Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, 1re ch., 18 nov. 2024, n° 23/00760 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00760 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 novembre 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
de DIJON
1ère Chambre
MINUTE N°
DU : 18 Novembre 2024
AFFAIRE N° RG 23/00760 – N° Portalis DBXJ-W-B7H-H2X4
Jugement Rendu le 18 NOVEMBRE 2024
AFFAIRE :
[T] [W]
C/
Société SVAN CLASSICS
ENTRE :
Monsieur [T] [W]
né le 23 Juin 1969 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Stéphane CREUSVAUX de la SCP BEZIZ-CLEON – CHARLEMAGNE-CREUSVAUX, avocats au barreau de DIJON plaidant
DEMANDEUR
ET :
Société SVAN CLASSICS, dont le siège social est situé à [Adresse 4] (ALLEMAGNE), pris en son établissement à [Localité 5]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Alexis TUPINIER, avocat au barreau de DIJON postulant
Maître Dora MEESSEN de la SELARL MASSILIA JURIS CONSEILS & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE plaidant
DEFENDERESSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Monsieur Nicolas BOLLON, Vice-président, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.
GREFFIER : Madame Marine BERNARD,
Les avocats des parties en leurs plaidoiries ;
Les avocats des parties ont déposé leur dossier de plaidoirie conformément à l’article 799 du code de procédure civile ;
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 25 juin 2024 avec avis du renvoi de la procédure devant le Juge Unique, ayant fixé l’audience de plaidoiries au 23 Septembre 2024 date à laquelle l’affaire a été plaidée en audience publique. Le prononcé du jugement a été mis en délibéré au 18 Novembre 2024
JUGEMENT :
— Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— Contradictoire
— en premier ressort
— rédigé par Monsieur Nicolas BOLLON
— signé par Monsieur Nicolas BOLLON, Président et Madame Marine BERNARD, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le
à
Me Stéphane CREUSVAUX de la SCP BEZIZ-CLEON – CHARLEMAGNE-CREUSVAUX
Me Alexis TUPINIER
EXPOSE DU LITIGE
Le 16 novembre 2020, Monsieur [T] [W] a acquis auprès de la société SVAN CLASSICS, dont le siège social est situé en Allemagne, un véhicule de marque VOLKSWAGEN, modèle Typ2, T2b Camper Westfalia, produit en 1977, pour la somme de 36 000 €. La vente incluait une restauration du véhicule avant sa livraison. Aucun délai de livraison spécifique n’était prévu.
Le 19 novembre 2020, Madame [V] [Y] a versé à la société SVAN CLASSICS un acompte à hauteur de 14 400 € au titre de la vente.
Par courrier du 24 juin 2022, Madame [Y] a, par le biais de son assureur, mis en demeure la société SVAN CLASSICS de livrer le véhicule. Elle a relancé la société par courrier du 11 juillet 2022.
Le 24 août 2022, faute de livraison du véhicule, Madame [Y] a sollicité la résiliation du contrat et le remboursement de la somme de 14 400€. En réponse, la société SVAN CLASSICS a accusé réception de la demande de rétractation, et s’est engagée à rembourser l’acompte de 14 400€.
En l’absence de paiement de la somme demandée, Monsieur [W] a assigné, le 09 mars 2023, par voie d’huissier la société SVAN CLASSICS devant le tribunal judiciaire de Dijon, afin d’obtenir la résiliation du contrat de vente, le remboursement de la somme versée au titre de l’acompte, outre des dommages et intérêts pour le préjudice moral subi.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 avril 2024, Monsieur [W] demande au tribunal :
— La résolution du contrat de vente au 16 novembre 2020,
— La condamnation de la société SVAN CLASSICS à lui verser la somme de 14 400 € au titre du remboursement de l’acompte avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 24 juin 2022,
— La condamnation de la société SVAN CLASSICS à lui payer la somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi,
— La condamnation de la société SVAN CLASSICS à payer la somme de 1 500€ au titre de l’article 700 du CPC,
— La condamnation de la société SVAN CLASSICS aux entiers dépens.
Sur le fondement de l’article 1610 du Code civil, Monsieur [W] soutient que le véhicule qu’il a acquis le 16 novembre 2020 ne lui a jamais été livré, et qu’il est, de ce fait, légitime à demander la résolution du contrat et le remboursement de l’acompte qu’il a versé.
En réponse à la demande reconventionnelle de délai de paiement formulée par le défendeur, Monsieur [W] s’y oppose, indiquant que la société SVAN CLASSICS n’a toujours pas remboursé la somme de 14 400 € qu’elle s’est engagée à verser en août 2022, et qu’elle ne saurait dès lors bénéficier d’un délai supplémentaire.
