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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 4, 29 mars 2024, n° 22/02368 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02368 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :
1 Copie certifiée conforme délivrée à Me [T] par LS le :
■
PS ctx protection soc 4
N° RG 22/02368 – N° Portalis 352J-W-B7G-CX2V2
N° MINUTE :
Requête du :
05 Septembre 2022
JUGEMENT
rendu le 29 Mars 2024
DEMANDEUR
Monsieur [N] [B]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Comparant
DÉFENDERESSE
ASSURANCE MALADIE DE [Localité 6] DIRECTION CONTENTIEUX ET LUTTE CONTRE LA FRAUDE
POLE CONTENTIEUX GENERAL
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Maître Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Patrice JAMIK, Vice-Président
Alain MEUNIER, Assesseur
Jean-Michel BUREAU, Assesseur
assistés de Laurence SAUVAGE, faisant fonction de Greffière lors des débats et de Fettoum BAQAL, Greffière lors de la mise à disposition
Décision du 29 Mars 2024
PS ctx protection soc 4
N° RG 22/02368 -
N° Portalis 352J-W-B7G-CX2V2
DEBATS
A l’audience du 14 Décembre 2022, tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 24 Mars 2023, date prorogée au 29 Mars 2024.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition
Contradictoire
en dernier ressort
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur [N] [B], retraité, est affilié au régime général de la sécurité sociale sous le numéro [Numéro identifiant 1]. Lors de trois déplacements en Italie, les 30 juillet, 5 août et 21 septembre 2021 il a dû subir trois tests antigéniques (Cov-19) obligatoires afin de se déplacer librement ayant coûté la totalité de 90 euros. Monsieur [N] [B] demande le remboursement de ces derniers à la CPAM de [Localité 6] au titre de remboursement de soin à l’étranger. La CPAM lui refusa le remboursement par courrier le 17 juin 2022.
Monsieur [N] [B] a saisi la commission de recours amiable en date du 24 juin 2022, il sollicite le remboursement de 90 euros.
La commission de recours amiable de la CPAM a rejeté cette demande par une décision en date du 19 juillet 2022.
Suite à cette décision de rejet, Monsieur [N] [B] saisi le tribunal judiciaire de Paris par requête en date du 02 septembre 2022.
Il sollicite du tribunal de céans :
Condamner la CPAM au remboursement de 90 euros ;Condamner la CPAM à des dommages et intérêts à hauteur de 200 euros au titre de son préjudice moral sous astreinte de 30 euros par jour de retard à compter de la date de signification du présent jugement. A l’audience du 26 octobre 2022, l’affaire a été renvoyée au 14 décembre 2022, à laquelle elle a été plaidée ;
L’Assurance Maladie de [Localité 6] (CPAM), représentée par son conseil, sollicite oralement ce qui suit :
Le rejet des demandes de M. [N] [B] au titre du principe de territorialitéConformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à la requête introductive d’instance et aux écritures déposées par les parties.
MOTIFS
Sur la demande de remboursement des soins :
Aux termes de l’article 24 de l’Arrêté du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire applicable en l’espèce. Par dérogation à l’article L. 6211-10 du code de la santé publique et à l’article L. 162-13-2 du code de la sécurité sociale, « tout assuré peut bénéficier à sa demande et sans prescription médicale, d’un examen de dépistage ou d’un test de détection du SARS-CoV-2 inscrit à la nomenclature des actes de biologie médicale pris en charge intégralement par l’assurance-maladie obligatoire. Ces dispositions sont également applicables aux personnes qui n’ont pas la qualité d’assurés sociaux sous réserve qu’elles résident en France. Pour les non-résidents, ces dispositions sont applicables uniquement sur prescription médicale ou s’ils sont identifiés comme cas contact, sur présentation de la carte européenne d’assurance maladie pour les personnes relevant d’un Etat membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou de Suisse, ainsi qu’à celles en provenance d’un pays classé dans la zone rouge en application de l’article 1er de l’arrêté du 7 juin 2021 identifiant les zones de circulation de l’infection du virus SARS-CoV-2, sur présentation de l’arrêté préfectoral individuel justifiant de leur isolement et de la nécessité de réaliser un test à l’issue de cet isolement et à celles non admises au séjour et faisant l’objet d’une décision d’éloignement, dont l’exécution nécessite la réalisation d’un test de dépistage, sur présentation d’un document établi par la police aux frontières. »
En l’espèce, Monsieur [N] [B] est résident français, cette qualité n’est pas remise en cause par la CPAM de [Localité 6], a effectué trois voyages en Italie les 30 juillet, 5 août et 21 septembre 2021 a dû aux fins de déplacement subir trois tests antigéniques obligatoires imposés par le pays de destination, facturé 90 euros, soit 30 euros le test antigénique. Lors de son retour sur le territoire Français, Monsieur [N] [B] a sollicité le remboursement de ses tests près de la CPAM de [Localité 6]. La CPAM de [Localité 6] refusa au motif que « seuls les actes médicalement justifiés par une prescription médicale datant de 48h avant leur réalisation peuvent faire l’objet d’une prise en charge ».
Toutefois, les dérogations prévues par les dispositions de l’Arrêté du 1er juin 2021 sont définies avec une clarté suffisante et contribue à assurer la prise en charge des soins à la demande de l’assuré résident français sans prescription médicale, d’un examen de dépistage ou d’un test de détection du SARS-CoV-2 inscrit à la nomenclature des actes de biologie médicale pris en charge intégralement par l’assurance-maladie obligatoire sur le territoire national ou européen.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur le principe de territorialité, que la CPAM de [Localité 6] sera condamnée au remboursement de la somme de 90 euros au titre de la prise en charge des soins à l’étranger de M. [N] [B].
Sur la demande de dommages et intérêts
Au regard des pièces produites, Monsieur [N] [B] n’apporte pas l’existence de son préjudice moral et sa demande à ce titre sera rejetée.
Sur le Surplus,
La CPAM de [Localité 6] qui succombe sera condamnée aux dépens.
L’exécution provisoire de ce jugement est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement contradictoire en dernier ressort et mis à disposition au greffe ,
Condamne la CPAM de [Localité 6] au paiement de la somme de 90 euros au titre de la prise en charge de soin à l’étranger de l’assuré, Monsieur [N] [B] ;
Déboute Monsieur [N] [B] de sa demande de dommages et intérêts formée en réparation de son préjudice moral ;
Condamne la CPAM de [Localité 6] aux dépens de l’instance ;
Rappelle que le présent jugement bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à [Localité 6] le 29 Mars 2024
La GreffièreLe Président
N° RG 22/02368 – N° Portalis 352J-W-B7G-CX2V2
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : M. [N] [B]
Défendeur : ASSURANCE MALADIE DE [Localité 6] DIRECTION CONTENTIEUX ET LUTTE CONTRE LA FRAUDE
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
5 ème page et dernière
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