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Sur la décision
| Référence : | TJ Lorient, 12ch jctx civil 10000 eur, 24 juil. 2025, n° 25/00111 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00111 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00111 – N° Portalis DBZH-W-B7J-C53FX
MINUTE N° 25/
ARCHIVE N° 25/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
JUGEMENT DU 24 Juillet 2025
DEMANDEUR :
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 1] à [Localité 5] représenté par son syndic en exercice la SAS FONCIA MORBIHAN dont le siège social est [Adresse 4]
représenté par Maître Gilles APCHER de la SELARL GILLES APCHER, substitué par Maître Charlène CUISINIER, avocats au barreau de NANTES
DÉFENDEUR :
Monsieur [N] [H], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Lionel PETEAU
GREFFIER : Camille TROADEC
DÉBATS : 19 Juin 2025
AFFAIRE mise en délibéré au : 24 Juillet 2025 par mise à disposition au greffe
Le : 24/07/2025
Exécutoire à : Me APCHER Gilles
Copie à : M. [H] [N]
M [N] [H] est propriétaire des lots n° 8,32 et 69 au sein d’un immeuble en copropriété situé [Adresse 2] à [Localité 5] (56).
Par acte de commissaire de justice en date du 15 mai 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble en copropriété situé [Adresse 2] à LORIENT (le syndicat des copropriétaires) représenté par son syndic la SAS FONCIA MORBIHAN, a assigné M [N] [H] devant le tribunal judiciaire de LORIENT lui demandant de :
— condamner M [N] [H] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2393,76 euros au titre de l’arriéré des charges de copropriété et frais de recouvrement selon décompte arrêté au 22 avril 2025 assorti des intérêts à compter du présent exploit ;
— condamner M [N] [H] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1000,00€ à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
— condamner M [N] [H] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1000,00€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M [N] [H] aux dépens.
— rappeler que l’exécution provisoire du jugement à intervenir est de droit.
A l’appui de ses prétentions le syndicat des copropriétaires fait valoir que malgré de nombreuses démarches amiables, M [N] [H] reste débiteur de sommes au titre des charges de copropriété et frais afférents au logement susvisé.
À l’audience du 19 juin 2025, le syndicat des copropriétaires a confirmé ses demandes.
M [N] [H] régulièrement assigné à domicile n’était ni présent ni représenté.
MOTIFS
Sur les demandes en paiement
Sur les charges
Aux termes de l’article 10 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, les co-propriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, ainsi qu’aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent de l’article 5.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires produit les pièces suivantes au soutien de ses prétentions :
— les procès verbaux d’assemblée générale en date des 28 février 2023, 3 avril 2024 et 13 janvier 2025;
— les appels de fonds du 23 juin 2023 au 18 mars 2025 ;
— les contrats de syndic ;
— un décompte arrêté au 22 avril 2025 comprenant l’appel de fonds pour charges courantes et fonds de travaux du 1er avril 2025 portant mention d’un solde débiteur de 2393,76 euros.
Le solde débiteur s’élève en réalité à la somme de 1179,41 euros déduction faite des frais de recouvrement et d’auxiliaires de justice n’entrant pas dans le champ des charges de copropriété et qui seront étudiés ci-dessous.
M [N] [H] ne justifie pas du paiement de cette somme.
Le syndicat des copropriétaires démontre ainsi qu’en dépit de mise en demeure, et de l’assignation, demeurées sans effet, M [N] [H] n’a pas acquitté sa quote-part des charges de copropriété.
Sa demande en paiement de l’arriéré des charges de copropriété apparaît donc bien fondée en son principe à hauteur de 1179,41 euros.
Sur les frais exposés par la copropriété au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965
Selon l’article 10-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, sont imputables au seul copropriétaire concerné, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 10, les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur.
En application de ces dispositions, il appartient à la juridiction saisie de rechercher si les frais sollicités par le syndicat étaient nécessaires au recouvrement de la créance de celui-ci avant de les mettre à la charge du copropriétaire poursuivi.
