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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 4, 27 janv. 2025, n° 24/02492 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02492 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
4ème chambre civile
Juge du Contentieux de la Protection
JUGEMENT
Chambre 4
N° RG 24/02492 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KGUW
MINUTE N°2025/
JUGEMENT
DU 27 Janvier 2025
[V] c/ [L]
DÉBATS :
A l’audience publique du 27 Novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 27 Janvier 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
COMPOSITION DE LA JURIDICTION :
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : M. Eric BONALDI, Magistrat à titre temporaire siégeant de qualité juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Draguignan
assisté lors des débats par Madame Stéphanie STAINIER, Greffier
et lors du prononcé par Madame Stéphanie STAINIER qui a signé la minute avec le président
PRONONCÉ : par mise à disposition au greffe le 27 Janvier 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE:
Madame [R] [V]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Maître Dorothée BRUNET de la SARL FERRI & KERJAN AVOCATS, avocats au barreau de TOULON
DEFENDERESSE:
Madame [W] [L]
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Maître Céline LUQUE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/2040 du 24/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])
COPIES DÉLIVRÉES LE 27 Janvier 2025 :
1 copie exécutoire à ;
— Maître Dorothée BRUNET de la SARL FERRI & KERJAN AVOCATS,
— Me Céline LUQUE
1 copie dossier
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Madame [V] [R] a donné en location à Madame [L] [W] un local d’habitation sis [Adresse 5] selon bail du 10 janvier 2019 moyennant un loyer mensuel d’un montant de 676 euros.
Madame [L] [W] ne réglant plus le montant du loyer, un commandement visant clause résolutoire lui a été signifié par huissier en date du 29 novembre 2023 pour un montant principal de 1 716,01 euros.
Par assignation en date du 14 mars 2024 délivrée à l’étude Madame [V] [R] fait citer Madame [L] [W] par devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 4] pour l’audience du 05 juin 2024, aux fins :
Vu les dispositions de la loi du 6 Juillet 1989 :
— exécuter les causes du commandement de payer qui lui a été délivré le 29 novembre 2023 dans le délai prescrit de deux mois ; et la résiliation du bail à cette date, en vertu du commandement de payer ;
— ordonner l’expulsion de Madame [L] [W] et de toute personne sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard sans exécution dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir devant se caractériser par la remise des clefs par le preneur au bailleur ;
— au besoin, adjoindre le concours de la force publique, d’un huissier de justice et d’un serrurier ;
— condamner Madame [L] [W] à payer à Madame [V] [R] la somme de 3 109,52 euros, au titre des loyers et charges échus impayées au 05 mars 2024 avec intérêts au taux légal à compter du 29 novembre 2023 majoré de 5 points avec capitalisation lorsqu’ils seront dus pour une année entière ;
— condamner Madame [L] [W] à payer à Madame [V] [R] la somme de 777,38 euros au titre d’indemnité d’occupation à compter de la résiliation du bail et jusqu’à parfaite libération des lieux ;
— condamner Madame [L] [W] à payer la somme 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris les frais du commandement de payer visant la clause résolutoire du bail.
A l’audience initiale les parties sont représentées par leurs conseils respectifs et l’affaire renvoyé à plusieurs reprises à la demande d’au moins l’une d’entre elles pour être définitivement fixée au 27 novembre 2024.
La demanderesse par la voie son conseil indique s’en remettre à ses demandes et soutient oralement que Madame [L] [W] a quitté le local le 13 août 2024 et qu’à cette date la créance est de 6 555,90 euros.
La défenderesse quant à elle par la voie de son avocat indique s’en remettre à ses conclusions, au visa desquelles il est expressément renvoyé pour de plus amples information et au terme desquelles il est sollicité de :
— dire n’y avoir lieu à statuer sur l’expulsion ;
— constater l’extinction des dettes de Madame [L] [W] à l’égard de Madame [V] [R] ;
— débouter Madame [V] [R] de I‘ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— octroyer à Madame [L] [W] un délai de grâce d’une durée de 2 années ;
— statuer ce que de droit quant aux dépens avec application des règles relatives à I’aide juridictionnelle.
Compte tenu de la nature et montant des demandes ainsi que de la comparution des parties, il sera statué par décision contradictoire et en dernier ressort.
La date de délibéré est fixée au 27 janvier 2025.
MOTIF DE LA DECISION
Sur la demande principale :
Sur la résiliation du bail et la créance locative :
L’article 7 de la loi du 06 juillet 1989 dispose que le locataire est obligé :
a) De payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; le paiement mensuel est de droit lorsque le locataire en fait la demande. Le paiement partiel du loyer par le locataire réalisé en application de l’article L. 843-1 du code de la construction et de l’habitation ne peut être considéré comme un défaut de paiement du locataire ;
L’article 24 de la loi du 06 juillet 1989 dispose que : « Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. »
En l’espèce, les parties sont en l’état d’un bail d’habitation en date du 10/01/2019 portant sur un local d’habitation sis [Adresse 5] moyennant un loyer mensuel d’un montant de 676 euros.
Le bailleur justifie avoir fait délivrer par exploit d’huissier du 29 novembre 2023 un commandement de payer visant clause résolutoire pour un arriéré de loyer d’un montant de 1 716,01 euros.
De même il est justifié de la dénonce dans le délai légal de l’assignation à la préfecture, la CCAPEX quant à elle ayant été régulièrement saisie.
La locataire ne justifie nullement s’être acquitté de l’intégralité du montant de sa dette dans le délai de 2 mois couru après la signification du commandement visant clause résolutoire de sorte que le bail est résilié à compter du 20 janvier 2024.
