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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 4 cab 2, 3 nov. 2025, n° 24/33777 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/33777 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 11 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 4 cab 2
N° RG 24/33777 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4JH3
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 03 novembre 2025
Art. 242 du code civil
DEMANDERESSE
Madame [E] [O] [I] épouse [B]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Ayant pour conseil Me Michèle ARNOLD, Avocat, #E0155
DÉFENDEUR
Monsieur [P] [B]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Ayant pour conseil Me Xavier MARTINEZ, Avocat, #216
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Céline GARNIER
LE GREFFIER
Faouzia GAYA
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 01 Septembre 2025, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire, rendue publiquement, par voie de mise à disposition et en premier ressort,
Vu l’ordonnance de non-conciliation du 16 septembre 2021 et l’assignation délivrée le 14 mars 2024 ;
DÉCLARE recevable et bien fondée la demande en divorce de Madame [E] [I] pour faute aux torts exclusifs de l’époux ;
DÉBOUTE Monsieur [P] [B] de sa demande en divorce pour faute aux torts exclusifs de l’épouse ;
PRONONCE le divorce pour faute aux torts exclusifs de Monsieur [P] [B] de :
Madame [E], [O] [I]
née le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 9] (Hauts-de-Seine)
de nationalité française
ET DE
Monsieur [P] [B]
né le [Date naissance 5] 1962 à [Localité 8] (Egypte)
de nationalités égyptienne et française
Mariés le [Date mariage 3] 1995 à [Localité 7]
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s’il y a lieu sur les registres du service central du ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 10] ;
DIT que le divorce prendra effet entre les époux s’agissant de leurs biens à compter du 16 septembre 2021 ;
DIT qu’aucun des époux ne conservera l’usage du nom de l’autre ;
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil ;
DÉBOUTE Madame [E] [I] de sa demande tendant à “entériner les termes des rapports d’expertise successivement déposés par Maître [L] le 10 mai 2022 comportant un projet d’état liquidatif ainsi que le 20 septembre 2023 comprenant un second projet d’état liquidatif” ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
DÉBOUTE Madame [E] [I] et Monsieur [P] [B] de leurs demandes de prestation compensatoire ;
DÉBOUTE Madame [E] [I] de ses demandes de dommages et intérêts sur le fondement des articles 1240 et 266 du code civil ;
DÉBOUTE Monsieur [P] [B] de ses demandes de dommages et intérêts sur le fondement des articles 1240 et 266 du code civil ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Monsieur [P] [B] aux entiers dépens ;
ADMET Maître Xavier MARTINEZ au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
DIT que la présente décision sera signifiée par acte de commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente à l’autre partie ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé.
Fait à Paris, le 03 Novembre 2025
Faouzia GAYA Céline GARNIER
Greffière Vice présidente
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