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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, jex droit commun, 24 juin 2025, n° 24/10158 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10158 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 24 Juin 2025
DOSSIER N° RG 24/10158 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZZGU
Minute n° 25/ 285
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [R]
né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 10] (GUINEE)
demeurant [Adresse 5]
[Localité 4]
représenté par Maître Céline PENHOAT, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDEUR
Madame [U], [J] [R]
née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 9] (GUINEE)
demeurant [Adresse 6]
[Adresse 8]
[Localité 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N-33063-2024-015421 du 28/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
représentée par Maître Julia BODIN, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE DE L’EXECUTION : Marie BOUGNOUX, Vice-présidente
GREFFIER : Géraldine BORDERIE, Greffier
A l’audience publique tenue le 27 Mai 2025 en conformité au Code des Procédures Civiles d’Exécution et des articles L 311-12 et L 311-12-1 du Code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 24 Juin 2025, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Le 24 juin 2025
Formules exécutoires aux avocats + dossiers
Copies Certifiées Conformes
par LRAR + LS aux parties
EXPOSE DU LITIGE
Se prévalant d’un jugement du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 20 novembre 2023, Madame [U] [R] a fait diligenter une saisie-attribution sur les comptes bancaires de Monsieur [Y] [R] par acte en date du 15 octobre 2024, dénoncée par acte du 17 octobre 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 18 novembre 2024, Monsieur [R] a fait assigner Madame [R] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir ordonnée la mainlevée de cette saisie.
A l’audience du 27 mai 2025 et dans ses dernières conclusions, Monsieur [R] sollicite que le juge de l’exécution soit déclaré compétent à titre liminaire et à défaut que l’affaire soit renvoyée devant le tribunal judiciaire. En tout état de cause, il sollicite la mainlevée de la saisie-attribution et la condamnation de la défenderesse à lui rembourser les frais bancaires générés par la saisie outre les dépens et la somme de 950 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [R] fait valoir que le juge de l’exécution est bien compétent pour connaitre de la contestation d‘une saisie-attribution. Il soutient que les frais de cantine dont le paiement est réclamé font partie des frais courants et sont donc inclus dans la contribution à l’entretien des enfants. Il fait par ailleurs valoir que Madame [R] ne l’a pas sollicité en amont de l’inscription aux activités périscolaires qui s’avèrent coûteuses, l’empêchant ainsi de solliciter un échelonnement.
A l’audience du 27 mai 2025 et dans ses dernières écritures, Madame [R] conclut à l’incompétence du juge de l’exécution au profit du juge des contentieux de la protection. A défaut, elle conclut, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, au rejet de toutes les demandes et à la condamnation du demandeur aux dépens et au paiement d’une somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
La défenderesse souligne qu’en application de la décision du Conseil constitutionnel en date du 17 novembre 2023, le juge de l’exécution n’a plus compétence pour connaître de la contestation de mesures d’exécution forcée. Elle soutient que le juge des contentieux de la protection doit être considéré comme compétent vu le montant de la demande. Au fond, elle fait valoir que les frais de cantine font partie des frais de scolarité et que le père y est donc tenu pour moitié conformément au jugement du 20 novembre 2023. S’agissant des frais extra-scolaires, elle indique avoir tenté de justifier de leur coût après du père par mail, ce dernier refusant. Elle indique toutefois lui avoir communiqué les montants des sommes exposées via son conseil et souligne l’importance et l’utilité de ces activités pour les enfants.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes principales
— Sur la compétence du juge de l’exécution
L’article L213-6 du Code de l’organisation judiciaire prévoit :
« Le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en oeuvre.
Le juge de l’exécution connaît, sous la même réserve, de la procédure de saisie immobilière, des contestations qui s’élèvent à l’occasion de celle-ci et des demandes nées de cette procédure ou s’y rapportant directement, même si elles portent sur le fond du droit ainsi que de la procédure de distribution qui en découle.
Il connaît, sous la même réserve, des demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageables des mesures d’exécution forcée ou des mesures conservatoires.
Il connaît de la saisie des rémunérations, à l’exception des demandes ou moyens de défense échappant à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
Le juge de l’exécution exerce également les compétences particulières qui lui sont dévolues par le code des procédures civiles d’exécution. »
Il est constant que dans sa décision QPC 2023-1068 du 17 novembre 2023, le Conseil constitutionnel a estimé qu’il convenait de déclarer contraires à la Constitution les mots « des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée » figurant au premier alinéa de l’article L. 213-6 du COJ et a reporté les effets de cette inconstitutionnalité au 1er décembre 2024.