Par ailleurs, sur le fondement de l’article 1611 du Code civil, Monsieur [W] explique avoir subi un préjudice moral, car il a acquis le véhicule pour partir en voyage et camper, et que ce projet n’a pas pu voir le jour faute de livraison du bien.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 7 décembre 2023, la société SVAN CLASSICS demande au tribunal de :
— Lui accorder un report de paiement de 06 mois de la somme de 14 400 € suivant la signification du jugement à intervenir,
— Débouter Monsieur [T] [W] pour le surplus.
Se fondant sur l’article 1343-5 du Code civil, la société fait valoir sa situation fragile, évoquant des difficultés financières liées au décès, fin 2019, du gérant de son atelier situé en Allemagne, ayant mené à la clôture de l’atelier allemand et au maintien du seul atelier lyonnais, puis des difficultés liées à la crise du Covid 19. La société indique avoir utilisé la somme de 14 400 € pour acquérir le véhicule, le ramener en France et payer les frais de dédouanement, avant d’engager de nombreux frais pour rénover le véhicule. La société soutient qu’en cas d’octroi d’un délai de 06 mois, elle pourrait terminer la restauration du van et le vendre afin de pouvoir restituer l’acompte versé à hauteur de 14 400 €. Elle indique être de bonne foi, dans la mesure ou elle s’est engagée à restituer l’acompte alors qu’elle n’était pas obligée de le faire. Elle indique avoir dépensé environ 22 000 € pour l’acquisition du véhicule et le début de sa restauration.
Elle indique par ailleurs qu’il serait inéquitable qu’elle supporte les frais irrépétibles non compris dans les dépens, et que l’exécution provisoire n’a pas lieu d’être ordonnée.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 juin 2024 et les plaidoiries ont été fixées à l’audience du 23 septembre 2024.
Le jugement a été mis en délibéré au 18 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de résolution de la vente
Conformément aux dispositions de l’article 1610 du Code civil, « Si le vendeur manque à faire la délivrance dans le temps convenu entre les parties, l’acquéreur pourra, à son choix, demander la résolution de la vente, ou sa mise en possession, si le retard ne vient que du fait du vendeur ».
Le tribunal observe d’emblée que, contrairement aux dispositions de l’article 768 du Code de procédure civile, la société SVAN CLASSICS, qui conclut au rejet des « autres demandes » de Monsieur [W] – et donc s’oppose à la demande de résiliation du contrat – ne développe aucun moyen dans ses écritures sur ce point.
Néanmoins, la société SVAN CLASSICS ne conteste pas ne pas avoir livré le véhicule commandé par Monsieur [W]. Certes, le contrat de vente ne prévoyait pas de délais de livraison, mais il faut constater que la société venderesse a acquiescé à la volonté de Monsieur [W] de résilier le contrat (cf. pièce n°7 du demandeur).
Dès lors, le défaut de délivrance dans un temps raisonnable doit conduire à la résolution de la vente.
Sur la restitution de l’acompte
Il résulte des dispositions de l’article 1229 du Code civil que « La résolution met fin au contrat. (…) Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre ».
Par ailleurs, les articles 1352-6 et 1231-6 du même Code précisent que « la restitution d’une somme d’argent inclut les intérêts au taux légal et les taxes acquittées entre les mains de celui qui l’a reçue » et que « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure ».
En l’espèce, il est constant que l’acompte de 14.400 euros a été payé par Madame [V] [Y]. Il est tout aussi constant néanmoins que Madame [Y] n’est pas partie à la présente procédure, l’assignation n’ayant été délivrée qu’à l’initiative de Monsieur [W].
Cependant, la société SVAN CLASSICS ne conteste pas la qualité à agir de celui-ci.
Il faut par ailleurs constater que la société SVAN CLASSICS ne conteste pas devoir la somme de 14.400 euros. Elle le reconnait d’ailleurs par écrit lors des échanges avec Monsieur [W]. La restitution de cet acompte sera donc ordonnée, selon les modalités arrêtées au dispositif de la présente décision, étant ici précisé que cette somme produira intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 24 juin 2022.
Sur la demande de délais de paiement
Il résulte des dispositions de l’article 1343-5 du Code civil, « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment ».
Le tribunal rappelle que les délais sont accordés en considération de la situation du débiteur et des besoins du créancier.
En l’espèce, la société SVAN CLASSICS évoque une situation financière précaire et sa volonté de terminer la restauration du van et de le vendre, aux fins de restituer l’acompte versé.
