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Sur la décision
| Référence : | TJ Montbéliard, ctx protection soc., 28 juil. 2025, n° 23/00043 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00043 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
POLE SOCIAL
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
[Adresse 3]
Tél. [XXXXXXXX01]
[Courriel 7]
N° Minute : 90/2025
N° d’affaire :
N° RG 23/00043 – N° Portalis DBXR-W-B7H-DSIC
— --------------------------
code affaire :
89A
— ------------
Objet du recours :
décision CRA du 06 décembre 2022- refus PEC MP du 21/01/2022
______________
Débats à l’Audience publique du :
Mercredi 14 Mai 2025
Affaire :
[E] [F]
contre
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU DOUBS
Notification par LRAR à
[E] [F]
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU DOUBS
Par LS à
le
FE à [E] [F]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français
JUGEMENT
prononcé par mise à disposition au greffe
Le LUNDI 28 JUILLET 2025
Dans l’affaire opposant :
Mme [E] [F]
[Adresse 6]
[Localité 5]
non comparante, représentée par Maître Armelle PONTVIEUX, avocats au barreau de MONTBELIARD, subsitituée par Me KOHLHAUER
PARTIE DEMANDERESSE
et
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU DOUBS
HD- service contentieux
[Adresse 8]
[Localité 4]
Représentée par Mme [M] [I], agent audiencer, avec pouvoir écrit
PARTIE DEFENDERESSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE :
Nathalie TARBY, Juge du Tribunal Judiciaire de Montbéliard, Présidente du Pôle Social ;
Sylvain BOURQUIN, Assesseur représentant les employeurs du régime général
Bernard JOURNOT, Assesseur représentant les salariés du régime général,
Marjolaine HEEDER, greffière
En présence de [H] [T], attachée de justice
JUGEMENT
contradictoire et rendu en premier ressort
prononcé par mise à disposition au greffe le 28 juillet 2025 et signé par Nathalie TARBY, Juge du Tribunal Judiciaire de Montbéliard, Présidente du Pôle Social, et Marjolaine HEEDER, Greffière
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par déclaration de maladie professionnelle établie le 21 janvier 2022, Madame [E] [F] a sollicité auprès de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) du Doubs la prise en charge, au titre de la législation professionnelle inscrite au tableau n°57 A, de sa pathologie constatée médicalement le 10 janvier 2022 et faisant état d’une « tendinopathie calcifiante, non rompue de l’épaule droite ».
Après instruction, la CPAM a transmis le dossier de Madame [E] [F] au Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP) de la Région Bourgogne Franche Comté dans la mesure où la condition relative au délai de prise en charge n’était pas remplie.
Dans un avis du 4 août 2022, le CRRMP de la Région Bourgogne Franche-Comté a rendu un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie déclarée par Madame [E] [F] considérant que : « il apparaît en conclusion que l’existence d’un lien direct entre la pathologie de Madame [F] [E] (tendinopathie aigüe non rompue mais calcifiante de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite chez une droitière) déclarée le 21/01/2022 comme MP 57A sur la foi du certificat médical initial rédigé le 10/01/2022 et ses activités professionnelles ne peut être retenue du fait de l’importance du délai (3 mois et 14 jours versus 30 jours) séparant la fin des activités professionnelles exposantes (le 16/09/2021) de la date de première constatation médicale de la pathologie (le 31/12/2021), la nature des lésions présentées ne pouvant pas être imputées à une exposition habituelle à des facteurs de contrainte ou de sollicitation mécanique pouvant expliquer l’apparition des lésions présentées ».
Par courrier du 5 août 2022, la Caisse a informé Madame [E] [F] du refus de prise en charge de sa pathologie au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier du 6 septembre 2022, Madame [F] a formé un recours devant la Commission de recours amiable de la CPAM du Doubs laquelle a, lors de la séance du 6 décembre 2022, confirmé le refus initial de la Caisse.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 mars 2023, réceptionnée au greffe le 6 mars 2023, Madame [E] [F] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Montbéliard afin de contester la décision de rejet de la Commission de recours amiable de la CPAM du Doubs.
Par jugement avant-dire-droit du 3 septembre 2024, le Pôle social du tribunal judiciaire de Montbéliard a ordonné la saisine du CRRMP de la Région Centre Val de Loire afin qu’il se prononce sur l’existence d’un lien direct entre la pathologie déclarée par Madame [E] [F] et son travail.
Le CRRMP a rendu son avis le 9 décembre 2024, lequel a été réceptionné au greffe le 17 décembre suivant.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 19 mars 2025 et a fait l’objet d’un renvoi à la demande des parties à l’audience du 14 mai 2025, au cours de laquelle les parties, dûment représentées, ont indiqué s’en remettre à leurs écritures respectives.
