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Sur la décision
| Référence : | TJ Bar-le-Duc, 1re ch., 19 mars 2026, n° 24/00683 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00683 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. EXPERTISES GALTIER inscrite au RSC de NANTERRE sous le numéro 331 577 965, S.A.S. EXPERTISES GALTIER C |
Texte intégral
JUGEMENT DU : 19 Mars 2026
DOSSIER N° : N° RG 24/00683 – N° Portalis DBZF-W-B7I-BZKJ
N° MINUTE : 26/14
AFFAIRE : S.A.S. EXPERTISES GALTIER C/, [O], [E],, [M], [U]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BAR LE DUC
CHAMBRE CIVILE
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.S. EXPERTISES GALTIER inscrite au RSC de NANTERRE sous le numéro 331 577 965, dont le siège social est sis, [Adresse 1] – prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié audit siège -
représentée par Maître Philippe TALLEUX, demeurant, [Adresse 2], avocat plaidant inscrit au barreau de LILLE et par Maître Vincent VAUTRIN de la SELARL LÉGICONSEIL AVOCATS, demeurant, [Adresse 3], avocat postulant inscrit au barreau de MEUSE
DÉFENDEURS
Monsieur, [O], [E],
demeurant, [Adresse 4] – prédemment, [Adresse 5]
Madame, [M], [U], demeurant, [Adresse 4] – précedemment, [Adresse 5]
représentée par Maître Loïc SCHINDLER de la SCP DEMANGE & ASSOCIES, demeurant, [Adresse 6], avocats au barreau de MEUSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
JUGE UNIQUE
PRÉSIDENT : Madame VANDENBERGHE Emilie, Vice-Présidente, siégeant en qualité de juge unique conformément aux articles 812 et suivants du code de procédure civile
GREFFIER : Madame HAROTTE Hélène,
Clôture prononcée le : 4 décembre 2026
DÉBATS : tenus à l’audience publique du : 08 Janvier 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 19 Mars 2026
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, prononcé publiquement, par sa mise à disposition au greffe et signé par le Président et le Greffier.
EXPOSÉ DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
A la suite de l’incendie de leur immeuble situé, [Adresse 7] le 29 mars 2022, Monsieur, [O], [E] et Madame, [M], [U] ont confié à la SAS EXPERTISES GALTIER, suivant « convention d’évaluation de dommages après sinistres » signée le 30 mars 2022, la mission d’évaluer contradictoirement avec l’expert de leur compagnie d’assurance le montant des dommages après sinistre.
Aux termes de la convention, il était précisé « les honoraires dus à EXPERTISES GALTIER sont fixés à 5 % HT du montant des dommages estimés hors taxes, consécutifs au sinistre ci-dessous visé. Toutefois, et quel que soit le montant des dommages estimés, les honoraires ne peuvent être inférieurs à un montant de 2762 euros HT soit 3314,40 euros TTC ».
La SAS EXPERTISES GALTIER a établi une proposition d’indemnisation, à hauteur de la somme de 624 920 euros
Monsieur, [O], [E] et Madame, [M], [U] ont donné leur accord quant à la proposition d’indemnisation et accepté le décompte des honoraires le 27 février 2023. La note d’honoraires leur a alors été adressée, pour un montant de 30 827,24 euros TTC.
En l’absence de règlement, la SAS EXPERTISES GALTIER, via son conseil, leur a adressé une mise en demeure le 17 avril 2024, demeurée sans suite.
Aussi, par acte de commissaire de justice en date du 16 septembre 2024, la SAS EXPERTISES GALTIER a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Bar-le-Duc Monsieur, [O], [E] et Madame, [M], [U], sollicitant aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 juillet 2025, de voir :
*condamner solidairement Monsieur, [O], [E] et Madame, [M], [U] à lui payer la somme de 30 827,24 euros majorée des intérêts légaux à compter du 17 avril 2024, avec capitalisation des intérêts,
*condamner solidairement Monsieur, [O], [E] et Madame, [M], [U] à lui payer la somme de 1000 euros pour résistance abusive au paiement,
*condamner solidairement Monsieur, [O], [E] et Madame, [M], [U] à lui payer la somme de 3000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens.
A l’appui de ses prétentions, la SAS EXPERTISES GALTIER fait valoir qu’en application des dispositions des articles 1103 et 1710 du code civil, elle est bien fondée à solliciter la condamnation des défendeurs au paiement de la somme de 30 827,24 euros, correspondant aux honoraires contractuellement prévus, outre la somme de 1000 euros au titre de leur résistance abusive.
En réponse aux moyens de défense, elle soutient avoir travaillé de manière contradictoire avec l’expert mandaté par la compagnie d’assurance ; elle fait également valoir que la mise en demeure adressée à Monsieur, [O], [E] et Madame, [M], [U] est régulière, comme ayant été faite à leur dernière adresse connue, et ajoute leur avoir encore envoyé un courriel.
