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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp réf., 13 nov. 2025, n° 25/01580 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01580 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 7]
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 2]
NAC: 5AC
N° RG 25/01580
N° Portalis DBX4-W-B7J-UDWE
ORDONNANCE
DE RÉFÉRÉ
N° B 25/
DU : 13 Novembre 2025
[W] [U] [Y] [A]
[S] [O] [M] [X] épouse [A]
C/
[V] [R] [T] [P]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 13 Novembre 2025
à la SELAS AGN AVOCATS [Localité 8]
Expédition délivrée
à toutes les parties
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le jeudi 13 novembre 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Vanessa RIEU, Juge au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Maria RODRIGUES, Greffier lors des débats et chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 17 juillet 2025, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition au 13 octobre 2025 puis prorogée au 13 novembre 2025 conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDEURS
Monsieur [W] [U] [Y] [A]
demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Odile DUBURQUE de la SELAS AGN AVOCATS TOULOUSE, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame [S] [O] [M] [X] épouse [A]
demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Odile DUBURQUE de la SELAS AGN AVOCATS TOULOUSE, avocat au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDERESSE
Madame [V] [R] [T] [P]
demeurant [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 11 mars 2019, à effet du 15 mars 2019, Monsieur [W] [U] [Y] [A] et Madame [S], [O], [M] [X] épouse [A] ont donné à bail à Madame [V], [R], [T] [P], un bien à usage d’habitation, situé [Adresse 3] à [Localité 9], assorti d’un stationnement lot n°31 (n°1 du plan), pour un loyer de 890 euros, outre une provision mensuelle de charges d’un montant de 100 euros.
Par acte en date du 14 mai 2024, Monsieur [W] [U] [Y] [A] et Madame [S], [O], [M] [X] épouse [A] ont fait signifier un congé aux fins de vente pour le 14 mars 2025.
Indiquant que Madame [V], [R], [T] [P] n’a pas accepté l’offre de vente et qu’elle se maintient dans les lieux malgré le terme du bail, Monsieur [W] [U] [Y] [A] et Madame [S], [O], [M] [X] épouse [A] l’ont fait assigner, par acte du 09 mai 2025, devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 8] statuant en référé à l’audience du 17 juillet 2025 en lui demandant de :
— prendre acte qu’elle occupe l’appartement des demandeurs sans droit ni titre,
— ordonner son expulsion, corps et bien, et celle de tous occupants de son chef, au besoin, avec le concours de la force publique et d’un serrurier,
— fixer le montant de l’indemnité mensuelle d’occupation irrégulière à la somme de 940 euros à compter du 14 mars 2025,
— la condamner au paiement de ladite indemnité jusqu’à complète libération des lieux,
— la condamner au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du ocde de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance en ce compris les frais de commandement de payer.
L’affaire a été débattue à l’audience du 17 juillet 2025.
Lors des débats, Monsieur [W] [U] [Y] [A] et Madame [S], [O], [M] [X] épouse [A], représentés par leur conseil, maintiennent leurs demandes.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation, valant conclusions, et à la note d’audience, pour l’exposé complet des prétentions et des moyens de Monsieur [W] [U] [Y] [A] et Madame [S], [O], [M] [X] épouse [A].
Madame [V], [R], [T] [P], bien que régulièrement citée à domicile avec avis de dépôt de l’acte en l’étude de commissaire de justice, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
A l’issue de l’audience, la date du délibéré a été fixée au 13 octobre 2025, puis au 13 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de relever que Monsieur [W] [U] [Y] [A] et Madame [S], [O], [M] [X] épouse [A] ont, par l’intermédiaire de leur conseil, envoyé un courrier daté du 24 septembre 2025 et reçu le 29, indiquant qu’ils se désistent de la procédure d’expulsion engagée, au motif que l’appartement a été vendu à Madame [V], [R], [T] [P] et demandent qu’aucune décision ne soit rendue. Il sera donc statué en tenant compte de cet élément.
— Sur le défaut de comparution du défendeur
En l’absence du défendeur, régulièrement assigné et en application de l’article 472 du Code de Procédure Civile, le juge fait droit à la demande dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et fondée.
L’article 473 du code de procédure civile indique que « lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. »
Madame [V], [R], [T] [P] assignée à domicile avec avis de dépôt de l’acte en l’étude de commissaire de justice, n’ayant pas comparu et ne s’étant pas fait représenter, il convient de statuer au vu des demandes formées dans le cadre de l’assignation et par note en délibéré de Monsieur [W] [U] [Y] [A] et Madame [S], [O], [M] [X] épouse [A], par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort.
— Sur les demandes principales et accessoires
Il convient de donner acte à Monsieur [W] [U] [Y] [A] et Madame [S], [O], [M] [X] épouse [A] qu’ils ne maintiennent pas leurs demandes en expulsion et en condamnation à des indemnités d’occupation, dès lors que l’appartement a finalement été vendu à Madame [V], [R], [T] [P], depuis la délivrance de l’assignation et avant le terme du délibéré.
Chaque partie conservera la charge des dépens et des frais irrépétibles qu’ils ont engagés dans le cadre de la présente instance.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, publiquement, en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort :
CONSTATONS que Monsieur [W] [U] [Y] [A] et Madame [S], [O], [M] [X] épouse [A] se désistent de la présente instance ;
LAISSONS les dépens et les frais irrépétibles engagés par chacune des parties dans le cadre de la présente instance, à leur charge respective ;
REJETONS les plus amples demandes des parties ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE
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