Par conclusions après avis du CRRMP reçues au greffe le 19 mars 2025, Madame [E] [F] sollicite, par l’intermédiaire de son conseil, de :
— débouter la CPAM de sa demande tendant à recueillir l’avis d’un troisième CRRMP,
— reconnaître le caractère professionnel de la maladie contractée par elle, à savoir une tendinopathie non rompue non calcifiante avec ou sans enthésiopathie de la coiffe des rotateurs,
— condamner la CPAM à payer à Madame [E] [F] la somme de 1.800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, Madame [E] [F] s’appuie sur l’avis du CRRMP de la région Centre Val de Loire ainsi que sur une échographie de l’épaule gauche réalisée en date du 28 mai 2020 et sur une attestation d’une collègue de travail, Madame [Y].
Par dernières conclusions après CRRMP N°2 reçues au greffe le 12 mai 2025, la CPAM du Doubs, dûment représentée à l’audience, sollicite ce qui suit :
— ordonner la transmission du dossier de Madame [F] à un troisième CRRMP,
— rejeter la demande d’article 700.
Au soutien de sa demande de transmission du dossier de Madame [F] à un troisième CRRMP, la Caisse fait valoir que les avis rendus par les CRRMP sont divergents.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé complet des moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 juillet 2025 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la reconnaissance de la maladie professionnelle
Aux termes de l’article L461-1 du code de la sécurité sociale, « est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime. Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1».
Dès lors, pour qu’une maladie survenue à l’occasion ou du fait du travail et répertoriée dans un des tableaux de maladies professionnelles bénéficie de la présomption d’origine professionnelle, elle doit répondre aux conditions cumulatives suivantes :
— le travail accompli par le malade doit correspondre à un travail habituel figurant dans la liste des travaux susceptibles de provoquer l’une des affections dudit tableau,
— la durée d’exposition doit correspondre à celle mentionnée audit tableau,
— la prise en charge doit être sollicitée dans un délai déterminé au tableau après l’exposition aux risques.
S’il résulte des dispositions de l’article L461-1 du code de la sécurité sociale dernier alinéa et de celles de l’article D461-30 du même code que le CRRMP rend un avis motivé, il reste que cet avis ne constitue que l’un des éléments de preuve parmi les autres dont les juges du fond apprécient souverainement la force probante.
En l’espèce, Madame [E] [F] a complété le 21 janvier 2022 une déclaration de maladie professionnelle, accompagnée d’un certificat médical initial établi le 10 janvier 2022, faisant état d’une « tendinopathie calcifiante, non rompue de l’épaule droite ».
Cette affection a été instruite au regard du tableau n°57A des maladies professionnelles « Tendinopathie aiguë non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs ». Celui-ci prévoit, pour cette pathologie, un délai de prise en charge de 30 jours ainsi qu’une liste limitative des travaux susceptibles de provoquer cette maladie :
Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction (**) avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins 3h30 par jour en cumulé.
Considérant que la condition relative au délai de prise en charge n’était pas remplie, le dossier a été communiqué par la CPAM du Doubs, en application des dispositions de l’article L.461-1 du Code de la sécurité sociale, au Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de Bourgogne Franche-Comté.
Le 4 août 2022, le CRRMP de Bourgogne Franche-Comté a rendu un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie déclarée par Madame [F], considérant que « il apparaît en conclusion que l’existence d’un lien direct entre la pathologie de Madame [F] [E] (tendinopathie aigüe non rompue mais calcifiante de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite chez une droitière) déclarée le 21/01/2022 comme MP 57A sur la foi du certificat médical initial rédigé le 10/01/2022 et ses activités professionnelles ne peut être retenue du fait de l’importance du délai (3 mois et 14 jours versus 30 jours) séparant la fin des activités professionnelles exposantes (le 16/09/2021) de la date de première constatation médicale de la pathologie (le 31/12/2021), la nature des lésions présentées ne pouvant pas être imputées à une exposition habituelle à des facteurs de contrainte ou de sollicitation mécanique pouvant expliquer l’apparition des lésions présentées ».
Madame [F] a donc saisi la présente juridiction pour voir reconnaître que la pathologie dont elle était atteinte était d’origine professionnelle.
Par jugement avant-dire-droit du 3 septembre 2024, le tribunal a ordonné la saisine du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de la région Centre Val de Loire afin qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien entre la pathologie déclarée et son activité professionnelle.