Néanmoins, il convient de souligner que la société SVAN CLASSICS ne produit aucune pièce au soutien de sa demande de délais de paiement. Elle produit en effet des photographies d’un véhicule automobile et des factures, sans que ces éléments soient de nature à éclairer le tribunal sur sa situation financière.
Par conséquent, il faut considérer que la société SVAN CLASSICS ne justifie en rien des difficultés alléguées et de sa situation financière, alors que l’article 9 du Code de procédure civile lui impose de prouver les faits nécessaires au succès de ses prétentions. Elle sera donc déboutée de sa demande de délais de paiement.
Sur la demande de dommages et intérêts
En vertu de l’article 1611 du Code civil, « Dans tous les cas, le vendeur doit être condamné aux dommages et intérêts, s’il résulte un préjudice pour l’acquéreur, du défaut de délivrance au terme convenu. »
En l’espèce, le défaut de délivrance, fait générateur, est établi. Par ailleurs, Monsieur [W] évoque un préjudice moral lié à l’impossibilité de pouvoir partir en vacances et de camper avec le véhicule, sans justifier toutefois de la véracité de ces projets.
Par conséquent, Monsieur [W] sera débouté de sa demande de dommages-intérêts.
Sur les dépens, les frais irrépétibles et l’exécution provisoire
La société SVAN CLASSICS, qui succombe à la présente instance, sera tenue des entiers dépens.
Par ailleurs, il serait inéquitable de laisser à Monsieur [W] la charge de la totalité des frais qu’il a dus exposer pour faire valoir ses droits et qui ne sont pas compris dans les dépens. La société SVAN CLASSICS sera en conséquence condamnée à lui payer la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Enfin, il est constaté qu’aucune circonstance, aucun élément objectif ne permet d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal,
ORDONNE la résolution judiciaire de la vente intervenue le 16 novembre 2020 entre Monsieur [T] [W] et la société SVAN CLASSICS concernant le véhicule de marque VOLKSWAGEN modèle TYP2, T2b Camper Westfalia ;
CONDAMNE la société SVAN CLASSICS à payer la somme de 14.400 euros à Monsieur [T] [W], avec intérêts au taux légal à compter du 24 juin 2022 ;
DEBOUTE Monsieur [T] [W] de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral ;
CONDAMNE la société SVAN CLASSICS aux entiers dépens ;
CONDAMNE la société SVAN CLASSICS à payer à Monsieur [T] [W] la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Mère ·
- Vacances ·
- Père ·
- Date ·
- Classes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Autorité parentale ·
- Adresses ·
- Frais de voyage
- Droit de la famille ·
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vacances ·
- Divorce ·
- Partage ·
- Titulaire de droit ·
- Résidence ·
- Autorité parentale ·
- Frais de scolarité ·
- Droit de visite
- Tribunal judiciaire ·
- Virement ·
- Professionnel ·
- Prescription médicale ·
- Santé ·
- Assurance maladie ·
- Sécurité sociale ·
- Adresses ·
- Assesseur ·
- Courriel
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Opposition ·
- Mainlevée ·
- Résidence ·
- Prix de vente ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Notaire ·
- Prix ·
- Commissaire de justice
- Injonction de payer ·
- Intérêt ·
- Paiement ·
- Dette ·
- Code civil ·
- Taux légal ·
- Créanciers ·
- Débiteur ·
- Délais ·
- Titre
- Préjudice ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Souffrances endurées ·
- Violence ·
- Centre pénitentiaire ·
- Consolidation ·
- Indemnisation ·
- Traumatisme ·
- Maladie ·
- Hôpitaux
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Election ·
- Syndicat ·
- Électeur ·
- Distribution ·
- Suppléant ·
- Panachage ·
- Scrutin de liste ·
- Siège social ·
- Tribunal judiciaire
- Banque ·
- Cotisations ·
- Assurances ·
- Paiement ·
- Professionnel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Montant ·
- Contrat de prêt ·
- Intérêt ·
- Titre
- Méditerranée ·
- Banque populaire ·
- Consultation ·
- Déchéance du terme ·
- Fichier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Crédit ·
- Consommation ·
- Paiement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande de mainlevée d'opposition au paiement d'un chèque ·
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Assignation ·
- Banque populaire ·
- Opposition ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mainlevée ·
- Chèque ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Tireur ·
- In limine litis
- Clause resolutoire ·
- Atlantique ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Habitation ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Bailleur ·
- Dette ·
- Résiliation
- Adoption simple ·
- Matière gracieuse ·
- Ministère public ·
- Etat civil ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Date ·
- Expédition ·
- Civil ·
- Prénom
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.