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Sur la décision
| Référence : | TJ Lorient, 12ch jctx civil 10000 eur, 18 déc. 2025, n° 25/00208 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00208 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00208 – N° Portalis DBZH-W-B7J-C55C5
MINUTE N° 25/
ARCHIVE N° 25/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
JUGEMENT DU 18 Décembre 2025
DEMANDEUR :
ASL DE KEROSTIN représentée par M. [O] [K], Président, demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
DÉFENDEUR :
Madame [U] [Y], demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Julie BESNARD
GREFFIER : Camille TROADEC
DÉBATS : 13 Novembre 2025
DÉCISION : Mise à disposition le 18 Décembre 2025 par décision réputée contradictoire et en dernier ressort.
Le : 18/12/2025
Exécutoire à : Mme [Y] [U]
Copie à : ASL DE KEROSTIN
Par requête reçue au greffe le 29 août 2025, l’ASL DE KEROSTIN a sollicité la convocation de Madame [U] [Y] devant le tribunal judiciaire de LORIENT aux fins d’obtenir sa condamnation à lui verser la somme de 60 euros au titre des cotisations annuelles de copropriété impayées.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 13 novembre 2025.
Pour les motifs exposés lors de l’audience, l’ASL DE KEROSTIN, comparante en personne, a renouvelé l’ensemble de ses demandes. Elle a admis ne pas avoir effectué de tentative préalable de conciliation, des conciliations ayant déjà été tentées par le passé.
Bien que régulièrement convoquée, Madame [U] [Y] n’a pas comparu à l’audience, n’a pas sollicité de renvoi et ne s’est pas fait représenter.
Le président a soulevé oralement la question de la recevabilité de la procédure en l’absence de tentative préalable de conciliation.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
L’article 472 du code de procédure civile prévoit que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de la demande:
Selon l’article 750-1 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice doit être précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire.
En l’espèce, l’ASL DE KEROSTIN a sollicité de la juridiction la condamnation de Madame [U] [Y] à lui verser la somme de 60 euros. La demande formulée n’excède donc pas 5000 euros. Il ne peut qu’être relevé que la saisine de la juridiction n’a été précédée d’aucune tentative de conciliation.
Dès lors, en application du texte susvisé, il convient de déclarer irrecevables les demandes formulées par l’ASL DE KEROSTIN.
Sur les demandes accessoires:
En application de l’article 696 du code de procédure civile, l’ASL DE KEROSTIN qui succombe dans le cadre de la présente procédure sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort, mise à disposition du public par le greffe:
Déclare irrecevable la demande de l’ASL DE KEROSTIN,
Condamne l’ASL DE KEROSTIN aux entiers dépens,
Rappelle l’exécution à titre provisoire de droit de la présente décision.
Le présent jugement a été signé par J.BESNARD, présidente de l’audience, et par C. TROADEC greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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