuble litigieux tels que dénoncés dans l’assignation introductive d’instance.
— En détailler les causes et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels fournisseurs ou intervenants ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables, et dans quelles proportions.
— Dire si les désordres, malfaçons, non façons ou toute autre non-conformité dénoncés par les consorts [O] étaient visibles et/ou apparents au jour de la réception et, au cas où ils auraient été cachés, en rechercher la date d’apparition.
— Indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination.
— Indiquer les solutions appropriées pour y remédier.
— Préciser et évaluer les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons et inachèvements et par les solutions possibles pour y remédier.
— Apurer les comptes entre les parties.
— Rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties.
— Mettre, en temps utile, au terme des opérations d’expertise, les parties en mesure de faire valoir leurs observations, qui seront annexées au rapport.
FIXONS à 4.000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui sera versé par Madame [Y] et Monsieur [J] [O] dans les trois mois de la présente décision entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Lorient.
DISONS que dès la première ou au plus tard dès la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses frais et honoraires.
DISONS qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge chargé du contrôle des expertises la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses frais et honoraires et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation supplémentaire.
DISONS que dans le compte rendu qui suivra la première réunion contradictoire, l’expert indiquera s’il lui paraît opportun que ses opérations soient déclarées communes à des intervenants encore étrangers à la procédure.
DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives.
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre et recueillir l’avis de tout technicien d’une autre spécialité que la sienne en sollicitant, si besoin est, un complément de provision et à charge de joindre l’avis du sapiteur à son rapport et de présenter une note d’honoraires et de frais incluant la rémunération du sapiteur.
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au greffe dans un délai de six mois au plus tard à compter de l’avertissement qui lui sera donné du versement de la provision.
DISONS qu’en cas de refus, empêchement ou négligence, l’expert commis sera remplacé par simple ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises.
INVITONS les parties, dans le but de limiter les frais d’expertise, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure d’expertise.
DISONS que les parties supporteront la charge des dépens par elles exposés.
REJETONS les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe.
Le greffier. Le juge des référés.
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