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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 13 mars 2025, n° 24/01094 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01094 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.C.I. SCIF OLDERI |
|---|
Texte intégral
N°Minute:25/00694
N° RG 24/01094 – N° Portalis DBYB-W-B7I-PAS7
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 3]
JUGEMENT DU 13 Mars 2025
DEMANDEUR:
S.C.I. SCIF OLDERI, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par M [S] [L], gérant
DEFENDEUR:
Madame [M] [H], demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Président : Philippe PEYRE-COSTA, Magistrat à Titre Temporaire au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Stéphanie LE CALVE
DEBATS:
Audience publique du : 16 Janvier 2025
Affaire mise en deliberé au 13 Mars 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 13 Mars 2025 par
Philippe PEYRE-COSTA, Président
assisté de Stéphanie LE CALVE, greffier
Copie exécutoire délivrée à : S.C.I. SCIF OLDERI
Le 13 Mars 2025
RAPPEL DES FAITS, DE LA PROCEDEURE, ET DES PRETENTIONS
Le 1er décembre 2023, Monsieur [S] [L] et son frère font l’achat d’un box et y effectuent des travaux d’amélioration dont des étagères et une porte neuve.
Le 23 janvier 2024, ils donnent à bail ce box à Madame [M] [H] pour un loyer de 125 euros et un dépôt de garantie de 125 euros.
A l’occasion de travaux d’entretien sur le site, Monsieur [S] [L], gérant, s’aperçoit que des étagères sont cassées.
A compter du mois de janvier 2024, Madame [M] [H] ne paye plus son loyer.
Du 19 janvier au 6 février, par plusieurs mails, il tente de rentrer en contact avec sa locataire, Madame [M] [H], en vain.
Le 12 février 2024, Monsieur [S] [L] informe sa locataire de son intention de saisir la justice. Ce mail reste sans réponse.
Le 22 février 2024, Monsieur [S] [L] informe Madame [M] [H] de la saisine du conciliateur du tribunal. Ce mail reste sans réponse
Le 12 mars 2.24, un constat de carence est dressé par le conciliateur, Madame [M] [H] ne s’étant pas présenté.
Le 13 mars 2024, Monsieur [S] [L], envoie à sa locataire par Lettre RAR un commandement de payer l’informe de la fin de son bail prononcé à compter du 13 avril 2024, faisant référence à la clause résolutoire. Lettre restée sans réponse.
C’est en l’état que par requête du 13 mars 2024, enregistrée au tribunal civil de Montpellier le 14 mars 2024, la SCI SCIF OLDERI, représentée par son gérant, Monsieur [S] [L], sollicite du tribunal qu’il condamne Madame [M] [H] à lui payer la somme en principal de 1 315,43 euros de loyers impayés ainsi que 1 650 euros de frais divers et de dommages et intérêts.
1mail demandant un RDV pour la restitution des clés et de l’émetteur de la résidence
Par Lettre RAR, Monsieur [S] [L] demande une nouvelle fois à Madame [M] [H] de procéder à l’évacuation du véhicule stationné dans le box et de leur remettre clefs et badge d’accès. Lettre restée sans réponse.
Le 9 juillet 2024, un courrier Commandement de payer par huissier est adressé à Madame [M] [H]. Un procès-verbal est dressé qui constate l’absence du destinataire à l’adresse donnée dans le bail.
L’affaire est appelée à l’audience du 22 octobre 2024, renvoyée à l’audience du 16 janvier 2025 où elle est retenue.
En demande, Monsieur [S] [L], gérant de la SCI SCIF OLDERI est présent. Il actualise ses prétentions à la somme de 4 678,92 euros de loyers impayés et de dommages et intérêts.
L’affaire est mise en délibérée au 13 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR L’ABSENCE DU DEFENDEUR
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. La présente décision, insusceptible d’appel, sera rendue par défaut, en vertu de l’article 473 du code de procédure civile.
SUR LA DEMANDE EN PRINCIPAL
L’article 1353 du code civil dispose celui qui réclame l’exécution d’une obligation, doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il n’est pas contesté que la SCI SCIF OLDERI a tenté par de multiples moyens de trouver une solution à l’amiable avec Madame [M] [H] devenue injoignable. L’impossibilité constante de son gérant, Monsieur [S] [L], de rentrer en contact avec sa locataire est manifeste.
Le montant actualisé des loyers impayés à la date du délibéré, soit le 13 mars 2025, s’élève à la somme de 1 649 euros. Madame [M] [H] sera condamnée à payer cette somme à la SCI SCIF OLDERI.
SUR LE DOMMAGES ET INTERETS
Le détail des dommages et intérêts sollicitait par Monsieur [S] [L] se décompose comme suit.
Evacuation du véhicule de Madame [M] [H] pour un montant de 750 euros. Madame [M] [H] sera condamnée à payer cette somme à la SCI SCIF OLDERI.
Réparation des étagères cassées pour un montant de 911,72 euros. Madame [M] [H] sera condamnée à payer cette somme à la SCI SCIF OLDERI.
Préjudice pour une montant de 900 euros. La SCI SCIF OLDERI ne justifie pas cette demande. Aucun document ne vient au soutien de cette prétention. La SCI SCIF OLDERI sera déboutée de cette demande.
Madame [M] [H], qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement par défaut, et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Madame [M] [H] à payer à la SCI SCIF OLDERI la somme de 1 649 euros en principal.
CONDAMNE Madame [M] [H] à payer à la SCI SCIF OLDERI la somme de 1 661,72 euros de dommages et intérêts.
DEBOUTE la SCI SCIF OLDERI de sa demande de 900 euros au titre de son préjudice.
CONDAMNE Madame [M] [H] aux entiers dépens de l’instance.
DEBOUTE toutes les parties pour le surplus.
Le greffier Le juge
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