Par un avis rendu le 13 mars 2025, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a décidé : « Dans l’attente de l’adoption d’une disposition législative instaurant le recours du débiteur contre la mise à prix en matière de saisie de droits incorporels, la Cour de cassation est d’avis que le juge de l’exécution demeure compétent, dans les limites de la décision du Conseil constitutionnel du 17 novembre 2023, en application de l’article L. 213-6, alinéa 1er, du code de l’organisation judiciaire, dans sa rédaction résultant de cette décision, pour connaître des contestations des mesures d’exécution forcée mobilières. Elle est également d’avis que l’abrogation partielle du premier alinéa de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire est sans incidence sur le cinquième alinéa de ce texte, aux termes duquel le juge de l’exécution connaît de la saisie des rémunérations. »
Dès lors, le juge de l’exécution doit être considéré comme compétent pour connaitre des contestations d’une saisie-attribution, constitutive d’une mesure d’exécution forcée mobilière.
— Sur la recevabilité
Les articles L211-4 et R211-11 du Code des procédures civiles d’exécution relatifs à la saisie-attribution disposent : « Toute contestation relative à la saisie est formée dans un délai fixé par décret en Conseil d’Etat.
En l’absence de contestation, le créancier requiert le paiement de la créance qui lui a été attribuée par l’acte de saisie.
Toutefois, le débiteur saisi qui n’aurait pas élevé de contestation dans le délai prescrit peut agir à ses frais en répétition de l’indu devant le juge du fond compétent. »
« A peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie.
L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience. »
L’article R232-7 du Code des procédures civiles d’exécution relatif à la saisie de droits d’associés prévoit quant à lui : « A peine d’irrecevabilité, la contestation est dénoncée le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie.
L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. »
Monsieur [R] a contesté la saisie-attribution pratiquée par une assignation délivrée le 18 novembre 2024 alors que le procès-verbal de saisie date du 15 octobre 2024 avec une dénonciation effectuée le 17 octobre 2024. La contestation de la saisie-attribution était donc recevable jusqu’au 18 novembre 2024.
Il justifie par ailleurs de l’envoi du courrier recommandé daté du 18 novembre 2024 faisant état de la contestation portée adressé à l’huissier ayant réalisé la saisie-attribution.
Le demandeur doit donc être déclaré recevable en sa contestation de la saisie-attribution.
— Sur la mainlevée de la saisie-attribution
L’article L211-1 du Code des procédures civiles d’exécution dispose :
« Tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail. »
Il est constant que le jugement du 20 novembre 2023 rendu par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bordeaux prévoit notamment en son dispositif :
« Dit que les frais de scolarité, frais extra-scolaires, les frais médicaux et paramédicaux restant à charge seront partagés par moitié et en tant que de besoin, condamne celui des parents qui ne les aura pas exposés à rembourser l’autre parent sans délai de la part qu’il doit assumer sur présentation des justificatifs ».
Il ne saurait être contesté que les frais de cantine entrent dans les frais de scolarité de par leur nature même, puisqu’ils sont exposés pour le maintien de la scolarité des enfants et exclusivement dans le cadre scolaire.
Ainsi la totalité des sommes visées constitutives de la moitié des frais de cantine dûment justifiés par Madame [R] et ventilés précisément dans le procès-verbal de saisie-attribution seront mis à la charge du père, la saisie ayant été diligentée à bon droit à ce titre.
S’agissant des frais extra-scolaires, le dispositif de la décision du 20 novembre 2023 met clairement à la charge du père la moitié des sommes exposées. Madame [R] verse aux débats un échange de messages datés des 27 mars et 3 avril 2024 dans lequel elle sollicite l’adresse mail du père pour lui communiquer les justificatifs, ce dernier exigeant cette communication par courrier recommandé. Madame [R] justifie donc ce faisant avoir fait le nécessaire en amont de la délivrance de l’acte d’huissier (datant pour le commandement préalable à la saisie du 15 juillet 2024) pour communiquer les justificatifs ainsi que le jugement l’y contraignait. Ce dernier ne prévoyait du reste aucune forme particulière à cette fin, le refus opposé par Monsieur [R] caractérisant sa mauvaise foi.
En tout état de cause, ces justificatifs ont été communiqués dans le cadre de la présente audience ainsi que le demandeur l’indique lui-même dans ses écritures.
Dès lors Monsieur [R] est tenu au paiement de la moitié des frais ainsi engagés conformément à la décision de justice régissant les relations des parties, cette dernière ne prévoyant aucune obligation pour la mère de recueillir préalablement l’accord du père.
La saisie a donc été également diligentée à bon droit s’agissant de ce poste de dépense dûment justifié par la défenderesse.
Monsieur [R] sera par conséquent débouté de l’ensemble de ses demandes.
Sur les autres demandes
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Monsieur [R], partie perdante, subira les dépens et sera condamné au paiement d’une somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
DIT que le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux est compétent pour connaître de la présente instance ;
DECLARE recevable la contestation de la saisie-attribution diligentée par Madame [U] [R] sur les comptes bancaires de Monsieur [Y] [R] par acte en date du 15 octobre 2024, dénoncée par acte du 17 octobre 2024 ;
DEBOUTE Monsieur [Y] [R] de ses demandes de mainlevée et de remboursement ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [R] à payer à Madame [U] [R] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [R] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
La présente décision a été signée par le Juge de l’exécution et par le Greffier présent lors de sa mise à disposition.
LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXECUTION,
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