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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, jcp logement, 22 janv. 2026, n° 25/02524 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02524 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Minute n° 2026 /
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – PALAIS DE JUSTICE
AUDIENCE DES EXPULSIONS LOCATIVES
============
JUGEMENT du 22 Janvier 2026
__________________________________________
DEMANDERESSE :
S.A. ATLANTIQUE HABITATIONS
10 boulevard Charles Gautier
44800 SAINT- HERBLAIN
représentée par Maître Johanne RIALLOT-LENGLART, avocate au barreau de NANTES,
substituée par Maître Juliette BERNARD-LEPAROUX, avocate au sein du même barreau
D’une part,
DÉFENDEUR :
Monsieur [F] [Z]
10 Passage de la Ville en Brique
44100 NANTES
non comparant
Madame [D] [C] épouse [Z]
3 rue des Steamers de Loire
Logement 206
44200 NANTES
comparant en personne D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Jean-Marc BOURCY
GREFFIER : Michel HORTAIS
PROCEDURE :
date de la première évocation : 27 novembre 2025
date des débats : 27 novembre 2025
délibéré au : 22 janvier 2026
RG N° N° RG 25/02524 – N° Portalis DBYS-W-B7J-N54J
COPIES AUX PARTIES LE :
CE + CCC à Maître Johanne RIALLOT-LENGLART
CCC à Monsieur [F] [Z] + préfecture
CCC à Madame [D] [C] épouse [Z]
Copie dossier
Par acte sous seing privé du 25 février 2022, la S.A. Atlantique Habitations a donné à bail à Monsieur et Madame [Z] un immeuble à usage d’habitation situé au 3 rue des Steamers de Loire 44200 Nantes et un emplacement de stationnement, moyennant un loyer révisable et actuel de 690,84 euros, provision sur charges incluse.
Par acte d’huissier en date du 21 mars 2025, le bailleur a fait délivrer un commandement de payer les loyers à hauteur de la somme de 4.817,22 euros, en visant la clause résolutoire.
Par acte du 24 juin 2025, la S.A. Atlantique Habitations a fait citer Monsieur et Madame [Z], locataires, devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal de Nantes afin de faire constater que la clause résolutoire est acquise de plein droit, ou entendre prononcer la résiliation du bail, et obtenir :
— l’expulsion de tout occupant ;
— le paiement des loyers échus d’un montant de 4.215,17 euros ;
— la fixation de l’indemnité d’occupation avec indexation ;
— une indemnité de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— la condamnation aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
A l’audience du 27 novembre 2025, la S.A. Atlantique Habitations actualise sa créance à la somme de 3.103,17 euros et elle ne s’oppose pas à des délais.
Madame [D] [C] épouse [Z] sollicite la suspension des effets de la clause résolutoire et des délais de paiement pour apurer son arriéré locatif par mensualités de 100 euros.
Elle expose que son mari ne réside plus au domicile conjugal et qu’ils sont cours de séparation à l’amiable. Il perçoit un salaire de 1.900 euros et elle perçoit un salaire brut de 1.900 euros. Ils ont un enfant de 6 ans à charge.
Monsieur [F] [Z], bien que régulièrement assigné, n’a pas comparu.
A l’issue de l’audience, le Président a indiqué que le prononcé du jugement aura lieu le 22 janvier 2026, par la mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.
SUR CE
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que les bailleurs personnes morales ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée.
En tout état de cause, à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat ou de prononcé de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience.
En l’espèce, la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives ayant été saisie le 18 mars 2025 et la dénonciation de l’assignation à la Préfecture ayant été faite le 25 juin 2025, soit six semaines avant la date d’audience, la procédure est recevable.
Sur le montant des loyers dus
Le bailleur réclame une somme de 3.103,17 euros au titre du loyer et des charges selon décompte arrêté au 24 novembre 2025, loyer d’octobre inclus.
Il est produit un décompte conforme au bail en ce qui concerne les loyers et les charges. En revanche, il est également inclus dans ce décompte des frais qui ne relèvent pas la dette locative et doivent en être exclus.
Par voie de conséquence, il convient de tenir solidairement Monsieur et Madame [Z] au paiement de la somme de 2.756,64 euros.
