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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 18deg ch. 1re sect., 2 juil. 2024, n° 22/09139 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/09139 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
18° chambre
1ère section
N° RG 22/09139
N° Portalis 352J-W-B7G-CXNRD
N° MINUTE : 1
contradictoire
Assignation du :
21 Juillet 2022
JUGEMENT
rendu le 2 Juillet 2024
DEMANDERESSES
Madame [C] [E] Veuve [P]
[Adresse 5]
[Localité 9]
Madame [L] [P]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Madame [V] [P] épouse [R]
[Adresse 7]
[Localité 10]
Toutes trois représentées par Me Laurence COHEN BARRALIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #K0043
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. IN CONNECTION
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par Me Nicole DELAY PEUCH, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #A0377,
et par Maître Baptiste MARTIN, avocat au barreau de Rouen, avocat plaidant,
Décision du 25 Juin 2024
18° chambre 1ère section
N° RG 22/09139 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXNRD
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Monsieur Jean-Christophe DUTON, Vice-président, statuant en juge unique,
assisté de Monsieur Christian GUINAND, Greffier principal,
DÉBATS
A l’audience du 18 Mars 2024, tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats des parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 25 juin 2024.
Puis, le délibéré a été prorogé au 2 juillet 2024.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
Par acte sous seing privé du 25 août 2011, Monsieur [G] [P] a donné à bail commercial à Y, des locaux commerciaux sis [Adresse 3] dans le [Localité 6], pour une durée de neuf années, à compter du 1er septembre 2011 avec échéance au 31 août 2021.
La destination est la suivante : vente de prêt-à-porter, chaussures et accessoires.
Monsieur [G] [P] est décédé le 20 juillet 2019, laissant, au titre de sa succession, les personnes ci-après désignées : Madame [C] [E] veuve [P], Madame [L] [P] et Madame [V] [P] épouse [R] (ci-après, l’ « indivision bailleresse »).
Par courrier du 23 juillet 2020 la SARL CONNECTION a sollicité le renouvellement de son bail.
Par acte de commissaire de justice du 21 juillet 2022, les consorts [P] ont fait assigner la SARL IN CONNECTION devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de :
prononcer la nullité et dire nulle et de nul effet la demande de renouvellement adressée le 23 juillet 2020 par la SARL IN CONNECTION à Madame [C] [E] veuve [P] ;constater que le bail liant les parties s’est poursuivi depuis son expiration par tacite prolongation, comme il est dit à l’article L.145- 9 du code commerce ;condamner la défenderesse au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées le 24 mars 2023, l’indivision bailleresse demande au tribunal judiciaire de Paris de :
prononcer la nullité et dire nulle et de nul effet la demande de renouvellement adressée le 23 juillet 2020 par la SARL IN CONNECTION à Madame [C] [P] ;
constater que le bail liant les parties s’est poursuivi depuis son expiration par tacite prolongation ;
condamner la défenderesse au paiement de la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, l’indivision bailleresse énonce:
qu’en cas de démembrement de propriété affectant le bien immobilier, la demande de renouvellement doit être adressée à l’usufruitier et au nu-propriétaire et non au seul usufruitier ;qu’il incombait au preneur de s’informer sur le statut précis du destinataire de l’acte en vertu de l’article 1158 du code civil ;que Madame [C] [E] veuve [P] a informé le preneur de ce que ses filles géraient le dossier par courrier du 29 juillet 2020 ;que les prescriptions de forme prévues à l’article L.145-10 du code de commerce n’ont pas été respectées en ce que la formule suivante n’a pas été reproduite : « Dans les trois mois de la notification de la demande en renouvellement, le bailleur doit, par acte extrajudiciaire, faire connaître au demandeur s’il refuse le renouvellement en précisant les motifs de ce refus. A défaut d’avoir fait connaître ses intentions dans ce délai, le bailleur est réputé avoir accepté le principe du renouvellement du bail précédent. » ; que l’absence de cette formulation fait grief ; que le preneur informé de ces difficultés n’a pas régularisé sa demande.
Par conclusions notifiées le 2 janvier 2023, la SARL IN CONNECTION demande au tribunal judiciaire de Paris de :
juger sa demande de renouvellement régulière ;
débouter Mesdames [C] [P] née [E], [L] [P] et [V] [P] de l’ensemble de leurs demandes ;
condamner « solidairement » Mesdames [C] [P] née [E], [L] [P] et [V] [P] au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance.
