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Sur la décision
| Référence : | TJ Lorient, jex, 30 juin 2025, n° 25/00738 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00738 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
________________
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 30 JUIN 2025
N° du jugement :
25/23
N° d’inscription au
répertoire général :
N° RG 25/00738 – N° Portalis DBZH-W-B7J-C52CO
[H] [M]
C/
S.A. SOCIETE CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT RCS PARIS 379 502 644
entre :
Monsieur [H] [M]
né le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Marc LE ROUX, avocat au barreau de LORIENT
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C56121-2025-812 du 04/04/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
Demandeur
et :
S.A. SOCIETE CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT
[Adresse 3]
[Localité 5]
non comparante, non représentée
Défenderesse
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Mme MARY, Juge de l’Exécution
GREFFIER : Mme GUEROUE
DEBATS : à l’audience publique du 10 Juin 2025
DECISION : Réputée contradictoire, rédigée et prononcée, en premier ressort, par Mme MARY, par mise à disposition le 30 Juin 2025, date annoncée à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Sur le fondement d’un acte notarié revêtu de la formule exécutoire reçu par Maître [C] [X], notaire à [Localité 7], en date du 16 août 2007, la société Crédit Immobilier de France Développement a procédé à une saisie-attribution sur les comptes bancaires de Monsieur [H] [M] détenus auprès du CIC OUEST et de BNP PARIBAS, par acte du 18 mars 2025, dénoncé au débiteur le 21 mars 2025, d’une somme de 3644,44 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 22 avril 2025, Monsieur [H] [M] a fait citer la société Crédit Immobilier de France Développement devant le juge de l’exécution afin de voir ordonner la mainlevée de la saisie attribution et condamner la société Crédit Immobilier de France Développement à lui payer une somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens.
Il expose, en premier lieu, qu’une partie de la dette, à savoir la somme de 1252,50 euros au titre du solde initial au 1er janvier 2020 du prêt CAP PROJET et la somme de 144 euros au titre des frais échéances impayées de février et mars 2020, est prescrite.
Il expose, en second lieu, que le décompte est imprécis et erroné, en ce qu’il fait apparaître des créances non exigibles, n’ayant pas tenu compte de toutes les sommes qu’il a réglées.
La société Crédit Immobilier de France Développement n’a pas conclu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 9 du même code, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, Monsieur [H] [M], qui fait état de la prescription d’une partie de la dette et du caractère erroné du montant du décompte, ne produit aucune pièce, notamment le contrat de prêt, le tableau d’amortissement, les lettres de mise en demeure et de déchéance du terme qui lui ont été nécessairement adressés par l’établissement bancaire avant de procéder à la saisie-attribution.
En conséquence, il sera débouté de toutes ses demandes et devra supporter les dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par jugement mis à disposition, réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE Monsieur [H] [M] de toutes ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [H] [M] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision.
Le Greffier, La présidente,
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