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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarbes, réf., 30 sept. 2025, n° 25/00159 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00159 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARBES
— --------------------------------
ORDONNANCE DE REFERE
ORDONNANCE RENDUE LE 30 Septembre 2025
PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE
N° M : 25/195
N° RG 25/00159 – N° Portalis DB2B-W-B7J-ETEM
54G Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
Dans l’affaire :
ENTRE
DEMANDEUR(S) :
Monsieur [J] [U]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Me Jean Michel GALLARDO, avocat au barreau de PAU
ET :
DEFENDEUR(S) :
S.A.R.L. WELCOME HABITAT
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Maître Laurence CHAMAYOU de la SELARL Laurence CHAMAYOU, avocats au barreau de TARBES
L’affaire a été appelée à l’audience des référés du Mardi 16 Septembre 2025 où était présente Madame PERCHAUD Stéphanie, Juge, assistée de Mme BARROERO Corinne, Faisant Fonction de Greffier,
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que l’ordonnance serait rendue le 30 Septembre 2025 par sa mise à disposition au Greffe de la Juridiction ;
Après en avoir délibéré, conformément à la loi :
EXPOSE DU LITIGE
M. [J] [U] a confié la réalisation d’une piscine à la société WELCOME HABITAT selon devis n°20D00048 en date du 23 juillet 2020. Les travaux ont été réalisés et l’intégralité du prix payé.
Après réception tacite des travaux, M. [U] a informé la société WELCOME HABITAT de l’apparition d’un cloquage du revêtement de la piscine.
Le 7 novembre 2024, la société WELCOME HABITAT a procédé à des analyses de l’eau de la piscine. Le 27 novembre 2024, elle informait M. [U] des résultats et lui indiquait qu’elle ne prendrait pas en charge la réfection du revêtement.
Par lettre recommandée en date du 3 décembre 2024, M. [U] a adressé une mise en demeure à la société WELCOME HABITAT aux fins de reprise du revêtement de sa piscine sous un délai de cinq mois, en vain.
Une seconde mise en demeure en date du 20 mai 2025 a été adressée à la société WELCOME HABITAT par le conseil de M. [U], restée également sans réponse.
Aucun accord n’a pu intervenir entre les parties.
Par acte de commissaire de justice en date du 15 juillet 2025, M. [U] a fait assigner la société WELCOME HABITAT devant le juge des référés, afin de voir :
Ordonner une mesure d’expertise judiciaire,Désigner tel expert qu’il plaira, Réserver les dépens et les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [U] soutient que le cloquage de sa piscine est apparu moins d’un an après la pose du revêtement. Il expose avoir contacté directement la société WELCOME HABITAT afin d’effectuer les travaux de reprise, mais que cette dernière n’a cessé de repousser son intervention, sans même proposer de date concrète. Selon M. [U], la responsabilité professionnelle et contractuelle de la société WELCOME HABITAT peut être engagée sur le fondement de l’article 1792-6 du code civil relatif à la garantie de parfait achèvement, aux fins de réparation de l’ouvrage. Il conclut être contraint de solliciter une mesure d’expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile afin d’établir la preuve des malfaçons et l’origine du cloquage du revêtement de la piscine.
Dans ses conclusions signifiées par RPVA et déposées à l’audience de référés du 16 septembre 2025, la société WELCOME HABITAT demande au juge des référés de prendre acte de ses protestations et réserves, et de ce que son éventuelle participation aux opérations d’expertise ne puisse en aucune manière être assimilée à une quelconque reconnaissance de responsabilité. Elle demande en outre que soit statué ce que de droit sur les dépens.
La société WELCOME HABITAT soutient que les travaux de démolition et de terrassement ont été effectués par M. [U] et que la machinerie a été fournie par ce dernier. Elle expose en outre que l’eau de la piscine est acide, son PH étant à 4,7, alors qu’il devrait se situer entre 7 et 7,4, entraînant ainsi la détérioration du revêtement. Elle rappelle enfin que l’analyse de l’eau est une obligation incombant au maître d’ouvrage.
