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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 2 cab. 1 jaf1, 18 nov. 2025, n° 25/01953 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01953 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
AS/CP
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 15]
JUGEMENT
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
LE DIX HUIT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ,
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, Madame [B] [C],
assistée de Madame Fanny RAYMOND, Greffier,
JUGEMENT DU : 18/11/2025
N° RG 25/01953 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KCRL ; Ch2c1
JUGEMENT N° :
Mme [X] [P] épouse [R]
CONTRE
M. [G] [R]
Grosse : 1
SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS
Notifications : 2
Mme [X] [P] (LRAR)
M. [G] [R] (LRAR)
Copie : 1
Dossier
Extrait exécutoire délivré à L’ARIPA le :
Maître Fabienne SERTILLANGE de la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS
PARTIES :
Madame [X] [P] épouse [R]
née le [Date naissance 5] 1982 à [Localité 15] (63)
[Adresse 2]
[Localité 8]
DEMANDERESSE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 63113-2025-3000 du 06/05/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 15])
Comparant, concluant, plaidant par Me Fabienne SERTILLANGE de la SCP TREINS-POULET-
VIAN ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
CONTRE
Monsieur [G] [R]
né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 15] (63)
[Adresse 7]
[Localité 9]
DEFENDEUR
Défaillant faute d’avoir constitué avocat
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, par décision rendue publiquement, après débats en chambre du conseil, en premier ressort, par jugement réputé contradictoire,
Vu la demande en divorce en date du 3 octobre 2025 ;
Prononce le divorce des époux [X] [P] et [G] [R] pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil ;
Ordonne la mention du dispositif du présent jugement, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de :
— l’acte de mariage célébré le [Date mariage 3] 2010 à [Localité 15] (63),
— l’acte de naissance de l’épouse, née le [Date naissance 5] 1982 à [Localité 15] (63),
— l’acte de naissance de l’époux, né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 15] (63) ;
Dit que le divorce produira ses effets entre les époux et pour ce qui concerne leurs biens à la date du 1er novembre 2021 ;
Rappelle que l’autorité parentale est conjointement exercée par les deux parents
sur :
— [Y] [R], née le [Date naissance 6] 2008 à [Localité 15] (63),
— [L] [R], né le [Date naissance 4] 2014 à [Localité 11] (63) ;
Rappelle que l’exercice de l’autorité parentale conjointe impose notamment aux deux parents :
— de prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— de s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances, etc…),
— de permettre la libre communication des enfants avec l’autre parent, dans le respect du cadre de vie de chacun ;
Rappelle également que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants. Le juge répartit les frais de déplacement et ajuste en conséquence le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants ;
Fixe la résidence habituelle des deux enfants chez la mère ;
Dit que, sauf autre accord entre les parents, le père accueillera ses enfants selon des modalités exclusivement fixées à l’amiable sur [Y] et sur [L], à défaut d’accord, les fins de semaines paires, du vendredi soir 18 h au dimanche soir 18 h, ainsi que pendant la moitié de toutes les vacances scolaires en alternance, première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires et par quarts en été ;
Fixe à la somme de QUATRE CENTS EUROS (400 €) le montant de la contribution mensuelle de Monsieur [G] [R] à l’entretien et à l’éducation de [Y] et [L], soit DEUX CENTS EUROS (200 €) par enfant, qu’il sera tenu, sauf meilleur accord, de verser chaque mois d’avance, avant le 5 du mois, par mandat, chèque ou virement bancaire, à Madame [X] [P] ; l’y condamne en tant que de besoin ;
Dit que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sera revalorisée chaque année comme prévu par l’article R. 582-7 du code de la sécurité sociale ;
Dit que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ([12] ou [16]) ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation financière par l’organisme débiteur des prestations familiales ou s’il devait être mis fin à cette intermédiation, le parent débiteur doit verser la pension alimentaire directement au parent créancier chaque mois d’avance, avant le 5 du mois, par mandat, chèque ou virement bancaire ; l’y condamne en tant que de besoin ;
RAPPELLE qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([10] : www.pension-alimentaire.
caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [13] ou [14], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
RAPPELLE que le parent créancier peut également utiliser l’une ou plusieurs voies civiles d’exécution et que le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal, à savoir 2 ans d’emprisonnement et QUINZE MILLE EUROS (15.000 €) d’amende, ainsi que d’autres peines complémentaires ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit quant aux mesures concernant les enfants (exercice de l’autorité parentale, résidence habituelle, droit de visite et d’hébergement, contribution à l’entretien et à l’éducation) ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;
Dit que la décision sera notifiée par le greffe en lettre recommandée avec accusé de réception.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier.
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