De même Madame [V] [R] se trouve fondée en sa demande de paiement de l’arriéré locatif, sa créance, non contestée quant à son montant s’élevant selon décompte réactualisé au 13 août 2024 à la somme de 6 555,90 euros avec intérêt de droit à compter de la signification de la présente décision ; il convient par conséquent de condamner Madame [L] [W] à lui payer la somme de 6 555,90 euros ; il convient toutefois de rejeter les demandes d’anatocisme ainsi que celle tendant à la majoration de 5% au demeurant prématurées , devant être considérées comme étant exorbitantes des conditions contractuelles ;
S’agissant enfin de la demande d’expulsion celle-ci n’a plus d’objet en l’état du départ volontaire de la locataire le 13 août 2024.
Sur l’indemnité d’occupation :
L’application de la clause résolutoire a pour effet de déchoir le locataire de tout droit d’occupation du local donné à bail. Le fait pour le locataire de se maintenir dans les lieux alors que le contrat de bail est résilié, et donc d’occuper sans droit ni titre le logement, constitue une faute causant inévitablement un préjudice au bailleur, puisqu’elle le prive de la jouissance du bien dont il est propriétaire, et justifie que soit mise à sa charge une indemnité destinée à réparer ce préjudice.
En l’espèce, Madame [L] [W] a occupé les lieux sans droit ni titre depuis le 20 janvier 2024 au 13 août 2024 et a commis une faute portant préjudice au bailleur en faisant obstacle à la reprise de l’immeuble.
Par conséquent, à compter de la résiliation du contrat de bail et jusqu’au départ volontaire la locataire se trouve redevable d’une indemnité d’occupation mensuelle qu’il convient de fixer au montant du loyer majoré des charges en vigueur au jour de l’impayé, sans possibilité de majoration future au regard de sa nature indemnitaire et non contractuelle.
En l’espèce, le montant de cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixé au montant du dernier loyer et provision sur charges, soit de nature à réparer le préjudice subi par la bailleresse.
Cette indemnité d’occupation sera fixée au montant du dernier loyer mensuel en cours à savoir de 777,38 euros à compter de la résiliation du bail et jusqu’à parfaite libération des lieux intervenue en l’espèce le 13 août 2024.
Sur la demande de délais de paiement et suspension des poursuites et l’extinction de la dette :
L’article 1343-5 du Code civil qui permet au juge, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins des créanciers, d’échelonner le paiement des sommes dues dans la limite de deux années. La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.
L’article L722-2 du Code de la consommation dispose quant à lui que la recevabilité de la demande (de surendettement) emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires.
Madame [L] [W] justifie avoir déposé un dossier de surendettement auprès de la commission de la Banque de France ; cette dernière ayant rendue une décision de recevabilité.
Toutefois, et d’une part, il n’y a pas lieu à sursoir à statuer, la présente procédure ne rentrant pas dans le champ d’application de l’article précité ; la possibilité pour le créancier d’obtenir un titre exécutoire n’étant pas contestable.
D’autre part, et contrairement à ce que la défenderesse soutient, la décision rendue par le Juge du surendettement en date du 18 septembre 2023 n’a pas statué sur l’effacement de la dette mais uniquement sur la recevabilité du dossier de surendettement.
S’agissant enfin de la demande de délai, en l’état de la décision de recevabilité rendue par la commission de surendettement, et compte tenu des suites qui lui seront réservées notamment par l’adoption d’un plan avec ou sans liquidation, une telle demande ne se justifie plus ; en outre, Madame [L] [W] ne produit aucun justificatif permettant d’établir qu’elle a procédé à un début d’apurement depuis la signification de l’acte introductif d’instance ; qu’au contraire il est constant que la dette locative n’a cessé de croître depuis le commandement de payer du 29 novembre 2023 ce qui démontre que la locataire ne dispose d’aucun revenu suffisant pour lui permettre d’assurer outre les dépenses de la vie courantes, l’arriéré de sa dette et le règlement de son loyer actuel ; elle sera par suite déboutée de cette dernière.
Sur les demandes accessoires :
Sur l’article 700 du Code de procédure civile :
Il résulte des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
En l’espèce Madame [V] [R] a dû exposer des frais pour présenter sa défense et à cette fin établir des écritures, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Il convient de condamner Madame [L] [W] à payer à Madame [V] [R] la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie succombant, sera condamné aux entiers dépens.
Madame [L] [W] qui succombe, est condamnée aux entiers dépens de l’instance conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile en ce compris le coût du commandement de payer du 29 novembre 2023.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, le Juge des contentieux et de la protection, par jugement contradictoire en dernier ressort,
CONSTATE et PRONONCE la résolution du bail du 10 janvier 2019 à compter du 20 janvier 2024 ;
CONDAMNE Madame [L] [W] à payer à Madame [V] [R] la somme de 6 555,90 euros avec intérêt de droit à compter de la signification de la présente décision au titre des loyers et charges impayés ;
REJETTE les demandes d’anatocisme ainsi que celle tendant à la majoration de 5% au demeurant prématurées, et devant être considérées comme étant exorbitantes des conditions contractuelles ;
CONDAMNE Madame [L] [W] à payer à Madame [V] [R] la somme de 777,38 euros au titre de l’indemnité d’occupation mensuelle à compter de la résiliation du bail et jusqu’à parfaite libération des lieux intervenue en l’espèce le 13 août 2024 ;
DEBOUTE Madame [L] [W] de ses demandes reconventionnelles ;
CONDAMNE Madame [L] [W] à payer à Madame [V] [R] la somme 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [L] [W] aux entiers dépens de l’instance en ce compris le coût du commandement de payer du 29 novembre 2023 ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit.
Ainsi jugé par mise à disposition auprès du greffe le 27 janvier 2025.
La greffier, Le juge des
contentieux de la protection,
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