MOTIFS
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Ni l’urgence, ni l’absence de contestation sérieuse, ne sont des conditions requises pour permettre au juge des référés d’ordonner une mesure d’instruction, l’existence d’un motif légitime étant suffisante à cet effet.
Le caractère légitime de la demande se déduit du constat que les allégations de son auteur ne sont pas imaginaires et qu’elles présentent un certain intérêt dans la perspective d’un procès.
En l’espèce, il ressort des éléments produits aux débats, notamment du devis signé n°20D00048 du 23 juillet 2020 établi par la société WELCOME HABITAT (PISCINES INITIALES) et des différents échanges entre les parties que M. [U] a fait réaliser une piscine par la société WELCOME HABITAT présentant des désordres relatifs à un cloquage de son revêtement, pour lesquels une intervention du service-après-vente de la défenderesse était initialement programmée début du printemps 2024. En outre, la société WELCOME HABITAT, dont la responsabilité est susceptible d’être engagée au titre des désordres de la piscine de M. [U], ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée.
Ces éléments suffisent à établir un motif légitime au sens de l’article susvisé.
Il convient ainsi de faire droit à la mesure d’expertise sollicitée selon la mission figurant au dispositif, aux frais avancés du requérant.
Il est donné acte à la société WELCOME HABITAT de ses protestations et réserves.
Les dépens, qui ne sauraient être réservés en matière de référés, seront à la charge du requérant.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire, exécutoire par provision,
ORDONNE une mesure d’expertise : Commet pour y procéder M. [Y] [M], [Adresse 3], avec pour mission, au contradictoire des parties, après avoir entendu tout sachant et s’être fait communiquer l’ensemble des documents, pièces utiles, de :
— Se rendre sur les lieux situés [Adresse 2], après y avoir convoqué les parties et leurs conseils au préalable,
— Se faire communiquer tous documents utiles à la réalisation de sa mission,
— Recueillir contradictoirement les explications des parties, de leur conseil et de tout sachant dont les observations seraient utiles,
— Donner tous éléments concernant la réalisation de l’ouvrage et la chronologie,
— Décrire les désordres contenus dans l’assignation,
— Examiner l’ouvrage, faire toute constatation utile sur l’existence des vices ou non-conformités allégués par la partie demanderesse dans l’assignation, rechercher la réalité des vices et/ou non conformités ainsi allégués par la partie demanderesse,
— en indiquer la nature, l’origine et l’importance ;
— dire si l’ouvrage a été réceptionné,
— préciser notamment pour chaque vice et/ou non conformités, s’il provient :
d’une usure normale de la chose,d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation du bien immobilier et en préciser, si possible, l’auteur,de travaux qui ont été effectués (non-conformités aux règles de l’art, aux normes ou autres),d’une autre cause qu’il conviendra d’exposer,- Rechercher la date d’apparition objective du ou des vices et/ou non conformités, c’est-à-dire leur origine réelle (et non leur découverte), notamment par rapport à la date de fin des travaux réalisés,
— Préciser la date à laquelle l’acquéreur a eu connaissance de ces vices et/ou non conformités,
— Indiquer si l’acquéreur pouvait déceler ces vices et/ou non conformités lors de la fin des travaux, en tenant compte des connaissances de ce dernier, et s’il pouvait en apprécier la portée,
— Fournir tous éléments concernant l’éventuelle connaissance du ou des vices et/ou non conformités lors de la fin des travaux par la société,
— Indiquer si ces vices et/ou non conformités rendent l’ouvrage impropre à son usage,
— Dans l’hypothèse où l’acquéreur entendrait demander une restitution d’une partie du prix de vente (et non la résolution totale ou encore l’allocation de dommages et intérêts), fournir au Tribunal tous éléments d’appréciation de la diminution de la valeur de l’ouvrage, en raison du
vice et/ou de la non conformités,
— Préciser les remèdes et les travaux nécessaires pour supprimer le ou les vices et/ou non conformités,
— S’agissant des non-conformités, fournir au tribunal tous éléments permettant d’en apprécier l’importance au regard de l’usage attendu de l’ouvrage et préciser, dans une note aux parties intermédiaire, les solutions et travaux nécessaires pour y remédier en faisant référence à des éléments concrets,