Le 9 décembre 2024, le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP) de la région Centre Val de Loire a rendu un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie déclarée par Madame [F] considérant que : « Après avoir étudié les pièces médico-administratives du dossier, le comité retrouve, sur l’ensemble de la carrière, des gestes et postures hypersollicitants pour des membres supérieurs, en particulier le port de charges et la manutention de pots pouvant expliquer la pathologie, malgré le dépassement du délai de prise en charge.
En conséquence, il y a lieu de retenir un lien direct entre l’affection présentée et le travail exercé ».
La Caisse conteste les conclusions du CRRMP Centre Val de Loire et sollicite la saisine d’un troisième CRRMP, faisant valoir que les avis émis par les deux comités sont discordants.
Or, l’article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale n’impose la saisine que d’un second CRRMP en cas de différend entre l’assuré et la caisse sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie. Aucun texte n’impose la saisine d’un troisième CRRMP.
Par ailleurs, il est constant que le tribunal n’est pas lié par les avis rendus par les deux comités et peut prendre une décision contraire au regard des éléments soumis aux débats.
A cet égard, si le premier CRRMP a retenu l’importance du délai de prise en charge et a estimé que la nature des lésions présentées ne pouvait pas être imputée à une exposition habituelle à des facteurs de contrainte ou de sollicitation mécanique pouvant expliquer l’apparition des lésions présentées, les éléments du dossier de Madame [E] [F] tendent à démontrer au contraire une exposition habituelle de l’épaule à des gestes et postures hypersollicitants.
En effet, si la Caisse estime que les éléments médicaux transmis par Madame [F] concerne l’épaule gauche, la requérante transmet aux débats un certificat du Docteur [R] [O] du 7 mars 2023 faisant état de souffrances au niveau de l’épaule droite.
Par ailleurs, l’attestation délivrée par Madame [D] [G] épouse [Y], collègue de la requérante, en date du 24 juin 2024 selon laquelle « durant l’année 2021, nous avons été affectées avec ma collègue Madame [E] [F] en poste de production pour la découpe au laser en effectuant une rotation toutes les deux heures. Après quelques semaines, j’ai interpellé ma hiérarchie car le poste me procurait des douleurs au niveau des épaules. Malgré mes sollicitations pour changer de poste, j’ai dû m’arrêter en maladie (…) épaule gauche opérée deux fois pour ruptures de trois tendons et une opération du côté droit pour rupture d’un tendon » met en lumière l’exposition habituelle de Madame [F] et ce peu important le délai de prise en charge.
De surcroît, l’attestation du médecin du travail en date du 3 mai 2024 selon laquelle il est notamment préconisé d’éviter les mouvements où le bras droit est au-dessus de 90° de façon répétée confirme cette exposition habituelle et ne peut que corroborer le lien direct et essentiel de causalité entre la maladie déclarée par Madame [F] et son activité professionnelle retenu le second CRRMP lors de son avis émis le 9 décembre 2024.
En conséquence, la pathologie dont souffre Madame [E] [F] relative à une « tendinopathie calcifiante, non rompue de l’épaule droite » déclarée sur la base du certificat médical initial du 10 janvier 2022 doit être prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels et la décision de la Caisse du 5 août 2022 en ce qu’elle a statué dans le sens contraire, doit être infirmée.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. La CPAM du Doubs, succombant, sera condamnée aux dépens de l’instance.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge en tenant compte de l’équité, peut condamner la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En l’espèce, ni l’équité ni la situation respective des parties ne justifiant l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, la demande formée de ce chef sera rejetée.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article R142-10-6 al 1 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de ses décisions. Au vu de la nature du litige, il n’y a pas lieu à exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,
INFIRME les décisions de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Doubs du 5 août 2022 et de la Commission de recours amiable du 6 décembre 2022 ;
DIT que la pathologie dont souffre Madame [E] [F] relative à une « tendinopathie calcifiante, non rompue de l’épaule droite » déclarée sur la base du certificat médical initial du 10 janvier 2022 doit être prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels avec toutes les conséquences de droit qui en découlent ;
RENVOIE Madame [E] [F] devant la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Doubs pour la liquidation de ses droits ;
REJETTE la demande de Madame [E] [F] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Doubs au paiement des dépens de l’instance ;
DIT qu’il n’y a lieu à exécution provisoire du présent jugement.
DIT que cette décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à chacune des
parties ;
RAPPELLE que les parties peuvent interjeter appel du présent jugement dans un délai d’un mois à compter de sa notification, par déclaration faite, ou adressée par pli recommandé, au greffe de la Chambre Sociale de la Cour d’Appel de Besançon, [Adresse 2], et accompagnée de la copie de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par décision mise à disposition au greffe le 28 juillet 2025 et signée par la Présidente et la Greffière.
La Greffière, La Présidente,
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