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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 10 déc. 2024, n° 21/00935 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00935 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
10 Décembre 2024
Julien FERRAND, président
Dominique DALBIES, assesseur collège employeur
[U] SEMINARA, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Nabila REGRAGUI, greffière
tenus en audience publique le 15 Octobre 2024
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 10 Décembre 2024 par le même magistrat
Madame [C] [V] C/ [8]
N° RG 21/00935 – N° Portalis DB2H-W-B7F-V2EF
DEMANDERESSE
Madame [C] [V]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Arnaud CUCHE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1325
DÉFENDERESSE
[8], dont le siège social est sis [Adresse 13]
comparante en la personne de Madame [E] [K], suivant pouvoir
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[C] [V]
[8]
Me Arnaud CUCHE, vestiaire : 1325
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
[C] [V]
Une copie certifiée conforme au dossier
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Madame [C] [V], employée en qualité de femme de chambre par la société [10] depuis le 02 octobre 2015, a souscrit le 16 janvier 2020 une déclaration de maladie professionnelle pour une “tendinite des deux épaules”, joignant un certificat médical initial du 05 décembre 2019 du Docteur [P] [Z] faisant état d’une “tendinite supra épineux des deux épaules.”
La [3] a procédé à une enquête au cours de laquelle elle a recueilli l’avis du médecin conseil qui a considéré :
— que l’assurée présente la pathologie décrite sur le certificat médical initial, à savoir une tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par [11] de l’épaule droite, répertoriée au tableau n° 57A des maladies professionnelles ;
— que les conditions médicales figurant dans la partie gauche du tableau sont remplies ;
— que la date de première constatation médicale de l’affection est fixée au 18 juin 2019.
L’enquête administrative diligentée par la [3] a ainsi conclu :
— que l’étude administrative a été effectuée selon le tableau n° 57A ;
— que l’exposition aux risques est admise ;
— que les conditions administratives ne sont pas remplies ;
— que les travaux entrent dans la liste limitative ;
— que le délai de prise en charge de 6 mois n’est pas respecté ;
— que le dossier est de la compétence du [9].
En application des dispositions de l’article L. 416-1 du code de la sécurité sociale, la [3] a transmis le dossier pour avis au [5] qui, aux termes de son avis du 07 septembre 2020, n’a pas retenu de lien direct entre la maladie et l’activité professionnelle.
Par décision en date du 09 septembre 2020, la [3] a refusé la prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle.
Par décision en date du 04 mars 2021, la commission de recours amiable a confirmé l’absence de caractère professionnel de l’affection.
Madame [V] a saisi le 04 mai 2021 le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Lyon aux fins :
— de reconnaître et ordonner la prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée, à savoir une tendinopathie chronique non rompue non calcifiante de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite ;
— de condamner la [3] au paiement de la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement avant dire-droit du 14 novembre 2023, le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Lyon a désigné le [Adresse 4] pour avis.
Par avis du 16 avril 2024, le [7] a conclu que la maladie a pu être directement causée par le travail habituel de la victime et qu’il y a lieu de retenir un lien direct entre l’affection présentée et le travail exercé.
A l’audience du 15 octobre 2024, Madame [C] [V] sollicite la prise en charge de la maladie déclarée le 16 janvier 2020, son renvoi auprès de la [2] aux fins de réexamen de son dossier et de rappel de prestation, et la condamnation de la [3] au paiement d’une indemnité de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La [3] ne s’oppose pas à la demande, sollicite l’homologation de l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur qui s’impose à elle et conclut au rejet de la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale édicte une présomption d’imputabilité selon certaines conditions pour les maladies inscrites dans un tableau de maladies professionnelles.
Cet article dispose en son alinéa 3 : « Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladie professionnelle peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime. »
Selon son alinéa 5, "dans les cas mentionnés à l’alinéa 3 et l’alinéa 4, la Caisse Primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles […]. L’avis du comité s’impose à la Caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1."
Enfin, en cas d’avis défavorable d’un premier comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, le tribunal doit obligatoirement saisir un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles pour un nouvel avis.
Aux termes de son avis du 16 avril 2024, le [Adresse 6] a conclu que le délai observé est de 462 jours au lieu du délai requis dans le tableau de 6 mois (soit 282 jours de dépassement), que le dernier jour de travail exposant est le 13 mars 2018 et correspond à un arrêt de travail (maladie) mais que l’histoire évolutive permet de faire remonter cette pathologie à une date antérieure à la date de première constatation médicale. Après avoir étudié les pièces médico-administratives du dossier, le comité retrouve des éléments d’histoire clinique permettant de conclure qu’il n’existe pas de dépassement du délai de prise en charge indiquant que la maladie a pu être directement causée par le travail habituel de la victime et qu’il y a lieu de retenir un lien direct entre l’affection présentée et le travail exercé.
La pathologie déclarée le 16 janvier 2020 par Madame [C] [V] doit en conséquence être prise en charge au titre de la législation professionnelle.
Madame [C] [V] sera renvoyée devant la [2] pour la liquidation de ses droits.
Il apparaît conforme à l’équité de laisser aux parties la charge des frais exposés non compris dans les dépens.
Les dépens seront à la charge de la [2].
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Lyon, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
DIT que l’affection déclarée le 16 janvier 2020 par Madame [C] [V] doit être prise en charge au titre de la législation professionnelle (tableau n° 57 A) ;
RENVOIE Madame [C] [V] devant la [3] pour la liquidation de ses droits ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la [3] aux dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du Tribunal, le 10 décembre 2024, et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Nabila REGRAGUI Julien FERRAND
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