— Laisser aux parties un délai suffisant pour produire des devis,
— Evaluer les préjudices de toute nature résultant de ces vices et/ou non-conformités, notamment pouvant résulter des travaux de remise en état,
— Plus généralement, fournir tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre le cas échéant à la juridiction compétente sur le fond du litige de déterminer les responsabilités éventuelles encourues ;
— Donner tous éléments permettant au tribunal d’établir les comptes entre les parties,
— Répondre aux dires des parties de manière complète, circonstanciée et documentée en rappelant de façon précise les normes ou documents contractuels non respectés et, en cas de désaccord sur leur existence ou leur contenu, en annexant à son rapport les extraits concernés
de ces normes ou documents,
— En cas de travaux de sauvegarde devant être entrepris d’urgence, soit pour empêcher l’aggravation du préjudice résultant des vices ou non-conformités, soit pour prévenir des dommages aux personnes ou aux biens, décrire ces travaux et en faire une évaluation sommaire
dans une note intermédiaire qui devra être déposée dès que possible au Juge chargé du contrôle
des expertises ;
— Donner au Tribunal, tous les éléments pour se déterminer sur l’ensemble des préjudices subis
par M. [U],
DIT que l’expert commis pourra se faire assister par la personne de son choix qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité et dont il assurera l’avance de la rémunération. L’expert précisera en son rapport l’identité et la qualité de la personne concernée, ainsi que la nature des actes dont il lui aura confié l’exécution,
DIT qu’après la première réunion d’expertise, ou en tout état de cause dans les plus brefs délais, l’expert devra donner son avis sur la nécessité d’appeler en cause tous intervenants dont la responsabilité serait susceptible d’être engagée dans la survenance des désordres constatés,
DIT qu’après la première réunion d’expertise, ou en tout état de cause dans les plus brefs délais, l’expert communiquera aux parties une estimation du montant total des opérations d’expertise et sollicitera le cas échéant une consignation complémentaire,
DIT que l’expert devra établir un pré-rapport qui sera adressé aux parties, lesquelles disposeront d’un mois pour formuler des observations. Passé ce délai, l’expert ne sera pas tenu de prendre en compte les remarques tardives sauf cause grave à l’appréciation du magistrat chargé du contrôle des expertises,
DIT que l’expert devra dresser un rapport écrit de ses travaux comprenant toutes annexes explicatives utiles et les réponses aux dires, à déposer au greffe du tribunal, dans un délai maximum de quatre mois, à compter de la date figurant sur l’avis de consignation de la provision, sauf prorogation demandée au juge chargé du contrôle des expertises et que l’affaire sera rappelée à l’expiration de ce délai de quatre mois, devant le magistrat chargé du contrôle des expertises,
DIT qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert commis, il sera pourvu à son remplacement, d’office ou sur simple requête de la partie la plus diligente, par ordonnance du magistrat chargé du contrôle des expertises,
FIXE hormis le cas où elle bénéficierait de l’aide juridictionnelle, à la somme de trois mille euros (3000 €), le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert à consigner à la régie du tribunal judiciaire par M. [J] [U] dans le délai maximum d’un mois à compter de la présente ordonnance à peine de caducité de la désignation de l’expert,
DIT que les opérations d’expertise se dérouleront conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du code de procédure civile,
DIT que le dépôt par l’expert désigné de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération dont il adressera aux parties un exemplaire par tout moyen permettant d’en établir la réception en les avisant de ce qu’elles disposent d’un délai de 15 jours pour faire part à l’expert et au magistrat chargé du contrôle des expertises de leurs observations écrites sur cette demande de rémunération,
DIT que les dépens seront à la charge de M. [J] [U].
Ordonnance rendue le 30 Septembre 2025, et signée par la juge des référés et le Greffier présent au greffe.
Le cadre greffier, La Juge des référés,
Frédéric SARRAUTE Stéphanie PERCHAUD
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