Au soutien de ses prétentions, la SARL IN CONNECTION énonce :
les consorts [P] ne rapportent aucunement Ia preuve d‘avoir porté à sa connaissance, l‘existence d’un démembrement affectant le bien immobilier dont dépend le local donné à bail ; qu’ils n’ont jamais proposé de régulariser un avenant afin de modifier l’identification des parties au contrat de bail commercial, comme il en est l‘usage en cas de changement de situation affectant l‘une des parties ; qu’on ne saurait lui opposer un changement de situation dont elle ne pouvait avoir légitimement confiance ;qu’elle a agi en toute bonne foi en adressant la demande à l’adresse figurant sur les quittances ; que l’absence de la mention prescrite par l’article L.145-10 du code de commerce est une nullité de forme pour laquelle la preuve d’un grief doit être rapportée; que cette preuve n’est pas rapportée en l’espèce.
La clôture a été prononcée le 28 mars 2023.
L’audience de plaidoirie s’est tenue le 18 mars 2024.
La décision a été mise en délibéré au 25 juin 2024, prorogée au 2 juillet 2024.
MOTIVATION
A titre liminaire, le tribunal rappelle qu’en application de l’article 4 du code de procédure civile, les demandes tendant à “dire”, ”juger” et “constater” ne constituent pas des prétentions en ce qu’elles ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi, ces demandes n’étant que le rappel des moyens invoqués.
Sur la nullité de la demande de renouvellement
Il résulte de l’article L.145-10 du code commerce qu’à défaut de congé, le locataire qui veut obtenir le renouvellement de son bail doit en faire la demande soit dans les six mois qui précèdent l’expiration du bail, soit, le cas échéant, à tout moment au cours de sa prolongation. La demande en renouvellement doit être notifiée au bailleur par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception . Sauf stipulations ou notifications contraires de la part de celui-ci, elle peut, aussi bien qu’à lui-même, lui être valablement adressée en la personne du gérant, lequel est réputé avoir qualité pour la recevoir.
S’il y a plusieurs propriétaires, la demande adressée à l’un d’eux vaut, sauf stipulations ou notifications contraires, à l’égard de tous. Elle doit, à peine de nullité, reproduire les termes de l’alinéa ci-dessous. Dans les trois mois de la notification de la demande en renouvellement, le bailleur doit, par acte extrajudiciaire, faire connaître au demandeur s’il refuse le renouvellement en précisant les motifs de ce refus.
En l’espèce, dès lors que l’alinéa 2 du texte précité prévoit qu’en cas de propriétaires multiples, la demande adressée à l’un d’eux vaut pour tous, sans préciser les circonstances de cette pluralité de propriétaires dont il n’y a pas lieu d’écarter les propriétaires au titre d’un démembrement de propriété, il y a lieu de considérer que la SARL IN CONNECTION a répondu aux exigences du textes en adressant sa demande à [C] [P] [E] veuve [P], dont la qualité de propriétaire est attestée par un acte notarié.
S’agissant de la mention prescrite par le texte précité, il est constant que son omission dans la demande de renouvellement n’entraîne pas la nullité de la demande lorsqu’elle n’a causé aucun préjudice au bailleur. Or, l’indivision bailleresse n’a pas fait la démonstration d’un tel grief au cas d’espèce, en se bornant à alléguer que la défenderesse a empêché l’exercice du droit de refuser le renouvellement par cette omission, alors qu’il ne ressort d’aucune pièce que les propriétaires ont eu l’intention d’exprimer un tel refus, et que la destinataire de la demande pouvait connaître son droit d’exercer un tel refus en se référant à l’article L.145-10 du code de commerce expressément mentionné dans la demande du 23 juillet 2020 qui lui a été adressée.
En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande de nullité de l’acte.
Sur les autres demandes
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, l’indivision bailleresse ayant succombé dans ses demandes sera condamnée aux entiers dépens.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie au paiement d’une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens. Dans ce cadre, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique des parties.
En l’espèce, l’indivision bailleresse sera condamnée à verser la somme de 3.000 euros à la SARL IN CONNECTION sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe à la date du délibéré;
Rejette la demande de Madame [C] [E] veuve [P], Madame [L] [P] et Madame [V] [P] épouse [R] tendant à obtenir la nullité de la demande de renouvellement adressée le 23 juillet 2020 par la SARL IN CONNECTION;
Condamne in solidum Madame [C] [E] veuve [P], Madame [L] [P] et Madame [V] [P] épouse [R] aux entiers dépens ;
Condamne in solidum Madame [C] [E] veuve [P], Madame [L] [P] et Madame [V] [P] épouse [R] à payer à la SARL IN CONNECTION la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette le surplus des demandes ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Fait et jugé à Paris le 2 Juillet 2024
Le GreffierLe Président
Christian GUINANDJean-Christophe DUTON
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