Les locataires doivent être condamnés au paiement de cette somme au titre des loyers échus et des charges, assortie des intérêts moratoires à compter de la présente décision.
Sur la clause résolutoire
Le bail signé par les parties contient une clause résolutoire qui prévoit qu’à défaut de paiement d’un seul loyer à l’échéance fixée et deux mois après commandement de payer resté sans effet le bail sera résilié de plein droit.
Par exploit du 21 mars 2025, le bailleur a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme de 4.817,22 euros au titre des loyers échus.
Ce commandement contient la mention que le locataire dispose d’un délai de deux mois pour payer sa dette, le montant mensuel du loyer et des charges, le décompte de la dette, l’avertissement qu’à défaut de paiement ou d’avoir sollicité des délais de paiement, le locataire s’expose à une procédure judiciaire de résiliation de son bail et d’expulsion, la mention de la possibilité pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement de son département, dont l’adresse est précisée, aux fins de solliciter une aide financière et la mention de la possibilité pour le locataire de saisir, à tout moment, la juridiction compétente aux fins de demander un délai de grâce sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil.
Il est en conséquence régulier et ses causes n’ont pas été réglées dans les deux mois de sa signification.
Il convient donc de constater que la clause résolutoire est acquise au bailleur.
Compte tenu de l’accord des parties pour des délais, il convient de faire droit à la demande ainsi qu’il est dit au dispositif.
Dans ces conditions, les effets de la clause résolutoire sont suspendus et elle sera réputée ne jamais avoir joué en cas de respect intégral de l’échéancier.
Mais, en cas de non-paiement intégral dans les délais, la clause résolutoire sera acquise, l’expulsion se poursuivra et l’indemnité d’occupation, due par les locataires jusqu’à sortie effective des lieux, sera fixée au montant du loyer et des charges qu’ils auraient payé en cas de non-résolution du bail.
Sur les demandes annexes
Il ne paraît pas équitable de faire application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, il convient de tenir les locataires au paiement des dépens comprenant les frais d’huissier nécessaires à la résolution du présent litige, dont le coût du commandement en date du 21 mars 2025.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal statuant publiquement par mise à disposition au greffe du Tribunal, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Constate la résiliation du bail conclu le 25 février 2022 entre la S.A. Atlantique Habitations et Monsieur et Madame [Z] relatif à l’immeuble à usage d’habitation situé au 3 rue des Steamers de Loire 44200 Nanteset l’emplacement de stationnement, conformément à la clause résolutoire acquise le 22 mai 2025 ;
Condamne solidairement Monsieur et Madame [Z] à payer à la S.A. Atlantique Habitations la somme de 2.756,64 euros au titre des loyers impayés et des indemnités d’occupation, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Autorise Monsieur et Madame [Z] à se libérer de leur dette d’un montant de 2.756,64 euros, outre les frais et dépens, par mensualités de 100 euros, en sus des loyers et charges courants, la première intervenant le 10 mars 2026, les suivantes le 10 de chaque mois jusqu’à apurement de la dette ;
Suspend en conséquence les effets de la clause résolutoire et dit qu’elle sera réputée ne jamais avoir joué en cas de respect intégral de l’échéancier, le bail initial reprenant effet en tous points ;
Dit qu’à défaut de paiement d’une mensualité à son échéance et quinze jours après une mise en demeure restée vaine la totalité de la dette redeviendra exigible, la clause résolutoire sera acquise et, qu’à défaut pour les locataires d’avoir libéré les lieux après la mise en demeure restée vaine, il sera procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef, deux mois après un commandement de quitter les lieux, avec si nécessaire l’assistance de la force publique durant tout le temps des opérations jusqu’à libération complète des lieux ;
Dit qu’en cas de mise en demeure restée vaine, le montant de l’indemnité mensuelle d’occupation due par Monsieur et Madame [Z], à compter de la mensualité visée dans la mise en demeure, sera d’un montant égal au dernier loyer majoré des charges et sera versé à la S.A. Atlantique Habitations et, en tant que de besoin, les y condamne solidairement ;
Déboute la S.A. Atlantique Habitations de sa demande formée du chef de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire ;
Condamne in solidum Monsieur et Madame [Z] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 21 mars 2025 ;
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection
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