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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, retention admin étrangers, 29 janv. 2026, n° 26/00552 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00552 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
Annexe TJ [Localité 17] – (rétentions administratives)
N° RG 26/00552 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEIZ4 Page
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
[Adresse 15]
Ordonnance statuant sans débat sur une demande de mainlevée
d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 29 Janvier 2026
Dossier N° RG 26/00552 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEIZ4
Nous, Boujemaa ARSAFI, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Romane HUAN, greffier ;
Vu l’arrêté pris le par le préfet de faisant obligation à M. [E] [V] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le par le PREFET DE POLICE-DE-[Localité 18] à l’encontre de M. [E] [V], notifiée à l’intéressé le ;
Vu l’ordonnance rendue le 20 janvier 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux prolongeant pour une période de vingt six, jours à compter du 19 janvier 2026, la rétention administrative de M. [E] [V], ;
Vu l’article L. 742-8 et R. 742-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la requête reçue au greffe le 28 janvier 2026 à 17h15 et aussitôt enregistrée, par laquelle :
Monsieur [E] [V], né le 03 Février 1997 à [Localité 14] (BENIN), de nationalité Béninoise
actuellement maintenu en rétention administrative au centre n° 2 du Mesnil-Amelot, demande au magistrat de ce siège qu’il mette immédiatement fin à la rétention ;
Procédant sans débat en application de l’article L. 742-8 et R. 742-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
M. [E] [V] sollicite la main-levée de la mesure de rétention et plus précisément une assignation à résidence. Il produit, à l’appui de sa demande, une attestation d’hébergement, un justificatif de domicile et une pièce d’identité de l’hébergeur, ainsi que l’attestation de remise de son passeport aux autorités.
Le 20 janvier 2026, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux a ordonné la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 26 jours.
Force est de constater qu’il ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence en ce sens qu’il a certes préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité, mais ne présente pas de garanties de représentation effectives à défaut de justifier d’un domicile fixe et certain sur le territoire français. En effet, les garanties de représentation fournies ne sauraient s’analyser comme des gages de stabilité dès lors que l’intéressé a été placé en rétention à la suite d’une garde à vue pour des faits de soustraction à l’exécution d’une mesure de refus d’entrée en France (placement en zone d’attente à l’arrivée sur le territoire français), a fortiori lorsqu’aucune date ne figure sur l’attestation d’hébergement qui apparait dès lors dépourvue de valeur.
La requête ne peut qu’être rejetée, sans qu’il y ait lieu de convoquer préalablement les parties pour en débattre, puisque les éléments fournis à l’appui de la demande de mise en liberté ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
PAR CES MOTIFS,
REJETONS la demande de mise en liberté avec assignation à résidence présentée par M. [E] [V].
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 29 Janvier 2026 à 15h 05 .
Le greffier Le juge
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par télécopie le 29 janvier 2026 au centre de rétention n° 2 du Mesnil-Amelot (77) pour information du chef de centre et notification à l’intéressé (copie de l’exemplaire émargé par le retenu devant impérativement être adressée en télécopie au greffe),
Le greffier,
Reçu dans une langue comprise, le à heures
notification de l’ordonnance avec remise d’une copie, et des informations suivantes :
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 18] ou son délégué, dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de [Localité 18] (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au n° : 01.44.32.78.05. ou par courriel à l’adresse mail [Courriel 16]. Cet appel n’est pas suspensif.
— Vous pouvez, tant que la rétention n’a pas pris fin, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
— Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 8] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 9] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 12] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
• La CIMADE ([Adresse 13] 60 50)
— France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du Mesnil-Amelot (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] – Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Vous pouvez aussi à nouveau demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Le retenu, L’agent notifiant (nom, prénom, qualité et signature),
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 29 janvier 2026, au PREFET DE POLICE-DE-[Localité 18].
Le greffier,
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