En réponse, aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 octobre 2025, Monsieur, [O], [E] et Madame, [M], [U] demandent au tribunal de :
*débouter purement et simplement la société EXPERTISES GALTIER de l’ensemble de ses prétentions,
*condamner la société EXPERTISES GALTIER à leur verser la somme de 1000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
*condamner la société EXPERTISES GALTIER aux entiers dépens.
A l’appui de leurs prétentions, Monsieur, [O], [E] et Madame, [M], [U] font valoir que la SAS EXPERTISES GALTIER ne justifie pas avoir réalisé sa mission de façon contradictoire et en collaboration avec l’expert mandaté par leur compagnie d’assurance, ainsi que de l’accord de la compagnie d’assurance quant à l’évaluation faite, de sorte qu’elle n’est pas fondée à solliciter le paiement de ses honoraires.
Ils ajoutent que la demanderesse ne justifie pas davantage leur avoir remis un rapport ou une note de synthèse permettant de comprendre de quelle façon l’indemnité a été déterminée et qu’aucune mise en demeure ne leur a été valablement adressée.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 4 décembre 2025. L’affaire a été plaidée à l’audience du 8 janvier 2026, et la décision mise en délibéré au 19 mars suivant.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en paiement des honoraires formée par la SAS EXPERTISE GALTIER :
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1104 du même code énonce que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
En l’espèce, un incendie a ravagé l’immeuble appartenant à Monsieur, [O], [E] et Madame, [M], [U] le 29 mars 2022, lesquels ont confié à la SAS EXPERTISES GALTIER l’évaluation des dommages sur bâtiments, matériels, mobiliers affectés par le sinistre contradictoirement avec les experts mandatés dans le cadre de ce sinistre.
Une convention a été signée en ce sens en date du 30 mars 2022 (pièce n°1 de la demanderesse).
Un tableau d’évaluation des dommages a été établi par l’expert de la SAS EXPERTISES GALTIER à hauteur de la somme de 624 920 euros (pièce n°3 de la demanderesse), précisant « ce tableau est représentatif des dommages chiffrés contradictoirement avec l’expert désigné par la compagnie d’assurance. Ces chiffres ne constituent en aucun cas l’indemnité qui sera déterminée par l’application du contrat d’assurance souscrit par l’assuré auprès de la compagnie d’assurance », et portant la mention « lu et approuvé » et la signature de Monsieur, [O], [E] et Madame, [M], [U].
Monsieur, [O], [E] et Madame, [M], [U] ont par ailleurs accepté l’évaluation des dommages réalisée par la SAS EXPERTISES GALTIER (pièce n°4 de la demanderesse).
La mission ayant été accomplie, la SAS EXPERTISES GALTIER a établi un décompte des honoraires, à hauteur de la somme de 30 827,25 euros, conformément aux dispositions contractuelles aux termes desquelles « les honoraires dus à EXPERTISES GALTIER sont fixés à 5 % HT du montant des dommages estimés hors taxes, consécutifs au sinistre ci-dessous visé. Toutefois, et quel que soit le montant des dommages estimés, les honoraires ne peuvent être inférieurs à un montant de 2762 euros HT soit 3314,40 euros TTC ».
Ce décompte des honoraires a été contresigné le 27 février 2023 par Monsieur, [O], [E] et Madame, [M], [U], précédé de la mention « lu et approuvé » marquant l’accord des sinistrés relativement à ce décompte.
Pour s’opposer à la demande en paiement formée par la SAS EXPERTISES GALTIER, Monsieur, [O], [E] et Madame, [M], [U] indiquent que la prestation prévue n’a pas été exécutée.
Ainsi, ils font tout d’abord valoir que la demanderesse ne justifie pas de ce que les travaux ont été faits contradictoirement et en collaboration avec l’expert mandaté par leur compagnie d’assurance. Ils ajoutent ensuite qu’il ne leur a pas été remis de rapport ou note de synthèse leur permettant de comprendre de quelle façon l’indemnité a été déterminée. Enfin, ils observent qu’il n’est pas justifié de l’accord de leur compagnie d’assurance quant à l’évaluation faite par la SAS EXPERTISES GALTIER.
Néanmoins, il ressort des motifs adoptés ci-dessus qu’un tableau d’évaluation a été remis à Monsieur, [O], [E] et Madame, [M], [U], décrivant précisément l’évaluation des différents postes de préjudices retenus, les défendeurs ne précisant d’ailleurs pas les éléments d’information dont ils n’auraient pas eu connaissance.
Par ailleurs, ledit document précise « ce tableau est représentatif des dommages chiffrés contradictoirement avec l’expert désigné par la compagnie d’assurance. Ces chiffres ne constituent en aucun cas l’indemnité qui sera déterminée par l’application du contrat d’assurance souscrit par l’assuré auprès de la compagnie d’assurance » ; il en ressort ainsi que la SAS EXPERTISES GALTIER a accompli sa mission en collaboration et contradictoirement avec l’expert mandaté par la compagnie d’assurance, contrairement à ce qu’indiquent les défendeurs, sans d’ailleurs produire d’élément à l’appui de leurs affirmations.
