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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 6e ch., 10 avr. 2026, n° 22/08862 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/08862 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
PÔLE CIVIL
6ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
10 Avril 2026
N° RG 22/08862 – N° Portalis DB3R-W-B7G-X5HW
N° Minute :
AFFAIRE
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS
C/
[W] [H], [S] [X] épouse [H]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Christofer CLAUDE de la SELAS REALYZE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R175
DEFENDEURS
Monsieur [W] [H]
Chez Madame [K] [H]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Agathe CELESTE, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 90
Madame [S] [X] épouse [H]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Apolin PEPIEZEP PEHUIE, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 499
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Janvier 2026 en audience publique devant :
Thomas BOTHNER, Vice-Président, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
Thomas BOTHNER, Vice-Président
Gyslain DI CARO DEBIZET, Magistrat
Aglaé PAPIN, Magistrat
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Marlène NOUGUE.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal au 20 mars 2026, prorogée au 10 avril 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte judiciaire du 24 octobre 2022, la société anonyme Compagnie Européenne de Garanties et de Cautions (ci-après dénommée la CEGC) a fait assigner M. [W] [H] et Mme [S] [X] épouse [H], devant le tribunal judiciaire de Nanterre au visa de l’article 2305 du code civil.
Dans le dernier état de ses conclusions notifiées électroniquement le 7 mai 2024 la CEGC demande au tribunal de :
— condamner solidairement les époux [H] au paiement des sommes de :
— 84 219,27 euros avec intérêts au taux légal à compter du 22 septembre 2022, date du paiement réalisé, et ce jusqu’à parfait paiement ;
— 6 192,45 euros ttc au titre des frais engagés postérieurement à la dénonciation au débiteur des poursuites de la banque contre la caution ;
— les débouter de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;
— les débouter de leurs demandes de délais de paiement ;
— condamner solidairement les époux [H] aux entiers dépens en vertu de l’article 696 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées électroniquement le 10 janvier 2024, Mme [S] [X] épouse [H] demande au tribunal de :
— fixer la dette des époux [H] à la somme réellement payée par la caution au créancier principal ;
— suspendre le cours des intérêts et leur capitalisation à compter de la date de payer ;
— accorder aux époux [H] les plus larges délais pour le règlement de leur dette et dire que cette dette sera réglée à hauteur de 1 000 euros par mois à compter de la signification de la décision à intervenir ;
— débouter la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions de l’ensemble de ses autres demandes, fins et prétentions ;
— dire que chacune des parties supportera ses frais engagés dans le cadre de la présente instance.
Selon des conclusions notifiées électroniquement le 8 mars 2023, M. [W] [H] demande au tribunal de :
— déclarer irrecevable et mal fondée la Compagnie Européenne de Garanties et de cautions de toutes ses demandes, l’en débouter, subsidiairement et en application de l’article 1345-5 du code civil accorder à M. [H] les plus larges délais pour s’acquitter des condamnations qui seraient prononcées à son encontre ;
— débouter la Compagnie Européenne de Garanties et de cautions de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
L’affaire a fait l’objet d’une ordonnance de clôture le 12 septembre 2024.
Par conclusions notifiées électroniquement le 20 mars 2026 la CEGC demande au tribunal de constater qu’elle se désiste de son instance et de son action à l’égard de M. [W] [H] et Mme [S] [X] épouse [H] et de dire que chacune des parties conservera la charge des dépens qu’elle a engagés.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon les articles 394 et 395 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, la société CEGC souhaite se désister de l’instance et de l’action engagée à l’encontre des époux [H].
Dès lors, il convient d’en prendre acte, étant observé que les parties défenderesses, si elles ont conclu au fond, n’élèvent des prétentions qu’en regard des demandes initiales dont était saisi le tribunal. Or, en raison de son désistement d’instance et d’action, la société CEGC ne forme plus aucune demande à l’égard des époux [H]. Ainsi, les demandes formées par les défendeurs sont devenues sans objet et seront comme telles, rejetées.
Selon l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Sur ce point les parties ne s’accordent pas pour que les dépens soient partagés entre elles ; dès lors, la société CEGC sera tenue au paiement des dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Constate le désistement d’instance et d’action de la société anonyme Compagnie Européenne de Garanties et de Cautions à l’égard de M. [W] [H] et Mme [S] [X] épouse [H] ;
Constate l’extinction de l’instance enrôlée sous le n° RG 22/08862 et le dessaisissement du tribunal ;
Condamne la société anonyme Compagnie Européenne de Garantie et de Cautions à payer les dépens de l’instance.
signé par Thomas BOTHNER, Vice-Président et par Marlène NOUGUE, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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