Ces frais ne sont nécessaires au sens de l’article 10-1 de la loi que s’ils sortent de la gestion courante du syndic, qu’ils traduisent des diligences réelles, inhabituelles et nécessaires propres à permettre au syndicat des copropriétaires de recouvrer une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire défaillant
Enfin, s’agissant du coût des actes dont le remboursement est demandé au titre des frais, si celui-ci ne peut être arrêté et mis à la charge d’un copropriétaire débiteur en vertu des dispositions du contrat de syndic, les rapports entre le syndicat et ses membres étant régis uniquement par le règlement de copropriété, en revanche le syndicat des copropriétaires, qui lui en supporte le coût sur ce fondement contractuel, peut en demander le remboursement au copropriétaire débiteur dès lors que ceux-ci sont justifiés au regard des diligences réellement accomplies.
En l’espèce, il ressort du décompte de la créance du syndicat des copropriétaires que celui-ci réclame paiement des sommes suivantes :
– mise en demeure du 15 novembre 2023 versée aux débats d’un montant de 46,00 euros ;
– relance du 11/12/2023 qui n’est pas versée aux débats et qui sera par conséquent rejetée ;
– frais “constitution dossier huissier” en date du 04/04/2024 d’un montant de 499,79 euros ;
– frais de signification de commandement de payer du 18/04/2024 pour 122,32 euros ;
– intérêts de retard des 11/12/2023 pour 2,49 euros ;
– frais de LRAR du 30 janvier 2025 émanant du conseil du syndicat des copropriétaires pour 7,96 euros ne rentrant pas dans le champ des frais prévus par l’article 10-1 précité ;
– frais “dossier avocat” en date du 28/05/2025 d’un montant de 499,79 euros.
Les frais de mise en demeure, justifiés par les pièces produites, apparaissent inhabituels et nécessaires au recouvrement de la créance.
Les intérêts de retard qui ne sont justifiés ni dans leur principe ni dans leur montant seront rejetés.
Les frais de constitution du dossier pour commissaire de justice et avocat couvrent le même dossier et les mêmes démarches dès lors ces frais seront considérés comme nécessaires au recouvrement pour une somme unique de 499,79 euros conformément au contrat de syndic.
De même la délivrance d’un commandement de payer peut apparaître nécessaire, le coût du commandement du 18 avril 2024 produit aux débats sera retenu.
Au total il est justifié de frais inhabituels et nécessaires au recouvrement de la créance pour la somme de 670,60 euros.
★★★
Par conséquent, M [N] [H] sera condamné à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1850,01€ (1179,41+ 670,60) arrêtée au 22 avril 2025 comprenant l’appel de fonds pour charges courantes et fonds de travaux du 1er avril 2025, au titre des charges impayées et frais de recouvrement avec intérêts au taux légal à compter du 15 mai 2025 date de l’assignation.
Sur la demande indemnitaire pour résistance abusive
Aux termes des dispositions de l’article 1231-6 du code civil, le titulaire d’une créance de somme d’argent ne peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires que s’il établit que son débiteur lui a de mauvaise foi, causé un préjudice indépendant du retard.
En l’espèce une telle preuve n’est rapportée par le syndicat des copropriétaires.
Il y a lieu en conséquence de rejeter sa demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
Selon l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M [N] [H] succombant à l’instance sera condamné aux entiers dépens.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il tient compte de l’équité et peut, même d’office, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Il apparaît équitable d’octroyer au syndicat des copropriétaires la somme de 1000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement rendu par défaut en dernier ressort,
CONDAMNE M [N] [H] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble en copropriété situé [Adresse 2] à [Localité 5] représenté par son syndic la SAS FONCIA MORBIHAN la somme de 1850,01€ arrêtée au 22 avril 2025 comprenant l’appel de fonds pour charges courantes et fonds de travaux du 1er avril 2025, au titre des charges impayées et frais de recouvrement avec intérêts au taux légal à compter du 15 mai 2025.
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.
CONDAMNE M [N] [H] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M [N] [H] aux entiers dépens.
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de droit de l’exécution provisoire.
Le présent jugement a été signé par L.PETEAU, Président d’audience et par C.TROADEC, Greffière.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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