Enfin, la convention d’évaluation des dommages après sinistre régularisée entre les parties le 30 mars 2022 stipule, s’agissant de l’objet du contrat, « le client confie à EXPERTISES GALTIER l’évaluation des dommages sur bâtiments, matériels, mobiliers et marchandises affectés par la sinistre, contradictoirement avec l’expert mandaté par la compagnie d’assurance » ; qu’ainsi, il n’entre pas dans la mission de la SAS EXPERTISE GALTIER d’obtenir l’accord de la compagnie d’assurance quant à l’évaluation des dommages réalisée ; qu’au demeurant, Monsieur, [O], [E] et Madame, [M], [U] ne produisent aucun élément quant à un éventuel refus de leur compagnie d’assurance concernant ladite évaluation, effectuée au demeurant contradictoirement avec l’expert mandaté par celle-ci.
Ainsi, il ressort de l’ensemble de ces éléments que l’exception d’inexécution invoquée par Monsieur, [O], [E] et Madame, [M], [U] pour justifier l’absence de paiement des honoraires de la SAS EXPERTISES GALTIER n’est pas fondée. Ils seront dès lors condamnés à lui verser la somme de 30 827,25 euros au titre de ses honoraires.
La SAS EXPERTISES GALTIER sollicite la condamnation des défendeurs au paiement de la somme de 30 827,25 euros avec intérêts au taux légale à compter du 17 avril 2024, date de la mise en demeure.
Néanmoins, il est constant que la mise en demeure a été adressée à Monsieur, [O], [E] et Madame, [M], [U] à l’adresse correspondant à l’immeuble sinistré, dans lequel la demanderesse ne pouvait ignorer qu’ils ne résidaient plus ; qu’au demeurant la lettre recommandée est revenue « destinataire inconnu à l’adresse » ; que s’agissant des courriels adressés, il y a lieu de relever d’une part qu’ils ont été envoyés uniquement à Monsieur, [O], [E], et d’autre part, qu’il n’est pas justifié de leur réception par leur destinataire.
Ainsi, Monsieur, [O], [E] et Madame, [M], [U] seront dès lors condamnés à verser à la SAS EXPERTISES GALTIER la somme de 30 827,25 euros au titre de ses honoraires, avec intérêts au taux légal à compter du 16 septembre 2024, date de l’assignation.
Sur la solidarité :
La SAS EXPERTISES GALTIER sollicite la condamnation solidaire de Monsieur, [O], [E] et Madame, [M], [U] au paiement de la somme de 30 827,25 euros au titre de ses honoraires.
L’article 1310 du code civil, prévoit que la solidarité est légale ou conventionnelle ; elle ne se présume pas.
Force est de constater que la SAS EXPERTISES GALTIER ne justifie pas du fondement de la solidarité sollicitée.
Par ailleurs, aucune stipulation contractuelle ne fait mention d’une solidarité entre les débiteurs.
Ainsi, Monsieur, [O], [E] et Madame, [M], [U] seront condamnés au paiement de la somme de 30 827,25 euros sans solidarité.
Sur la demande en dommages et intérêts formée par la SAS EXPERTISES GALTIER :
Aux termes de l’article 1231-6 du code civil, « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire. ».
En l’espèce, la SAS EXPERTISES GALTIER sollicite la condamnation de Monsieur, [O], [E] et Madame, [M], [U] à lui verser la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée.
Néanmoins, force est de constater que la SAS EXPERTISES GALTIER ne rapporte pas la preuve d’une résistance abusive des défendeurs, la seule appréciation inexacte de leurs droits par ces derniers ne pouvant caractériser une telle faute. En outre, elle ne justifie d’aucun préjudice qu’elle aurait subi. Sa demande de dommages et intérêts sera donc rejetée.
Sur les demandes de fin de jugement :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en remette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur, [O], [E] et Madame, [M], [U], partie perdante, supporteront in solidum les dépens.
Aux termes des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès, à payer à l’autre partie, la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, Monsieur, [O], [E] et Madame, [M], [U] seront condamnés in solidum à payer à la SAS EXPERTISES GALTIER la somme de 3000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal après débats en audience publique et statuant par jugement contradictoire mis à disposition au greffe, en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur, [O], [E] et Madame, [M], [U] à verser à la SAS EXPERTISES GALTIER la somme de 30 827,24 euros avec intérêts au taux légal à compter du 16 septembre 2024,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision,
CONDAMNE in solidum Monsieur, [O], [E] et Madame, [M], [U] aux dépens,
CONDAMNE in solidum Monsieur, [O], [E] et Madame, [M], [U] à verser à la SAS EXPERTISES GALTIER la somme de 3000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA VICE-PRÉSIDENTE
H. HAROTTE E.VANDENBERGHE
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